Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa572c601f083189917c5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 6 576 269 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01671 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IN6A MPF TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 08 avril 2022 RG:20/00791 S.A.R.L. GEDIMAT SAINT PAULIENNE DE GESTION C/ [X] Grosse délivrée le 05/10/2023 à Me Sylvie SERGENT à Me Georges POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 08 Avril 2022, N°20/00791 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. GEDIMAT SAINT PAULIENNE DE GESTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Lionel FEBBRARO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société Gedimat St Paulienne de Gestion a vendu des matériaux de constructions à [G] [X] au prix de 56 444,30 euros. Après mise en demeure infructueuse du 22 juillet 2020, la SARL Gedimat St Paulienne de Gestion a assigné par acte du 8 septembre 2021 [G] [X] devant le tribunal judiciaire d'Alès en règlement de la facture. Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [X] ; - rejeté les demandes formulées par la Sarl St Paulienne de Gestion à l'encontre de M. [G] [X] ; - condamné la Sarl St Paulienne de Gestion à verser à M. [G] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formulée par la Sarl St Paulienne de Gestion au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl St Paulienne de Gestion aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Le premier juge a retenu que la SARL Gedimat St Paulienne de Gestion ne démontrait pas l'existence d'un contrat liant les parties et qu'aucune pièce ne permettait d'identifier clairement son cocontractant. Par déclaration du 13 mai 2022, la SARL Gedimat Saint Paulienne de Gestion a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 25 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 8 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 22 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la SARL Gedimat Saint Paulienne de Gestion, appelante, demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner M. [G] [X] à payer à la société Gedimat Saint Paulienne de Gestion la somme de 65 762,69 euros avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2020 ; - condamner M. [G] [X] à payer à la société Gedimat Saint Paulienne de Gestion la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner M. [G] [X] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. L'appelante fait observer que [G] [X] n'a jamais contesté l'existence d'une relation d'affair et que le relevé de son compte en atteste et considère que le tribunal a considéré à tort qu'il n'y avait pas de relation contractuelles entre les parties,.Elle rappelle que l'intimé a réglé une partie de la créance, n'a pas contesté lors de la réception de la mise en demeure et que l'absence de signature d'un bon de livraison n'entraine pas la déchéance du droit au paiement pour le créancier. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, [G] [X], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Saint Paulienne de Gestion à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'intimé conteste le montant des sommes réclamées car toutes les marchandises n'ont pas été livrées. Il relève qu'aucun bon de livraison n'est produit aux débats et que les factures produites ne sont pas signées et n'indiquent aucun montant. MOTIFS : En application de l'article 1353, la sarl Gedimat doit rapporter la preuve de la vente de matériaux à [G] [X] pour un montant total de 56 444,30 euros. Les parties étant toutes les deux des commerçants, la preuve de l'obligation est libre et peut être établie par tous moyens. Les relations d'affaires entre les parties sont avérées, [G] [X], artisan maçon, ayant ouvert un compte dans les livres de la sarl Gedimat, fournisseur de matériaux de construction. Selon le relevé du compte versé aux débats, depuis le 30 avril 2016, l'artisan avait pour habitude de se fournir en marchandises une fois par mois environ, le prix des marchandises était inscrit au débit de son compte lequel était régulièrement débité du montant de lettres de change que le client établissait à l'ordre de la sarl Gedimat. Les deux dernières opérations enregistrées au crédit du compte sont deux lettres de change de 8000 euros chacune à la date du 18 mai 2018. Une des lettres de change est d'ailleurs revenue impayée le 1er juillet 2018 et cette opération est la dernière ( cf pièce n°2-2 de l'appelante). Pour prouver sa créance, l'appelante produit des factures ainsi que des bon d'enlèvement. [G] [X] conteste que les marchandises visées par ces factures lui aient été remises. Nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la preuve de la créance de la sarl Gedmat ne peut être établie sur le seul fondement de factures qu'elle a éditées et que son cocontractant n'a pas contresignées. Quant aux bons d'enlèvement produits, certains ne sont pas signés et d'autres portent une signature ou un paraphe dont l'intimé conteste être le scripteur. La comparaison des signatures figurant sur les bons d'enlèvement avec celle figurant sur le la convention d'ouverture de compte-client ainsi que sur le titre de séjour annexé à ladite convention révèle des dissemblances flagrantes qui ne permettent pas de déduire que [G] [X] en est l'auteur. S'il n'est pas contestable que depuis 2017, la sarl Gedimat est le fournisseur habituel de [G] [X], la stabilité de cette relation d'affaires ne peut suffire à établir à elle seule la créance réclamée laquelle est contestée par le débiteur. Les pièces justificatives destinées à établir l'obligation de payer la somme réclamée sont toutes des documents établis unilatéralement par l'appelante : relevé de compte et factures. Quant aux bons d'enlèvement, soit ils ne sont pas signés soit ils comportent une signature différente de celle de leur client ou de simples paraphes dont le graphisme sommaire et variable d'un bon à l'autre ne peut permettre d'en identifier l'auteur. L'absence de réaction de l'intimé lors de la réception le 22 juillet 2020 de la mise en demeure ne suffit pas à prouver qu'il s'est reconnu débiteur de la somme réclamée alors qu'il ne l'a pas réglée et qu'assigné en paiement le 8 septembre 2020, il a contesté en être redevable. Le jugement sera donc confirmé. Il est équitable de condamner la sarl Gedimat Saint-Paulienne de Gestion à payer à [G] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la sarl Gedimat Saint-Paulienne de Gestion aux dépens, La condamne à payer à [G] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514 du code de procédure civile dans sa v
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa572c601f083189917c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel