Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa573c601f083189917df
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02100 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPFR YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 12 mai 2022 RG :21/00437 [H] C/ MSA DU LANGUEDOC Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à : - Me BECRIT GLONDU - la MSA du Languedoc COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°21/00437 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003907 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : MSA DU LANGUEDOC Service recouvrement - Pôle fonctionnel [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par M. [X] [B] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [H] a souscrit une demande de pension d'invalidité le 6 octobre 2020. Par décision du 7 décembre 2020, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc a rejeté cette demande au motif que le droit à pension est maintenu pendant douze mois suivant la rupture du contrat de travail ou à partir de la cessation d'indemnisation par pôle emploi et qu'en conséquence, ce dernier ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cette pension à compter du 15 juillet 2019. Contestant cette décision, M. [T] [H] a saisi la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc laquelle, par décision du 7 avril 2021, a rejeté ce recours. Par requête du 27 mai 2021, M. [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc du 7 avril 2021. Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit le recours formé par M. [T] [H] mal fondé, - confirmé la décision de rejet rendue par la MSA du Languedoc le 7 décembre 2020, - confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable du 7 avril 2021, - dit que les conditions d'attribution de la pension d'invalidité ne sont pas remplies, - condamné M. [T] [H] aux dépens de l'instance. Par acte du 22 juin 2022, M. [T] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [T] [H] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, Et statuant à nouveau, - annuler la décision de refus de prise en charge de sa demande de pension d'invalidité auprès du régime des salariés agricoles, - ordonner à la MSA du Languedoc de lui accorder une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 19 juillet 2020, date de sa première demande. Il soutient que : - il a agi dans les délais dans la mesure où l'avis d'inaptitude à son poste du travail émis par la médecine du travail est en date du 28 octobre 2020, - il démontre remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité depuis le 15 juillet 2019. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA du Languedoc demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [T] [H] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 mai 2022, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajoutant, - condamner M. [T] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - M. [T] [H] a été reconnu inapte au travail à compter du 23 juillet 2020, soit un an après le 15 juillet 2019, date de la fin de la période de maintien de ses droits, - pendant la période des 12 mois qui précède le 23 juillet 2020, date de constatation de l'état d'invalidité, M. [T] [H] ne remplit pas la condition des 600 heures, - aucune faute n'a été commise par ses services dans la gestion du dossier de M. [T] [H]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur la demande de pension d'invalidité : Selon l'article L.341-2 du code de la sécurité sociale, 'Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé'. Aux termes de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, ' Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme'. En l'espèce, il est établi que M. [T] [H] a souscrit une demande de pension d'invalidité le 6 octobre 2020. Il est par ailleurs constant que M. [T] [H] a cessé d'exercer une activité professionnelle à compter du 28 février 2018 et qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 juillet 2018. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que M. [T] [H] a été reconnu le 23 juillet 2020 en état d'invalidité de catégorie 2 et qu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au travail le 28 octobre 2020. S'il s'en déduit que le point de départ de la computation des délais de la période de référence est à fixer au 28 février 2018, date de la cessation effective de l'activité professionnelle de M. [T] [H], force est de constater que ce dernier ne justifie toutefois pas remplir les conditions légales et réglementaires édictées aux articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier de la pension d'invalidité sollicitée. Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que M. [T] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplit les conditions lui permettant de recevoir une pension d'invalidité. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [T] [H] aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L.341-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa573c601f083189917df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel