Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa571c601f083189917bf
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01595 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INW5 YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 08 avril 2022 RG :18/00375 CPAM DE VAUCLUSE C/ [G] Société RESTAURANT DE LA GARE Grosse délivrée le 05 Octobre 2023 à : - CPAM VAUCLUSE - Me LEMAIRE - Sté RESTAURANT DE LA GARE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 08 Avril 2022, N°18/00375 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. [P] [Z] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉS : Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me PLANTEVIN André, substituant Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON Société RESTAURANT DE LA GARE [Adresse 1] [Localité 5] ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 août 2017, M. [Y] [G], salarié de la société Le Babylone, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 25 août 2017 qui mentionnait : ' crise de nerfs'. Le certificat médical initial établi le 26 août 2017 par le docteur [S] faisait état d'une 'tension psychique avec risque auto ou hetero agressifs ; troubles anxiodépressifs' Par décision du 31 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [Y] [G] le 23 août 2017. Contestant cette décision, M. [Y] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, par décision du 15 mai 2018, a rejeté son recours. Par requête du 13 juin 2018, M. [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours contre la décision rendue le 15 mai 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a: - reçu M. [Y] [G] en sa contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse relative à sa déclaration d'accident du travail en date du 23 août 2017, - l'a déclarée fondée, - annulé en conséquence la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, - dit que l'accident du 23 août 2017 est un accident du travail avec toutes ses conséquences de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens. Par acte du 6 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, - statuer à nouveau, - constater qu'elle a parfaitement respecté la procédure et les délais d'instruction, - constater que les faits du 23 août 2017 ne peuvent pas relever de l'application de la législation sur les risques professionnels, - confirmer le refus de prise en charge des faits du 23 août 2017 au titre de législation sur les risques professionnels. Elle soutient que : - la décision de refus de prise en charge a été adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dans le délai imparti en sorte que la procédure a bien été respectée, - le choc émotionnel dont se dit victime M. [Y] [G] le 23 août 2017 ne procède pas d'un évènement unique et soudain propre à caractériser la survenance d'un accident du travail mais d'une accumulation de faits ayant conduit à cet état, - les faits litigieux ne relèvent pas de l'application de la législation sur les risques professionnels. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a manqué à son obligation d'information dès lors qu'elle ne justifie pas avoir pris sa décision dans le délai imparti, à savoir avant le 31 octobre 2017, - le caractère professionnel de son accident doit être reconnu en l'absence de décision de la caisse prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, - il démontre, autrement que par ses propres allégations, avoir été victime d'un accident du travail. La société Restaurant de la Gare, bien que valablement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception avisée le 12 janvier 2023, n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur le respect, par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, de son obligation d'information : Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999, 'la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'. En l'espèce, s'il est constant qu'en première instance la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle avait bien notifié à M. [Y] [G] sa décision de refus de prise en charge, force est de constater, qu'en cause d'appel, cette dernière justifie avoir adressé à M. [Y] [G] cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception envoyée le 31 octobre 2017. Il s'en déduit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse démontre avoir respecté son obligation d'information en justifiant avoir notifié sa décision de refus de prise en charge dans les délais prescrits par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le caractère professionnel de l'accident du travail revendiqué par M. [Y] [G] devait être reconnu en l'absence de décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse prise dans le délai imparti. Sur la qualification d'accident du travail : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. En l'espèce, M. [Y] [G] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 23 août 2017. Il indique avoir été victime d'une 'crise de nerf' à la suite d'une altercation verbale survenue avec un autre employé de l'établissement. A ce titre, il ressort des pièces versées aux débat que l'accident revendiqué par M. [Y] [G] a eu lieu en présence de témoins, M. [D] [I], gérant de l'établissement, et M. [U] [R], employé, lesquels confirment, aux termes des questionnaires adressés par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, avoir vu M. [Y] [G] s'automutiler et devenir agressif dans la matinée du 23 août 2017. Il est par ailleurs constant qu'à la suite de cet incident M. [Y] [G] a été pris en charge par les pompiers et a été hospitalisé trois jours au service de psychiatrie du centre hospitalier de Montfavet au motif d'une 'crise clastique sur son lieu de travail'. Or, si la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse indique que M. [Y] [G] présentait depuis plusieurs mois une tension psychologique imputable à des relations de travails dégradées, il y a lieu de relever qu'elle ne documente pas ces observations et, qu'en tout état de cause, il apparaît que M. [Y] [G] démontre avoir été victime d'un accident du travail survenu au temps et au lieu de son travail le 23 août 2017. Il convient donc, et pour les motifs précédemment évoqués, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime M. [Y] [G] le 23 août 2017 était un accident du travail. Enfin et compte tenu du principe de l'indépendance des rapports entre, d'une part, l'employeur et la caisse, et, d'autre part, le salarié et la caisse, il y a lieu de mettre hors de cause la société Restaurant de la Gare, employeur de M. [Y] [G]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré pour les motifs qui précèdent subsitués à ceux des premiers juges, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes, Met hors de cause la société Restaurant de la Gare, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa571c601f083189917bf
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