Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa573c601f083189917dd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02081 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPDF YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 12 mai 2022 RG :21/00193 [E] C/ CPAM ARDECHE Grosse délivrée le 05 Octobre 2023 à : - Me GOURRET - CPAM ARDECHE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 12 Mai 2022, N°21/00193 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : CPAM ARDECHE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par M. [M] [R] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 janvier 2019, M. [V] [E], salarié de la société MLS Menuiseries, a été victime d'un accident pour lequel il a établi une déclaration d'accident du travail le 26 juillet 2020 qui mentionnait : ' chute d'une menuiserie sur la tête le 10 janvier 2019 vers 15 heures. Transport aux urgences de [Localité 6] par M. [T] [K] crâne ouvert (points de sutures). Reprise le 11 janvier 2019 le matin et blocage du dos vers 7h45 et présentations aux urgences de [Localité 7]'. Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2019 par le docteur [S] faisait état d'une 'lombalgie basse, région lombaire'. Par décision du 27 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident dont M. [V] [E] déclare avoir été victime le 11 janvier 2019. Contestant ce refus de prise en charge, M. [V] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche laquelle, par décision du 6 juillet 2021, a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 6 septembre 2021, M. [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche du 6 juillet 2021. Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a: - débouté M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] [E] au paiement des dépens, - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes. Par acte du 10 juin 2022, M. [V] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [E] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 12 mai 2022, Et statuant à nouveau, - infirmer ou annuler tant la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche en date du 6 juillet 2021, que la décision initiale de la caisse lui refusant le bénéfice de la législation professionnelle et toutes conséquences de droit, - ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de l'accident survenu le 11 janvier 2019 à [Localité 8], au titre de la législation sur les risques professionnels, par application des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les articles 204 et suivants du code de procédure civile, et l'enquête à l'égard des tiers, - ordonner la comparution comme témoins de l'accident du 11 janvier 2019 des salariés de la société MLS Menuiseries à savoir : * M. [W] [N], * M. [I] [X], * M. [J] [L], * M. [Z] [G], * M. [A] [Y], * M. [K] [T], salarié de l'entreprise travail en binôme avec lui, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MLS Menuiseries aux entiers dépens. Il soutient que : - il a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2019 alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, - il démontre s'être rendu au service des urgences le jour de l'accident, - l'accident s'est déroulé en présence de témoins, - la présomption d'imputabilité au travail consacrée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, - confirmer purement et simplement le jugement du 12 mai 2022, En conséquence, - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire et juger que la décision de refus de prise en charge de l'accident du 11 janvier 2019 déclaré par M. [V] [E] est justifié, En tout état de cause, - dire et juger infondée la demande de condamnation à payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [V] [E] ne démontre pas, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l'accident du travail dont ce dernier estime avoir été vicitme le 11 janvier 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la qualification d'accident du travail : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, M. [V] [E] soutient avoir été victime d'un blocage du dos le 11 janvier 2019 entre 7 heures 45 et 8 heures alors qu'il se trouvait dans les locaux de son employeur. Or, si ce dernier affirme que cet accident se serait déroulé en présence de l'ensemble de son équipe, force est de constater qu'il ne produit aucune attestation de témoins venant confirmer ses propres déclarations et, qu'en outre, aucun élément objectif et probant n'est versé aux débats de nature à démontrer qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2019. Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que M. [V] [E] ne rapporte pas la preuve, et ce autrement que par ses propres affirmations, des circonstances exactes de cet accident et de son caractère professionnel. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont M. [V] [E] estime avoir été victime le 11 janvier 2019. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Enfin, les éléments produits par M. [V] [E] sont insuffisants pour justifier une mesure d'enquête, il appartenait à ce dernier, s'il entendait se prévaloir de témoignages, de produire les attestations de ces témoins lesquels auraient pu être entendus si leur témoignage était contesté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Déboute M. [V] [E] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [V] [E] aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouvearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa573c601f083189917dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel