Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa571c601f083189917c1
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01618 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INY2 YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 08 avril 2022 RG :17/00342 CPAM DU VAUCLUSE C/ [L] Grosse délivrée le 05 Octobre 2023 à : - CPAM VAUCLUSE - Mr [L] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 08 Avril 2022, N°17/00342 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [N] [B] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [U] [L] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 novembre 2015, M. [U] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'sciatique par hernie discale L5-S1". Le certificat médical initial établi le 3 novembre 2015 par le docteur [I] faisait état d'une ' sciatique par hernie discale L5-S1'. Par décision du 20 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection diagnostiquée à M. [U] [L] le 3 novembre 2015. Contestant cette décision, M. [U] [L] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique sur le fondement des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [Z] a été désigné pour procéder à cette expertise et a déposé son rapport le 27 juillet 2016. Considérant que l'affection déclarée ne remplissait pas les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-Corse dans les conditions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Par avis du 7 novembre 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-Corse n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [U] [L]. Contestant cette décision, M. [U] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, par décision du 21 février 2017, a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 7 mars 2017, M. [U] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 21 février 2017. Par jugement avant dire droit du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a: - reçu le recours de M. [U] [L], - ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui qui a rendu le premier avis, - invité la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier Languedoc-Roussillon, dans le mois qui suit la notification du présent jugement aux fins de dire si la matérialité de l'affection présentée par M. [U] [L] peut être établie, par un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle habituellement exercée, - sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier Languedoc-Roussillon, - renvoyé les parties à l'audience du 9 février 2022 à 9heures. Par jugement du 8 avril 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a: - homologué le rapport du docteur [Z], - dit en conséquence qu'à la date du 3 novembre 2015 M. [U] [L] présentait une affection 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' telle que définie par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles prévu à l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens. Par acte du 6 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Statuer à nouveau et : - constater que les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille PACA-Corse et de la région Occitanie s'imposent à la caisse, - homologuer l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, - débouter M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes. Elle soutient que : - l'expert technique n'a pas à se prononcer que le caractère professionnel d'une pathologie de sorte que les premiers juges ne peuvent pas se fonder sur ces conclusions pour démontrer l'imputabilité au travail des lésions diagnostiquées à M. [U] [L], - compte tenu que les conditions de durée d'exposition et de délais de prise en charge prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-Corse, lequel a rendu un avis défavorable, - cette avis s'impose à elle de sorte que son refus de prise en charge est justifié. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] [L] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel. Il fait valoir que : - les conclusions de l'expertise technique ont permis de mettre en évidence qu'il était bien atteint d'une pathologie mentionnée au tableau n°98 des maladies professionnelles, - les avis du CRRMP sont contraires à l'avis de l'expertise technique. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée à M. [U] [L] le 3 novembre 2015: Au terme de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Le tableau n° 98 des maladies professionnelles mentionne : 'Désignation de la maladie : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans), Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires'. En l'espèce, M. [U] [L] sollicite la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie diagnostiquée le 3 novembre 2015. À cet effet, il convient de constater que le docteur [K], expert technique, a considéré que cette pathologie correspondait à l'une des maladies mentionnées au tableau n°98 des maladies professionnelles. En outre, et sur la base des conclusion de l'expertise technique, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, a considéré que une ou plusieurs conditions de prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladie professionnelle n'étaient pas remplies et a donc saisi le CRRMP PACA-Corse lequel, aux termes d'un avis du 7 novembre 2016, a conclu que : 'compte tenu du long dépassement du délai de prise en charge (plus de 3 fois le délai requis par le tableau) et d'une durée d'exposition au risque très largement inférieur à la durée de 5 ans requise par le tableau, le comité ne retiens pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée'. Par ailleurs le second CRRMP saisi, à savoir celui d'Occitanie, a également conclu que : 'A la lecture du dossier médico-administratif, la durée d'exposition documentée est de 27 mois versus 5 ans. Par ailleurs, il existe un état antérieur. Dans ces conditions, le large dépassement du délai de prise en charge (3 ans et 3 mois versus 6 mois) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques obtenu de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Montpellier considère que la matérialité de l'affection présenté par M. [U] [L] ne peut pas être établie par le lien direct avec l'activité professionnel habituellement exercée'. Il y a lieu de relever que ces deux avis sont clairs, précis, dénué de toute ambiguïté et qu'ils reposent sur une discussion médicale argumentée laquelle met en évidence un dépassement du délai d'exposition ainsi que du délai de prise en charge. Il convient par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'expertise technique mettait en évidence le caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée à M. [U] [L] alors que cette reconnaissance doit être établie, d'une part, par le médecin-conseil de la sécurité sociale, d'autre part, par un CRRMP dans le cas où une des conditions de prises en charge serait absente. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 8 avril 2022, Statuant à nouveau, Juge que la pathologie diagnostiquée à M. [U] [L] le 3 novembre 2015 ne relève pas du régime des maladies professionnelles, Déboute M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [U] [L] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa571c601f083189917c1
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