Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa574c601f083189917e5
- Date
- 5 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWUF AL JUGE DE L'EXECUTION D'ALES 12 janvier 2023 RG :21/00044 [K] [L] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC Grosse délivrée le à Me Mendez SCP AKCIO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 12 Janvier 2023, N°21/00044 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [M] [K] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES INTIMÉE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural,venant en suite d'opérations de fusion aux droits et obligations de : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° S 775 579 501, ayant son siège social [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023, EXPOSE DU LITIGE Suivant un commandement de payer valant saisie du 15 juin 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11], 3ème bureau, le 12 juillet 2021, Volume 2021 S n°30, M. le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du GARD a procédé à la saisie d'une maison d'habitation sise sur la commune d'[Localité 9] lieudit [Adresse 1], cadastrée section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 17 a 78 ca, au préjudice de Mme [M] [K] épouse [L] et M. [P] [L]. Par acte du 23 août 2021, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du GARD a fait assigner Mme [M] [K] épouse [L] et M. [P] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS afin de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, mentionner le montant de sa créance et déterminer les modalités de la vente de l'immeuble saisi. Le 8 septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, créancière selon un acte de prêts passé par-devant Me [U] [G], notaire à [Localité 8], a déclaré auprès du greffe sa créance pour la somme de 41.879,63 EUR, selon décompte provisoirement arrêté au 3 septembre 2021. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et par jugement du 12 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES a : - prononcé la subrogation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dans les droits de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du GARD, créancier poursuivant initial, - déclaré la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC recevable en son action à l'égard de Mme [M] [K] épouse [L] et M. [P] [L], - validé la procédure de saisie immobilière, - mentionné que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est, selon décompte arrêté au 3 septembre 2021, de 41.879,63 EUR, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement, sauf pour ce qui concerne l'indemnité de recouvrement qui est assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la décision, - ordonné la vente forcée de l'immeuble faisant l'objet de la saisie et appartenant à Mme [M] [K] épouse [L] et M. [P] [L] selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente, - fixé l'audience d'adjudication au mardi 9 mai 2023 à 14 heures, - autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi en présence d'un huissier de justice afin de permettre l'actualisation des diagnostics exigés par la loi en cas de vente d'un immeuble et dit qu'au besoin, l'huissier de justice pourra se faire assister par un serrurier et la force publique sous réserve de la justification de cette nécessité, - dit que l'huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant fera procéder à la visite de l'immeuble saisi en prenant attache préalable avec le débiteur saisi, - rejeté la demande formulée par Mme [M] [K] épouse [L] et M. [P] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 3 février 2023 enregistrée au greffe le 9 février 2023, Mme [M] [K] épouse [L] et M. [P] [L] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant prononcé la subrogation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dans les droits du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du GARD, créancier poursuivant initial. Le 10 février 2023, ces derniers ont déposé une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe. Autorisés à cet effet par ordonnance du 14 février 2023, Mme [M] [K] épouse [L] et M. [P] [L] ont, par acte du 10 mars 2023, assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'audience du jeudi 15 juin 2023 à 11 heures. Aux termes des dernières conclusions de Mme [M] [K] épouse [L] et M. [P] [L] notifiées par RPVA le 8 mars 2022, il est demandé à la cour de : - vu les dispositions des articles 2224 et suivants du code de procédure civile, - vu les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce, - dire l'appel interjeté par les époux [L] selon déclaration du 3 février 2023 recevable et bien fondé, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : - déclaré la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC recevable en son action à l'égard de Mme [M] [K] épouse [L] et M. [P] [L], - validé la procédure de saisie immobilière, En conséquence : - juger que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est prescrite, - juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n'a pas recouvré son droit de poursuite individuel et que son action n'est pas fondée, - débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer aux époux [L] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC notifiées par RPVA le 27 mars 2023, il est demandé à la cour de : - vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, - vu les articles L. 211-1 et R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, - vu l'article L. 643-1 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, - vu l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, - vu l'article 2244 du code civil, - vu le jugement du 12 janvier 2023 rendu par le juge de l'exécution d'ALES, - confirmer la décision déférée en toute ses dispositions, En conséquence, - déclarer l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC recevable, - juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera subrogée dans les poursuites de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du GARD sur la mise à prix de 67.000 EUR, - juger n'y avoir lieu au prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie, - débouter M. [P] [L] et Mme [M] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - mentionner que le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, créancier subrogé, arrêté au 20 mars 2023, est de 43.745,77 EUR en principal, frais, intérêts et accessoires, - désigner tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier pour assurer les visites du bien saisi, - renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NÎMES aux fins de fixation par celui-ci de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 juin 2021, sur la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, - condamner M. [P] [L] et Mme [M] [L] au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - employer les frais et dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente. Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU CREANCIER Dans sa décision, le premier juge rappelle qu'aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il ajoute que ce délai de deux ans, qui a commencé à courir à compter du jugement du 27 février 2019 du tribunal de commerce de NÎMES ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme [M] [K] épouse [L], a été interrompu, en application des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, par le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 janvier 2021, de sorte qu'à la date de l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée par l'administration fiscale, soit le 23 août 2021, l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n'était pas prescrite. Les appelants contestent le rejet de leur moyen tiré de la prescription de l'action de la banque. Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a considéré que le commandement aux fins de saisie-vente avait interrompu la prescription, celui-ci ne relevant pas des dispositions des articles 2224 et suivants du code civil qui déterminent les modes d'interruption de la prescription. En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s'oppose à cette analyse. Elle fait valoir que la déchéance du terme est intervenue de plein droit au prononcé du jugement de liquidation judiciaire du 23 février 2016 et que la prescription biennale a été interrompue jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif intervenue suivant un jugement du 27 février 2019. Elle ajoute que ce délai a été à nouveau interrompu par la délivrance du commandement du 15 janvier 2021, de sorte qu'elle avait jusqu'au 15 janvier 2023 pour agir. Selon l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement du 23 février 2016 du tribunal de commerce de NÎMES a eu pour effet de rendre exigible la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, laquelle a été régulièrement déclarée à la procédure collective, et ainsi qu'en conviennent les parties, le délai de prescription de l'action de la banque a commencé à courir à compter du 27 février 2019, date du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [M] [K] épouse [L]. L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Ainsi qu'il en est justifié, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait délivrer le 15 janvier 2021 à M. [P] [L] et Mme [M] [K] épouse [L] un commandement aux fins de saisie-vente. Il est constant qu'un commandement qui engage la mesure d'exécution forcée interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer (en ce sens Civ 2°13/05/2015 n°14-16.025 et Civ 2° 01/06/2017 n°16-17.589). Il s'ensuit que le commandement aux fins de saisie-vente du 15 janvier 2021, délivré avant l'expiration du délai de deux ans ayant couru à compter du jugement du 27 février 2019, a interrompu la prescription de l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, faisant courir un nouveau de deux ans expirant le 15 janvier 2023. Aussi, l'intervention à la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux fins de subrogation ayant été faite avant cette date du 15 janvier 2023, aucune prescription n'est acquise et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la banque recevable en son action. SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE M. [P] [L] et Mme [M] [K] épouse [L] soutiennent, pour conclure au rejet de l'action, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n'établit pas avoir recouvré son droit de poursuite individuelle au titre de l'un des cas prévus par l'article L. 643-11 du code de commerce. En réplique, cette dernière conteste le bien-fondé de ce moyen. Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf les exceptions prévues par ce texte. En l'occurrence, il n'est pas soutenu et encore moins justifié par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC que Mme [M] [K] épouse [L] se trouverait dans l'un des cas visés à l'article L. 643-11. Aussi, celle-ci ne peut plus faire l'objet de poursuites. Toutefois, il est constant, en application de ce même article, que l'époux commun en bien, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce, qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte (Com 02/02/2022 n°20-18.791). En l'occurrence, il ressort de l'acte notarié de prêt du 26 février 2022 que les époux [L] sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et en l'état des documents soumis à la cour, il n'est pas établi que les appelants auraient changé de régime matrimonial. Par ailleurs, il est acquis que le bien saisi, qui constitue un bien commun en application de l'article 1401 du code civil, n'a pas fait l'objet d'une vente à l'occasion de la réalisation de l'actif par le liquidateur judiciaire, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est fondée, au visa de l'article 413 du code civil, à exercer à l'encontre de M. [P] [L], codébiteur solidaire resté in bonis, son droit de poursuite sur l'immeuble commun après la clôture. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il valide la procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme [M] [K] épouse [L], mais confirmé en ce que cette procédure est régulière et valide à l'égard de M. [P] [L], précision sur ce point étant faite qu'aucune demande tendant à la caducité du commandement n'a été formée devant le premier juge ou en cause d'appel. SUR LA CREANCE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n'étant pas contestée en son quantum, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sauf à préciser, au vu des décomptes actualisés versés aux débats, que celle-ci s'élève, à la date du 20 mars 2023, à la somme de 43.745,77 EUR en principal, frais, intérêts et accessoires, outre intérêts selon les dispositions dudit jugement. SUR LA VENTE FORCEE Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la vente forcée de l'immeuble et à ses modalités d'exécution, sauf à préciser, en l'absence de toute contestation, que la vente interviendra sur la mise à prix de 67.000 EUR. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [L] et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. PAR CES MOTIFS, LA COUR : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf d'une part, à préciser que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s'élève, à la date du 20 mars 2023, à la somme de 43.745,77 EUR en principal, frais, intérêts et accessoires, outre intérêts selon les dispositions dudit jugement, et que la vente forcée interviendra sur la mise à prix de 67.000 EUR, et sauf d'autre part, en ce qu'il valide la procédure de saisie immobilière à l'égard de Mme [M] [K] épouse [L], et statuant à nouveau du chef infirmé : DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n'a pas recouvré son droit de poursuite à l'encontre de Mme [M] [K] épouse [L] suite au jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 27 février 2019 par le tribunal de commerce de NÎMES, DECLARE en conséquence irrégulière et non valide la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'encontre de Mme [M] [K] épouse [L], ladite procédure demeurant régulière et valide en ce qui concerne M. [P] [L], et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la question de la caducité du commandement de payer valant saisie, RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES pour qu'il soit procédé à la vente forcée du bien saisi, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [L] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 643-11 du code de commercearticle 413 du code civilarticle L. 643-1 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 2244 du code civil dispose que le délai dearticle L. 643-11 du code de commerce.article L. 643-11 du code de commerce que le jugement d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa574c601f083189917e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel