Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa573c601f083189917d9
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02034 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO6O YRD/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON 19 mai 2022 RG :20/00696 [R] C/ Etablissement CAF [Localité 5] Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à : - Me MARCEL - la CAF du [Localité 5] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 19 Mai 2022, N°20/00696 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître INTIMÉE : Etablissement CAF [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [P] [S] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 15 juillet 2019, la caisse d'allocations familiale de [Localité 5] a cessé de verser à M. [Y] [R] l'allocation aux adultes handicapés du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019. Contestant cette décision, M. [Y] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiale de [Localité 5] laquelle, par décision du 16 décembre 2019, a rejeté son recours. Par requête du 30 juillet 2020, M. [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2019. Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [Y] [R], - débouté M. [Y] [R] de sa demande de paiement d'allocations entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2019, - condamné M. [Y] [R] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 16 juin 2022, M. [Y] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [R] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, - le rétablir dans ses droits à l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019, Il soutient que : - son titre de séjour a été régularisé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 mai 2019, - il est en droit de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiale de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 19 mai 2022. Elle fait valoir que : - M. [Y] [R] ne justifie pas d'un titre de séjour du 1er décembre 2018 au 5 juin 2019, - M. [Y] [R] ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés durant cette période. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés souscrite par M. [Y] [R] : Aux termes de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2016-253 du 2 mars 2016, 'l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ; 2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.' En l'espèce, il est établi que par décision du 11 septembre 2018, la préfecture du Gard a rejeté la demande souscrite par M. [Y] [R] de renouvellement d'un titre de séjour au 1er décembre 2018. Il est par ailleurs constant que par un arrêt du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision de la préfecture du Gard du 11 septembre 2018 et a ordonné la remise d'un titre de séjour à M. [Y] [R] dans un délai de deux mois. Or, si la préfecture du Gard a bien délivré à M. [Y] [R] un récépissé de demande de carte de séjour valable à compter du 5 juin 2019, force est donc de constater que M. [Y] [R] ne justifie d'aucune régularisation de sa situation au regard des droits des étrangers entre le 1er décembre 2018 et le 5 juin 2019. Il s'en déduit que durant cette période du 1er décembre 2018 au 5 juin 2019, M. [Y] [R] ne remplissait pas les conditions prescrites à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Y] [R] de sa demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2019. Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Avignon, Déboute M. [Y] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [Y] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa573c601f083189917d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel