Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa571c601f083189917bd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INNB YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 31 mars 2022 RG :16/00459 [W] C/ CPAM Grosse délivrée le 05 Octobre 2023 à : - Me REBOUL - CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Mars 2022, N°16/00459 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me RIGO Caroline, substituant Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004147 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : CPAM [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [D] [Y] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 juin 2015, M. [V] [W] a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 mai 2015 qui mentionnait : 'demande de MP: Tendinite d'épaule droite simple avec limitation et douleur'. Par décision notifiée le 7 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a informé M. [V] [W] du rejet de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie de l'épaule droite diagnostiquée le 11 mai 2015. Contestant cette décision, M. [V] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, par décision du 8 décembre 2015, a rejeté son recours. Par requête du 8 février 2016, M. [V] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 8 décembre 2015. Par jugement avant dire droit du 21 juillet 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Vaucluse, exerçant les pouvoirs de juge de la mise en état, a ordonné une expertise médicale. Le docteur [K] a été désigné pour procéder à cette expertise et a déposé son rapport le 17 décembre 2021. Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [K], - dit qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 16 juin 2015 et de la décision contestée de la caisse et de son service médical (7 septembre 2015), les conditions médicales de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57A alinéa 1 n'existaient pas, - débouté M. [V] [W] de ses demandes, - condamné M. [V] [W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 29 avril 2022, M. [V] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que les conditions médicales de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57A alinéa 1 existaient à la date de la déclaration de maladie professionnelle et de la décision contestée de la caisse et de son service médical, En conséquence, - reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie selon le tableau n°57 alinéa 1er, En conséquence, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des prestations en espèce et en nature dues au titre de la maladie professionnelle, - renvoyer les parties devant la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour fixation de la consolidation et du taux d'incapacité partielle permanente A titre subsidiaire, - reconnaitre l'origine professionnelle de sa maladie selon le tableau n°57 alinéa 3, En conséquence, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des prestations en espèce et en nature dues au titre de la maladie professionnelle, - renvoyer les parties devant la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour fixation de la consolidation et du taux d'incapacité partielle permanente, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. Il soutient que : - l'intégralité des certificats médicaux, ainsi que le rapport d'expertise, concluent à la présence d'une lésion partielle et donc à l'absence de rupture, - dès lors qu'il n'y a pas de rupture de la coiffe des rotateurs, son état de santé nécessite la reconnaissance en maladie professionnelle de cette affection, - les conditions médicales de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57A, alinéa 1 sont réunies. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Pôle social, - débouter M. [V] [W] de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que : - les conclusions de l'expert judiciaire indiquent l'existence d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, - aucun élément ne permet de reconnaître que M. [V] [W] était atteint d'une maladie professionnelle identifiée par le tableau n°57 A, alinéa 1er des maladies professionnelles relatif au 'tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', - la demande subsidiaire formulée au titre d'une pathologie mentionnée au tableau n°57 A, alinéa 3 des maladie professionnelles est en contradiction avec sa demande principale dans le mesure où il soutient que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée le 16 juin 2015 n'était pas rompue, - elle a été saisie d'un certificat médical initial relatif à une tendinopathie aigüe prévue par l'alinéa 1 du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée à M. [V] [W] le 11 mai 2015: Au terme de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Le tableau n° 57 A, alinéa 1er des maladies professionnelles mentionne : 'Désignation de la maladie : Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Délai de prise en charge : 30 mois, Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé'. En l'espèce, M. [V] [W] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une Tendinite d'épaule droite simple avec limitation et douleur diagnostiquée le 11 mai 2015. A ce titre il ressort qu'aux termes du colloque médico-administratif du 13 mai 2015, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle sollicitée par M. [V] [W] au motif que la tendinopathie diagnostiquée à ce dernier présentait une rupture partielle mise en évidence par une IRM effectuée le 21 janvier 2015. Il convient également de relever qu'aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [K], expert judiciaire désigné en première instance, a conclu que : 'l'étude des documents présentés, mon examen clinique, l'écoute des doléances de l'assuré me permet de dire que l'affection dont est atteint M. [V] [W] ne correspond pas à la maladie professionnelle identifiée par le tableau n°57 A, alinéa 1er relatif à la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs, il existe une rupture partielle'. Il y a lieu de relever que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée laquelle confirme l'avis médical émis le 13 mai 2015 par le colloque médico-administratif. En outre, si M. [V] [W] verse aux débats de nombreux éléments médicaux dont il estime qu'ils sont de nature à contredire les conclusions de l'expertise judiciaire, force est de constater que ces pièces ne sont pas contemporaines du dépôt de la demande de prise en charge souscrite par M. [V] [W] et, qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que le compte rendu d'IRM réalisée le 21 janvier 2015 met en évidence une tendinopathie associée à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs. Enfin, la demande subsidiaire relative à l'application du tableau n° 57 A, alinéa 3 des maladies professionnelles n'est pas recevable dans la mesure où l'objet du litige se limite à la reconnaissance, au titre du tableau n° 57 A, alinéa 1er, de la pathologie diagnostiquée à M. [V] [W] le 11 mai 2015. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Déboute M. [V] [W] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [V] [W] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette la demande formulée par M. [V] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa571c601f083189917bd
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