Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa572c601f083189917cf
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01938 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOVX YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 14 avril 2022 RG :22/00322 [A] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 05 Octobre 2023 à : - Me [O] - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 14 Avril 2022, N°22/00322 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [X] [A] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me DUTARD Marion, substituant Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 décembre 2019, Mme [X] [A], salariée de la société Caisse d'Epargne CEPAC, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 19 juin 2020 qui mentionnait : ' la victime a eu un échange téléphonique avec son responsable qui s'est mal passé et a suscité l'énervement'. Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2019 par le docteur [F] faisait état d'un '[K]; dépression réactionnelle incident au travail'. Par décision du 14 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de du Gard a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont Mme [X] [A] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, Mme [X] [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 27 novembre 2020, a rejeté son recours. Par requête du 21 janvier 2021, Mme [X] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 27 novembre 2020. Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - débouté Mme [X] [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [X] [A] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 7 juin 2022, Mme [X] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [X] [A] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 avril 2022, Statuer à nouveau, - dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 4 décembre 2019 remplit les critères de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, - annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 14 septembre 2020, confirmée par la commission de recours amiable le 26 novembre 2020, portant refus de prise en charge de l'accident dont elle a été victime le 4 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 4 décembre 2019 et des arrêts subséquents, - dire et juger que l'accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devra la remplir de ses droits, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - elle a reçu un appel téléphonique de son supérieur hiérarchique qui lui a occasionné un choc émotionnel, - son médecin traitant a constaté ce traumatisme psychologique, - la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 14 avril 2022, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X] [A]. Elle fait valoir que : - Mme [X] [A] ne décrit aucun fait accidentel précis, soudain et violent, - la dégradation de sa situation professionnelle remonte à plusieurs mois et n'a pas cessé depuis, - Mme [X] [A] a prévenu son employeur le 18 juin 2020 alors que l'accident serait survenu le 4 décembre 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la qualification d'accident du travail : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, Mme [X] [A] soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2019. Elle indique en effet avoir subi un choc émotionnel alors qu'elle était en communication téléphonique avec son supérieur hiérarchique. A cet effet, il est versé aux débats le questionnaire 'témoin de l'accident' établi au cours de l'instruction mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Aux termes de ce document, Mme [H] [W], collègue de travail de Mme [X] [A] et témoin de l'incident, indique : 'Nous étions respectivement chacune de nos bureaux séparés par un couloir. Mme [X] [A] a reçu un appel téléphonique qui a perturbé son comportement. Elle a crié, hurlé, pleuré. Elle avait perdu tout contrôle. J'étais moi-même choquée. Des collègues des bureaux voisins sont intervenus car les cris étaient hystériques'. En outre, et s'agissant des conditions de cet entretien téléphonique, Mme [H] [W] explique : 'le début de la conversation était normal, puis la conversation a dégénéré. Je n'ai pas assisté à la fin de l'appel car mes collègues m'ont conduit ailleurs où j'étais tétanisée. Au début de l'appel Mme [X] [A] parlée normalement et puis le ton est monté. Je n'entendais pas tout, mais il est évident qu'il a eu un évènement déclencheur. Elle s'est mise à crier, hurler et pleurer'. Il convient par ailleurs de constater que la pathologie décrite aux termes du certificat médical initial établi le 5 décembre 2019 par le docteur [F], lequel fait état d'un '[K]; dépression réactionnelle incident au travail', corrobore le choc émotionnel décrit par Mme [X] [A] et dont Mme [H] [W] a été témoin le 4 décembre 2019. Aussi, si la caisse primaire d'assurance maladie du Gard observe que Mme [X] [A] connaissait une relation de travail dégradée depuis plusieurs mois, laquelle serait à l'origine de sa pathologie, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que la pathologie diagnostiquée à Mme [X] [A] le 5 décembre 2019 a une cause totalement étrangère au travail. Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que Mme [X] [A] démontre, autrement que par ses propres déclarations, qu'elle a été victime d'un accident du travail survenu le 4 décembre 2019 au temps et au lieu de son travail. Il convient, par conséquent, d'infirmer en toutes ses dispositions du jugement déféré et donc de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont Mme [X] [A] a été victime le 4 décembre 2019. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, Juge que Mme [X] [A] a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2019, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'intégralité de ses demandes, Renvoie Mme [X] [A] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa572c601f083189917cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel