Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa573c601f083189917db
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBS YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 12 mai 2022 RG : [W] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 05 Octobre 2023 à : - Me THEVENIN - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me CHARBIT Jean-Michel, substituant Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par M. [D] [T] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 janvier 2021 , M. [H] [W], salarié de la société Tisseron Dépannage, soutient avoir été victime d'un accident pour lequel il a établi une déclaration d'accident du travail le 15 mars 2021 au terme de laquelle il a indiqué avoir chuté sur le bord du plateau de sa dépanneuse. Le 23 avril 2021 la société Tisseron Dépannage a également établi une déclaration d'accident du travail qui mentionnait : ' le salarié a travaillé normalement le 26 janvier 2021 toute la journée et a prévenu l'employeur qu'il allait chez le médecin entre 12 heures et 14 heures'. Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2021 par le docteur [L] faisait état d'une 'contusion épaule droite'. Par décision du 14 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont M. [H] [W] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, M. [H] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours. Par requête du 20 octobre 2021, M. [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Par décision du 29 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a explicitement rejeté le recours de M. [H] [W]. Par requête du 20 décembre 2021, M. [H] [W] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 29 octobre 2021. Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a - débouté M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [H] [W] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 16 juin 2022, M. [H] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [W] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mai 2021, - juger que l'accident du travail du 7 janvier 2021 doit être pris en charge par la législation sur les risques professionnels, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Il soutient que : - l'accident du travail dont il estime avoir été victime a eu lieu le 7 janvier 2021 et non le 26 janvier 2021, - avoir prévenu sans délai son employeur de la survenue de son accident, - il n'a pas consulté son médecin immédiatement pensant que ses douleurs allaient s'estomper, - il a consulté son médecin seulement le 26 janvier 2021 compte tenu de la persistance de ses douleurs, - la présomption d'imputabilité de ses lésions à son activité professionnelle est acquise. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022, - rejeterl'ensemble des demandes de M. [H] [W], - rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - M. [H] [W] ne démontre pas la matérialité de l'accident revendiqué, - aucun témoin n'était présent lorsque le fait accidentel serait survenu, - la demande de M. [H] [W] repose exclusivement sur ses propres affirmations. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la qualification d'accident du travail : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, M. [H] [W] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2021 à la suite d'une chute d'une remorque sur laquelle il se trouvait. Il ressort toutefois de la déclaration d'accident de travail souscrite par M. [H] [W] le 15 mars 2021, ainsi que de celle établie par son employeur le 23 avril 2021, que la date mentionnée de l'accident allégué est le 26 janvier 2021. Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 26 janvier 2021 par le docteur [L] mentionne également la date du 26 janvier 2021 comme date de l'accident. Si s'agissant de cette contradiction entre les dates de l'accident revendiqué, M. [H] [W] indique qu'il s'agit d'une erreur de sa part, il n'en demeure pas moins que compte tenu de ces déclarations contradictoires, la date précise de l'accident revendiqué demeure inconnue. En outre, et comme l'ont observé les premiers juges, si l'on retient la date du 7 janvier 2021 comme date de l'accident du travail revendiqué, force est de constater que l'ensemble des attestations versées aux débats par M. [H] [W] n'émane d'aucun témoin direct de cet accident et, qu'en tout état de cause, elles ne font que reprendre les propres déclarations de ce dernier. Il apparaît donc, compte-tenu de ce qui précède, que M. [H] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et autrement que par ses propres allégations, qu'il a été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2021, comme il le revendique, ou le 26 janvier 2021, comme l'indique les deux déclarations d'accident du travail produites aux débats. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [H] [W] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette la demande formulée par M. [H] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa573c601f083189917db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel