Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa574c601f083189917e7
- Date
- 5 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWUV
AL
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
24 janvier 2023 RG :21/00021
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[N]
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes- Reche ...
Selarl Begue Ramackers...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 24 Janvier 2023, N°21/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Madame [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Mme [B] [N] le 8 janvier 2021 un commandement valant saisie pour obtenir le paiement de la somme de 106.391,73 EUR arrêtée au 27 octobre 2020. Ce commandement portant sur un bien situé sur la commune de [Localité 8],[Adresse 7]s, dans un immeuble à usage d'habitation à finir de rénover, cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 73 ca, a été publié le 24 février 2021 au service de la publicité foncière de NÎMES 3 Volume 2021 S n°10.
Par jugement du 28 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal d'ALES a notamment :
- validé la procédure de saisie immobilière,
- mentionné que le montant de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est, selon décompte arrêté au 27 octobre 2020 de 106.391,73 EUR, outre intérêts contractuels jusqu'à complet paiement,
- autorisé la vente amiable en fixant à 44.000 EUR la somme en deçà de laquelle le bien ne pourra être vendu.
Par jugement rectificatif du 28 février 2022, la somme de 44.000 EUR a été réduite à 42.000 EUR.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 juin 2022 aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES a ordonné la vente forcée à l'audience d'adjudication du 24 janvier 2023.
A cette audience, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a demandé le report de la vente.
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES a :
- rejeté la demande de report de la vente présentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- constaté l'absence des publicités prévues par l'article R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution et dit que la vente ne peut avoir lieu,
- constaté en conséquence la caducité du commandement de saisie immobilière délivré le 8 janvier 2021 et publié le 24 février 2021 au service de la publicité foncière de NÎMES 3 Volume 2021 S n°10,
- ordonné la mainlevée dudit commandement,
- laissé les dépens à la charge du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Par déclaration du 6 février 2023 enregistrée au greffe le 9 février 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Autorisé à cet effet par ordonnance du 14 février 2023, ce dernier a, par acte du 2 mars 2023, assigné à jour fixe Mme [B] [N] à l'audience de la cour du 15 juin 2023.
Aux termes des dernières écritures du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT notifiées par RPVA le 2 mai 2023, il est demandé à la cour de :
- vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
- vu les articles R. 322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- vu les articles 562 et 678 du code de procédure civile,
- juger recevable et fondé l'appel du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'ALES statuant en matière de saisie immobilière, rendu le 24 janvier 2023, RG n° 21/00021,
A défaut,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse, tenant l'effet dévolutif de l'appel,
- débouter Mme [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il y avait lieu de reporter, pour cause de force majeure, l'audience d'adjudication des biens situés sur la commune de [Localité 8],[Adresse 7]s, dans un immeuble à usage d'habitation à finir de rénover, cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 73 ca,
- voir fixer la date d'adjudication,
- voir désigner la SCP PELERIAUX GISCLARD BADAROUX-PELERIAUX CHEIKH BOUKAL, Huissier de justice à NÎMES, pour assurer la visite des biens mis en vente en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 8 janvier 2021 et publié au service de la publicité foncière de NÎMES le 24 février 2021 Volume 3004P31 S N°10,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [B] [N] notifiées par RPVA le 31 mars 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles R. 322-22, R. 322-25 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- vu l'article 450 du code de procédure civile,
- juger irrecevable et fondé (sic) l'appel du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'ALES statuant en matière de saisie immobilière, rendu le 24 janvier 2023, RG n° 21/00021,
A défaut,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Mme [B] [N] la somme de 1.500 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Aux termes de ses écritures, Mme [B] [N] conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que selon l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, ce qui n'est pas le cas du jugement déféré à la cour. Elle ajoute que si l'appelante expose que la présente procédure a pour objet d'obtenir la nullité du jugement, rendant l'appel-nullité recevable quand bien même la voie de recours ne serait pas ouverte, l'excès de pouvoir n'est toutefois pas caractérisé de sorte qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision de première instance.
En réplique, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT conclut à la recevabilité de son appel. Il soutient que le jugement déféré a été improprement qualifié de jugement rendu en dernier ressort. Il ajoute que ce jugement n'est pas un jugement d'adjudication, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, et relève que selon la jurisprudence, un tel jugement est susceptible d'appel. Enfin, il fait valoir qu'en toute hypothèse, la présente procédure tend aussi et surtout à obtenir la nullité du jugement, et que son appel est par conséquent recevable.
Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ».
Par ailleurs, l'article R. 322-28 de ce même code dispose : « La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ».
Il est constant, en application de ces dispositions, que les jugements faisant droit, sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, à une demande de report d'adjudication, ou rejetant une telle demande, sont susceptibles d'appel (en ce sens Civ 2 - 9 avril 2015 n°14-13.330 et Civ 2 - 3 décembre 2015 n°14-20.390).
Aussi, l'appel formé par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est recevable, le fait que le jugement ait été improprement qualifié de jugement rendu en dernier ressort étant sans incidence.
SUR LE REPORT DE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION
Dans sa décision, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 322-28, R. 322-30 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, expose qu'une mention manuscrite du greffe figurant sur la minute du jugement du 18 octobre 2022 indique que l'expédition de la décision a été adressée aux parties le 20 octobre 2022. ll ajoute que les critères de la force majeure ne sont donc pas caractérisés, ce qui fait obstacle au report de la vente forcée.
Au soutien de son appel, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT expose que sa demande de report était fondée sur un cas de force majeure constitué par l'absence de publicité découlant de la transmission tardive du jugement. Il précise que l'avocat constitué dans le cadre de cette procédure avec représentation obligatoire n'a été destinataire du jugement ordonnant la vente forcée que quatre jours avant l'audience d'adjudication, ce qui n'a pas permis la réalisation des formalités de publicité dans les délais légaux. Il ajoute que la mention manuscrite « exp----parties le 20/10/22 » démontre tout au plus qu'un courrier simple aurait été adressé aux parties elles-mêmes le 20 octobre 2022 et relève qu'il n'est nullement fait mention d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception. Il souligne encore qu'il n'a pas davantage été justifié par le greffe de l'envoi de ces courriers et indique, à supposer qu'ils aient été adressés, qu'il n'a pas reçu le courrier qui lui était destiné. Il observe aussi que l'envoi à la partie elle-même n'est pas régulier si l'avocat n'en a pas également été préalablement destinataire, comme le prévoit l'article 678 du code de procédure civile, et fait valoir qu'en s'abstenant de cette formalité, le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir. Il indique également qu'aucune notification par voie électronique n'a été faite et que ces manquements caractérisent un cas de force majeure. Enfin, il soutient que les moyens développés en défense sont inopérants.
En réplique, Mme [B] [N] fait valoir qu'il appartenait à l'appelante, les parties et leurs avocats ayant été entendus lors de l'audience du 21 juin 2022, de s'enquérir de la décision rendue le 18 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Elle ajoute que l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution évoque seulement une notification de la décision ordonnant la reprise de la procédure sur vente forcée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits, diligences que le greffe a accomplies en adressant l'expédition aux parties dès le 20 octobre 2022. Au vu de l'ensemble de ces éléments, elle considère que la force majeure n'est pas caractérisée et note qu'elle a elle-même toujours reçu les jugements adressés par le greffe, ce qui laisse présumer que celui-ci a accompli les diligences nécessaires, notamment à l'égard du créancier.
L'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ».
L'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le saisi peut comparaître en personne à l'audience d'orientation et solliciter, même verbalement, l'autorisation de vente amiable. Ces dispositions dérogatoires n'ont toutefois pas vocation, de même que celles relatives à la procédure de surendettement, à s'appliquer dans le cadre de la présente instance. Aussi, la représentation est au cas d'espèce obligatoire.
Selon l'article 676 du code de procédure civile, « Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.»
En outre, l'article 677 de ce même code énonce : « Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. »
Enfin, l'article 678 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties
(...)
b/dans la forme des notifications entre avocats, dans les autres cas, à
peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie
('.) » .
En l'occurrence, il ressort de la mention figurant sur la minute du jugement du 18 octobre 2022 que celui-ci a été envoyé aux parties. Toutefois, aucune précision n'est donnée concernant les modalités de cet envoi (lettre simple ou lettre recommandée avec avis de réception) et en l'état des pièces produites, il n'est pas établi que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ait effectivement reçu une expédition du jugement. En outre, il sera souligné, ainsi que le fait valoir à bon droit l'appelant, que les dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas vocation en l'espèce à s'appliquer, s'agissant d'une demande tendant au report de la vente sur le fondement de l'article R. 322-28 de ce même code.
Par ailleurs, la minute du jugement ne fait pas mention d'une notification préalable aux avocats des parties et il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, qu'il ait été satisfait, le cas échéant par voie électronique, à cette obligation qui est sanctionnée par la nullité de la notification faite aux parties, ladite nullité n'étant toutefois encourue que s'il est justifié d'un grief.
Aux termes de ses écritures, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne conclut pas à la nullité de la notification aux parties, mais sollicite à titre principal l'annulation du jugement en faisant valoir que le refus du premier juge de reporter la vente caractérise un excès de pouvoir.
Il est constant qu'il y a excès de pouvoir lorsque le juge refuse de reconnaître un pouvoir que la loi lui confère ou lorsqu'il sort du cercle de ses attributions légales. Or tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que le jugement déféré n'encourt pas la nullité.
Toutefois, il convient, observation étant faite qu'il ne peut être fait grief à l'appelant de ne pas avoir pris attache avec le greffe pour connaître la décision en l'absence de toute disposition imposant une telle démarche, d'infirmer le jugement dans la mesure où l'absence de notification au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et à son conseil, constitutive d'un cas de force majeure, a empêché toute réalisation par le créancier des formalités de publicité requises par les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Statuant à nouveau, le report de la vente sera donc ordonné, en application de l'article R. 322-28 du code des procédure civiles d'exécution, dans les conditions fixées au dispositif. En outre et par voie de conséquence, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a constaté la caducité du commandement de saisie immobilière délivré le 8 janvier 2021 et a ordonné la mainlevée dudit commandement.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [B] [N] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable en son appel formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution d'ALES rendu le 24 janvier 2023,
DIT n'y avoir lieu à son annulation mais l'INFIRME en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
ORDONNE le report de l'audience d'adjudication du bien situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 7], dans un immeuble à usage d'habitation à finir de rénover, cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 73 ca, demandée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES pour la fixation à l'initiative de la partie la plus diligente de la date de l'audience d'adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt,
DESIGNE la SCP PELERIAUX GISCLARD BADAROUX-PELERIAUX CHEIKH BOUKAL, huissiers de justice à NÎMES, pour assurer la visite des biens mis en vente en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
ORDONNE la publication de l'arrêt en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 8 janvier 2021 et publié au service de la publicité foncière de NÎMES le 24 février 2021 Volume 3004P31 S N°10,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 678 du code de procédure civile disposearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 676 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa574c601f083189917e7
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- Résumé officiel