Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa572c601f083189917c7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOG7 YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 28 avril 2022 RG :20/00091 [Y] C/ Organisme MSA ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à : - Me BISCARRAT - Me COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°20/00091 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Maroc) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Christine MERE, substituant Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : Organisme MSA ALPES VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [Y] a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2018 qui a été pris en charge, au titre de législation professionnelle, par la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse. Par décision notifiée le 25 avril 2019, la MSA Alpes-Vaucluse a informé M. [X] [Y] que son état avait été considéré comme consolidé au 3 mai 2019. Par décision du 4 juillet 2019, la commission des rentes des salariés agricoles a proposé de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [Y] à 7%. Contestant ce taux, M. [X] [Y] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique. Le docteur [Z] a été désigné pour procéder à cette expertise et a déposé son rapport le 11 mai 2020. Par décision du 28 août 2020, la MSA Alpes-Vaucluse a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 7%. Par requête du 22 janvier 2020, M. [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision de la MSA Alpes-Vaucluse de fixer à 7% son taux d'incapacité permanente partielle. Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a: - débouté M. [X] [Y] de son recours et de sa demande d'expertise, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle notifié à la date de consolidation de son accident du travail du 22 mars 2018 est de 7%, - condamné M. [X] [Y] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 24 mai 2022, M. [X] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger qu'il ne présente pas d'état pathologique antérieur et que les lésions suivantes: raideur lombaire, les phénomènes douloureux radiculaires à bascule et les phénomènes douloureux localisés, sont imputables à l'accident de travail du 22 mars 2018, - fixer un taux d'incapacité partielle permanente à hauteur de 20% (en cela inclus 5% de coefficient socio-professionnel), au jour du 3 mai 2019 au titre de son accident du travail en date du 22 mars 2018, - renvoyer les parties devant la MSA Alpes-Vaucluse pour liquider ses droits, A titre subsidiaire, - ordonner une contre-expertise médicale avec mission de : * détailler son historique médical, * préciser les séquelles résultant de l'accident du travail du 22 mars 2018, * préciser les séquelles persistantes au jour du 3 mai 2019, * fixer un taux d'incapacité partielle permanente (taux médical et coefficient socio- professionnel), selon le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - condamner la MSA Alpes-Vaucluse à lui verser à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - il n'a jamais ressenti de douleurs lombaires avant qu'il soit victime de cet accident du travail, - le docteur [Z] ne documente pas son analyse mettant en évidence une lombarthrose antérieure, - les circonstances de l'accident du travail du 22 mars 2018 ont provoqué l'apparition d'une symptomatologie douloureuse brutale du rachis lombaire, - ses qualifications professionnelles et son âge constituent des freins à sa réinsertion durable sur le marché de l'emploi ce qui justifie la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'Avignon du 28 avril 2022, - rejeter les demandes de M. [X] [Y] tendant à dire qu'il ne présente pas d'état pathologique antérieur, - rejeter les demandes de M. [X] [Y] tendant à fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20%, - rejeter les demandes de M. [X] [Y] tendant à ordonner une expertise judiciaire, - rejeter les demandes de M. [X] [Y] tendant à la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les plus amples demandes. Elle fait valoir que : - M. [X] [Y] ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expertise technique, - M. [X] [Y] ne s'est pas présenté aux deux convocations du service médical en sorte qu'il a fait l'objet d'une guérison administrative. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. En outre, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente. Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale ' (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente sont donc: (...) 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé (...)'. Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'il avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective. En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [Y] au 3 mai 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des pièces produites aux débats que le médecin conseil de la MSA Alpes-Vaucluse s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [X] [Y] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 7% son taux d'incapacité permanente partielle. Il ressort par ailleurs des conclusions de l'expertise technique réalisée par le docteur [Z] le 11 mai 2020 que : 'Des éléments qui m'ont été confiés, il apparaît : Que M. [X] [Y], âgé de 47 ans, ouvrier agricole de son état, était porteur d'un état antérieur constitué d'une lombarthrose relativement peu symptomatique. L'accident survenu le 23 mars 2018 est venu déstabiliser cette situation. On peut donc actuellement considérer que : - il persiste des lombalgies, sans radiculalgie, aux membres inférieurs, sous-tendues par un état antérieur dégénératif, - à la date du 3 mai 2019, le taux d'IPP fixé à 7% (constitué de 5% fonctionnel et 2% professionnel) peut être confirmé'. Or, si M. [X] [Y] conteste l'existence de cette état antérieur et considère, de ce fait, que son taux d'incapacité permanente partielle est sous-évalué, force est de constater que les conclusions de l'expertise technique sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée fondée sur l'ensemble des éléments médicaux soumis par M. [X] [Y], lesquels, en cause d'appel, ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'un état pathologique préexistant et donc une sous-évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle. En outre, et s'agissant des conséquences professionnelles imputables aux séquelles de cet accident du travail, il convient là encore de relever que M. [X] [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la gêne professionnelle dont il a été victime justifie la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, étant précisé que l'avis d'inaptitude produit aux débats ne préconise pas un arrêt total de toute activité professionnelle. Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède que M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son taux d'incapacité permanente partielle de 7% est sous-évalué. Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par M. [X] [Y] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Sur les dépens : M. [X] [Y], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Avignon, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [X] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa572c601f083189917c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel