Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa572c601f083189917c9
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOMX YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 28 avril 2022 RG :21/00235 [I] C/ MSA ARDECHE DROME LOIRE Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à : - Mr [I] - Me MAZARS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 28 Avril 2022, N°21/00235 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 1] ni comparant ni représenté INTIMÉES : Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me DORIER SAMMUT Nicole, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 juin 2020, M. [W] [I] a souscrit une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 22 juin 2020 par le docteur [H] qui mentionnait : 'myélopathie cervico-arthrosique'. Par décision notifiée le 4 janvier 2021, la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire a informé M. [W] [I] du rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie diagnostiquée le 22 juin 2020 au motif que cette pathologie n'était pas répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle agricole et que son taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%. Contestant cette décision, M. [W] [I] a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire laquelle, par décision du 9 septembre 2021, a rejeté ce recours. Par requête du 11 octobre 2021, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu. Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - débouté M. [W] [I] de sa demande tendant à prendre en charge la maladie déclarée le 24 juin 2020 au titre de la législation professionnelle, - condamné M. [W] [I] au paiement des dépens, - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes. Par acte du 24 mai 2022, M. [W] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. À l'audience du 12 avril 2023, à laquelle M. [W] [I] a été convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 janvier 2023, l'appelant n'a pas comparu. La mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire a sollicité la confirmation du jugement. Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. MOTIFS : L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel. En outre, les demandes présentées par l'intimé qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'appelant selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile sont en voie de rejet. Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 68 du code de procédure civile sont en varticle 468 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa572c601f083189917c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel