Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa573c601f083189917e1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02377 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IP7I MPF TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 17 juin 2022 RG:22/01074 [C] [T] - [I] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Grosse délivrée le 05/10/2023 à Me Sylvie JOSSERAND à Me Gabriel CHAMPION COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 17 Juin 2022, N°22/01074 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [H], [P], [R] [C] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [G] [T] - [I] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La Caisse d'épargne Languedoc Roussillon a consenti à [H] [C] et à [G] [T] [I] un prêt d'un montant de 189 900 euros, suivant offre du 26 mai 2016 acceptée le 8 juin 2016. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt. Les échéances étant impayées, la banque a mis en demeure les emprunteurs par courriers recommandés du 27 octobre 2021 puis a prononcé la déchéance du terme le 30 novembre 2021. La caution a alors été appelée à régler en lieu et place des emprunteurs et une quittance pour la somme de 160 081,97 lui a été délivrée le 2 février 2022. Après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme due, la Compagnie européenne des garanties et cautions a assigné par actes d'huissier du 8 mars 2022 [H] [C] et [G] [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de sa créance. Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné solidairement M. [H] [C] et Mme [G] [T] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 160 081,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de la quittance ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - condamné solidairement M. [H] [C] et Mme [G] [T] [I] à payer à la Compagnie de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [H] [C] et Mme [G] [T] [I] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 10 juillet 2022, [H] [C] et [G] [T]-[I] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 25 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 8 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 22 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de : - constater l'apurement total de la dette - ordonner la non-capitalisation des intérêts ; - débouter la Compagnie Européenne de Garanties de l'ensemble ses prétentions, fins et conclusions - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Les appelants exposent qu'ils ont vendu leur bien immobilier par acte notarié du 3 février 2023 pour une somme de 200 000 euros et que la Compagnie Européenne de Garantie a été réglée de sa créance tel que précisé dans l'acte notarié. Ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et leur condamnation au titre des frais irrépétibles au regard de leur situation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - condamner solidairement M. [C] et Mme [T] [I] à payer à la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner solidairement M. [C] et Mme [T] [I] aux dépens d'appel. L'intimée fait observer qu'en matière de capitalisation des intérêts, le juge ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation. Pour justifier sa demande au titre des frais irrépétibles, elle expose que l'inaction des emprunteurs qui ne se sont pas manifestés est à l'origine de l'action de la banque contre la caution : elle a dû régler les sommes à leur place et engager la présente procédure pour recouvrer sa créance. MOTIFS : Le 17 juin 2022, le tribunal a condamné solidairement [H] [C] et Mme [G] [T] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 160 081,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de la quittance. Le 9 février 2023, les débiteurs principaux ont payé à la caution la somme de 163 040,09 euros. Le montant de la créance en principal et le point de départ des intérêts n'étant pas contestés, les parties ne s'opposent plus que sur la question de la capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge. Les intérêts de retard réclamés par la caution ne sont pas les intérêts du prêt immobilier souscrit par les appelants mais ceux dus à la caution en application de l'article 2305 du code civil et qui courent de plein droit du jour du règlement du créancier par la caution au jour du règlement de la caution par le débiteur principal. Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts après avoir condamné les emprunteurs à payer à la caution la somme de 160 081, 87, montant de la quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de la quittance. Les intimés s'y opposent au visa de l'ancien article 1154 du code civil et rappellent que les intérêts échus des capitaux produisent eux-mêmes des intérêts dès lors que le créancier en fait la demande en justice. L'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose cependant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ( cour de cassation 1ère chambre 20 /04/2022 pourvoi n°2023617). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. La cour le confirmera en revanche sur l'article 700 du code de procédure civile. En effet, comme le plaide la caution, l'inertie des emprunteurs a conduit la banque à demander à la caution de rembourser le prêt à leur place et d'engager une action en paiement contre ces derniers, l'obligeant à exposer des frais irrépétibles. La caution ayant été réglée en totalité durant l'instance d'appel, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Caution de sa demande de capitalisation des intérêts, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En effetarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2305 du code civil et qui courent de pleinarticle L. 312-23 du code de la consommation dans sa vearticle 1154 du code civil et rappellent que les i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa573c601f083189917e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel