Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa575c601f083189917e9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 295 600 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW42 et N° RG 23/01678 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2IE (Jonction) AL JUGE DE L'EXECUTION D'ALES 26 janvier 2023 RG :21/00046 et JUGE DE L'EXECUTION D'ALES 25 avril 2023 RG :21/00046 [X] C/ Société CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE SSILLON Grosse délivrée le à Selarl Lexavoue SCP Lobier & associés COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 26 Janvier 2023, N°21/00046 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [W] [X] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant, avocat au barreau d'ALES INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de surveillance, au capital social de 295 6000 000 euros, SIREN 383 451 267 RCS MONTPELLIER, agisant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023, EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte authentique du 2 décembre 2010 reçu par Me [N] [O], notaire à [Localité 11] (30), la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-dessous dénommée la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à Mme [W] [X] un prêt n°7800859 d'un montant initial de 124.400 EUR remboursable en 240 mensualités destiné à l'acquisition d'un appartement de type P3 à usage de local professionnel et de parking sis [Adresse 14]. Par ailleurs, par acte authentique du 3 décembre 2010 reçu par Me [N] [O], la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Mme [W] [X] : - un prêt PRIMOLIS 2 PHASES PRIMO ECUREUIL n°7805307 d'un montant initial de 38.000 EUR remboursable en 103 mensualités destiné à l'acquisition d'un appartement de type P3 à usage d'habitation sis [Adresse 5] ; - un prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°7805490 d'un montant initial de 43.100 EUR remboursable en 240 mensualités destiné à l'acquisition d'un appartement de type P2 à usage locatif sis [Adresse 2]. Ce dernier prêt n°7805490 est garanti par une hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques d'[Localité 11] le 2 février 2011 sous la référence Volume 2011 V n°203, portant sur l'appartement de type P2 à usage locatif sis [Adresse 2]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 novembre 2019, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°7805490, puis par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mars 2021, celle du prêt n°7805307. Le 21 juin 2021, la CAISSE D'EPARGNE a fait délivrer à Mme [W] [X] un commandement valant saisie portant sur les biens et droits immobiliers objet des prêts consentis le 3 décembre 2010. Ce commandement a été publié le 21 juillet 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 Volume 2021 S n°33. Le 12 mai 2021, une inscription d'hypothèque provisoire portant sur l'appartement de type P3 à usage d'habitation sis [Adresse 5] a été prise par la CAISSE D'EPARGNE en garantie des sommes dues au titre du prêt n°7805307, puis cette dernière a procédé à une inscription définitive publiée et enregistrée le 23 juin 2021 sous la référence 3004P31 2021 V n°1036. Par acte d'huissier du 30 août 2021, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Mme [W] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES afin de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, mentionner le montant de sa créance à la somme de 42.833,22 EUR arrêtée au 3 mai 2021 et déterminer les modalités de la vente de l'immeuble saisi. Par jugement du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES a : - déclaré Mme [W] [X] irrecevable en sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, - rejeté la demande formulée par Mme [W] [X] tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière en raison du caractère erroné des décomptes, - rejeté la demande formulée par Mme [W] [X] tendant à l'imputation sur le capital restant dû de la différence entre les intérêts conventionnels et légaux, - rejeté la demande formulée par Mme [W] [X] tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière compte tenu de la date de déchéance du terme, ladite demande étant relative à un prêt non concerné par la présente procédure, - validé la procédure de saisie immobilière, - mentionné que le montant retenu pour la créance de la CAISSE D'EPARGNE est de : - au titre du prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°7805490 : la somme de 32.210,88 EUR arrêtée au 28 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement, - au titre du prêt PRIMO ECUREUIL n°7805307 : la somme de 9.371,10 EUR arrêtée au 28 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement, - autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits appartenant à Mme [W] [X], - fixé le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu : - à la somme de 80.000 EUR concernant le lot n°1 - à la somme de 80.000 EUR concernant le lot n°2 - rappelé que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 complétant l'article R. 334-2 du code des procédures civiles d'exécution, - taxé les frais déjà exposés par la CAISSE D'EPARGNE à la somme de 1.273,53 EUR concernant le lot n°1 et de 1.485,79 EUR concernant le lot n°2, - dit que le prix net vendeur (et uniquement) sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignation, étant rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 23 mai 2023 à 14 heures, - rappelé qu'à cette audience, le juge de l'exécution pourra constater les ventes amiables des lots uniquement si elles sont conformes aux conditions fixées dans le présent jugement et s'il est justifié de la copie de l'acte de vente, de la consignation du prix de vente et du paiement par l'acquéreur des frais de poursuite taxés, - rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et uniquement pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, - rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable à cette audience, le juge ordonnera la vente forcée des biens dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance, et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié, - réservé les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 14 février 2023, Mme [W] [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions (procédure RG 23/0569). Autorisée à cet effet par ordonnance du 1er mars 2023, cette dernière a, par acte d'huissier du 13 mars 2023, cité la CAISSE D'EPARGNE à l'audience du 15 juin 2023. Aux termes des dernières conclusions de Mme [W] [X] notifiées par RPVA le 6 mars 2023, il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement du 26 janvier 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES en toutes ses dispositions et en ce que celui-ci a omis de statuer sur les demandes tendant à la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, à la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 10.000 EUR au titre du préjudice subi et au cantonnement de la saisie au bien sis [Adresse 2], Statuant à nouveau et en conséquence : - constater que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible, - constater que le TEG est erroné, - constater le défaut d'exigibilité des créances, En conséquence, - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, - prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, - ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière objet du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] bureau N°3, le 21 juillet 2021 Volume 2021 S n°33, - condamner la CAISSE D'EPARGNE à rembourser et/ou imputer à Mme [W] [X] la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux, - déduire en outre pour le prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°7805490, la somme de 1.124,35 EUR à la créance réclamée par la banque pour la fixer au montant de 31.086,53 EUR, - déduire pour le prêt PRIMO ECUREUIL n°7805307 en outre, la somme de 2.775,74 EUR à la créance réclamée par la banque pour la fixer au montant de 6.595,36 EUR, Subsidiairement, - vu les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, - vu l'article 1342-10 du code civil, - constater et dire que la mesure de saisie est abusive car non proportionnelle par rapport au montant de la créance et des frais engendrés concernant le prêt n° 7805490 d'un montant initial de 38.000 EUR pour l'acquisition d'un appartement de type P3 à usage d'habitation sis [Adresse 5], - annuler la procédure de saisie immobilière et ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière concernant le prêt n°7805490 d'un montant initial de 38.000 EUR pour l'acquisition d'un appartement de type P3 à usage d'habitation sis [Adresse 5], - condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à Mme [W] [X] la somme de 10.000 EUR de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, A titre infiniment subsidiaire : - vu les articles L. 326-6 et R. 321-12 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner le cantonnement de la saisie immobilière au bien P2 locatif sis [Adresse 2], - juger que la CAISSE D'EPARGNE sera colloquée sur le prix de vente de l'immeuble sur lequel la saisie sera cantonnée tant en sa qualité de créancier inscrit sur ledit immeuble qu'en sa qualité de créancier inscrit sur l'autre immeuble saisi, A titre très infiniment subsidiaire : - vu les articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - vu les articles 53 et suivants du décret du 27 juillet 2006 n°2006-936, - autoriser Mme [W] [X] à vendre à l'amiable les biens saisis, En tout état de cause, - débouter la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, - condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à Mme [W] [X] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON notifiées par RPVA le 7 juin 2023, il est demandé à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter Mme [W] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [W] [X] à payer la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 25 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES, statuant sur une requête en omission de statuer, a : - vu le jugement du 26 janvier 2023, - vu la requête en omission de statuer du 7 février 2023, - ordonné la réparation de l'omission et ajouté au dispositif du jugement du 26 janvier 2023 : « REJETTE les demandes formulées par Mme [W] [X] au titre du caractère abusif de la saisie, ORDONNE le cantonnement des effets de la saisie au lot n°2 de la présente procédure de saisie immobilière, à savoir les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « Résidence les Cédres », soumis au régime de la copropriété, sis sur le territoire de la commune de [Localité 11] (GARD), [Adresse 2], cadastré section CA n°[Cadastre 10] pour une contenance de 15 a 10 ca, et plus précisément décrits au cahier des conditions de la vente, ORDONNE en conséquence la suspension provisoire des poursuites sur le lot n°1 de la présente procédure, à savoir les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « Le Centaure », soumis au régime de la copropriété, sis sur le territoire de la commune de [Localité 11] (GARD), [Adresse 5], cadastré lieudit « [Adresse 3] », section BN n°[Cadastre 9], pour une contenance de 27 a 95 ca, et plus précisément décrits au cahier des conditions de la vente », - dit que la décision sera mentionnée sur la minute n°23/09 et les expéditions du jugement rectifié. Par déclaration en date du 16 mai 2023, Mme [W] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'abus de saisie (procédure RG 23/1678). Autorisée à cet effet par ordonnance du 30 mai 2023, cette dernière a cité, par acte d'huissier du 5 juin 2023, la CAISSE D'EPARGNE à l'audience du 15 juin 2023. Aux termes des dernières conclusions de Mme [W] [X] prises dans le cadre de cette procédure et notifiées par RPVA le 1er juin 2023, il est demandé à la cour de : - vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes, - vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 RG 23/01678 à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'ALES RG 21/00046, réparant l'omission de statuer du jugement rendu le 26 janvier 2023 frappé d'appel par déclaration d'appel du 14 février 2023 enrôlée sous le RG 23/00569 - 2ème chambre A, aux fins d'obtenir l'annulation ou à tout le moins la réformation des chefs ayant rejeté les demandes formulées par Mme [W] [X] au titre du caractère abusif de la saisie, - prononcer la jonction dudit appel avec l'appel enrôlé sous le RG 23/00569 à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2023, - infirmer le jugement du 25 avril 2023 statuant sur omission de statuer rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES statuant en matière de saisie immobilière en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par Mme [W] [X] au titre du caractère abusif de la saisie, En conséquence, statuant à nouveau : - vu les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, - vu l'article 1342-10 du code civil, - constater et dire que la mesure de saisie est abusive car non proportionnelle par rapport au montant de la créance et des frais engendrés concernant le prêt n° 7805490 d'un montant initial de 38.000 EUR pour l'acquisition d'un appartement de type P3 à usage d'habitation sis [Adresse 5], - annuler la procédure de saisie immobilière et ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière concernant le prêt n°7805490 d'un montant initial de 38.000 EUR pour l'acquisition d'un appartement de type P3 à usage d'habitation sis [Adresse 5], - condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à Mme [W] [X] la somme de 10.000 EUR de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, - condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à Mme [W] [X] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens, - débouter la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident. Aux termes des dernières écritures de la CAISSE D'EPARGNE prise dans le cadre de cette procédure et notifiées par RPVA le 7 juin 2023, il est demandé à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter Mme [W] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [W] [X] à payer la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA. MOTIFS SUR LA JONCTION DES PROCEDURES En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner, dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des procédures ouvertes au répertoire général sous les numéros RG 23/0569 et RG 23/1678, et de dire que l'instance sera désormais enregistrée sous le numéro RG 23/0569. SUR LE TITRE EXECUTOIRE Dans son jugement du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution expose que les décomptes de la CAISSE D'EPARGNE sont précis et permettent d'identifier les sommes dues en principal, intérêts et frais pour chacun des prêts objet du litige. Il ajoute que Mme [W] [X] ne mentionne par ailleurs aucune erreur de calcul et ne démontre pas que certains versements n'auraient pas été pris en compte, de sorte que la critique portant sur l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance n'est pas fondée. Au visa des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante conteste le bien-fondé de la motivation du premier juge et soutient que la créance de la CAISSE D'EPARGNE n'est pas certaine, liquide et exigible. Elle précise qu'il est impossible, au vu des décomptes transmis par la banque, d'identifier clairement l'affectation des sommes qu'elle a versées au titre des deux crédits objet du litige, et de vérifier si l'ensemble de ces sommes ont été réellement prises en compte. Elle ajoute que la banque n'a pas donné suite à ses diverses demandes de rendez-vous, ne permettant pas ainsi d'obtenir des éclaircissements. En réplique, la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que les deux décomptes actualisés qu'elle produit mentionnent les règlements effectués par l'appelante. Elle ajoute que cette dernière, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que des règlements n'auraient pas été pris en compte, et considère que ses créances, telles qu'elles résultent des décomptes détaillés et actualisés, sont par conséquent certaines, liquides et exigibles. L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. » L'article L. 111-6 de ce même code prévoit : « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » L'acte authentique du 2 décembre 2010 constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-2 précité. Au demeurant, il sera observé qu'aucune contestation n'est soulevée sur ce point. Par ailleurs, ainsi que le relève à bon droit le premier juge, les décomptes de la CAISSE D'EPARGNE concernant les prêts n°7805307 et n°7805490 sont détaillés en ce qu'ils font apparaître, pour chacun d'eux, les mensualités impayées, la date de déchéance du terme rendant exigible la créance, les intérêts de retard avec l'indication de leur taux et de leur point de départ, l'indemnité contractuelle réclamée et le montant des règlements effectués par Mme [W] [X] postérieurement à la déchéance du terme. En outre, le décompte précise, concernant le prêt n°7805490, le montant du capital restant dû. Par ailleurs, il sera souligné, comme le note le jugement déféré, que cette dernière, à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, ne démontre pas que des règlements n'auraient pas été pris en compte, ne fournissant notamment, pour chacun des prêts concernés, aucun détail des sommes qu'elle aurait pu le cas échéant verser au titre de la période ayant couru entre la première échéance impayée et la déchéance du terme prononcée, et postérieurement. Il s'ensuit, le fait qu'il n'ait pas été donné suite à l'ensemble des demandes de rendez-vous formées par Mme [W] [X] (le mail du 1er août 2019 de l'intéressée fait mention d'un entretien à la banque) étant sans incidence, que la CAISSE D'EPARGNE justifie, pour chacun des prêts litigieux, de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que l'a retenu le premier juge. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. SUR LA STIPULATION D'INTERETS Dans sa décision du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution déclare la demande de déchéance des intérêts en raison du calcul erroné du TEG des prêts irrecevable comme étant prescrite. Aux termes de ses écritures, Mme [W] [X] conteste le rejet de sa demande. Elle soutient que les intérêts des prêts ne sont pas calculés sur une base de 365 ou 366 jours mais sur la base de 360 jours. Elle précise que les prêts souscrits comportent un TEG erroné et expose que la prescription court, pour un non professionnel ou un consommateur, ce qui est son cas, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Elle ajoute qu'elle n'était pas en mesure de déceler l'erreur de TEG lorsqu'elle a eu connaissance du décompte inclus dans le commandement valant saisie délivré le 21 juin 2021, et fait valoir que ce n'est pas parce que les offres mentionnent expressément que les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours qu'une méthode claire de calcul des intérêts conventionnels y est énoncée. Elle indique également que le caractère erroné du TEG a pour conséquence une substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et que l'inexactitude du décompte de créance produit à l'appui de la procédure de saisie immobilière a pour effet de rendre non exigible la créance au moment de la signification du commandement valant saisie, l'ensemble de ces éléments affectant la procédure de saisie immobilière de nullité. En réplique, la CAISSE D'EPARGNE rappelle que la sanction du caractère erroné du TEG consiste, en application des articles L. 312-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux prêts litigieux, dans la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ce qui a été consacré par le législateur dans son ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 (article L. 341-1 du code de la consommation). Elle ajoute que l'erreur sur le taux conventionnel des intérêts calculé sur la base de 360 jours est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, à condition encore de démontrer l'existence d'un impact sur le TEG au-delà de la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, et considère en conséquence que toute demande tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable. Par ailleurs, elle fait valoir que dès lors qu'un prêt inclut une clause prévoyant le recours à une année de 360 jours pour calculer les intérêts conventionnels, ce qui est le cas des offres de prêt du 19 décembre 2010 ayant fait l'objet d'une réitération authentique le 3 décembre 2010, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l'émission de l'offre. Elle ajoute que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts, formée pour la première fois dans des conclusions signifiées en avril 2022, est par voie de conséquence prescrite. A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fond, que c'est à tort que Mme [W] [X] allègue l'existence d'une erreur. Ainsi, elle relève qu'une erreur dans le calcul des intérêts conventionnels n'induit pas nécessairement une modification du TEG. En outre, elle expose que l'intéressée ne démontre pas en tout état de cause l'existence d'une erreur dans le calcul des intérêts conventionnels ni qu'une telle erreur, à la supposer établie, aurait eu pour effet de modifier le TEG en sa défaveur au-delà de la décimale, la sanction de la déchéance des intérêts n'étant encourue qu'en cas de préjudice. A cet égard, elle précise qu'il existe au cas d'espèce une équivalence financière, que les intérêts soient calculés sur la base de 360 jours ou en retenant, conformément à l'article R. 313-1 du code de la consommation, une année civile de 365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles, un mois normalisé comptant 30,41666 jours, de sorte qu'aucune erreur n'affecte le calcul des intérêts conventionnels. Dans le dispositif de ses écritures, Mme [W] [X], après avoir énoncé dans le corps de celles-ci que sa demande en déchéance du droit aux intérêts est parfaitement recevable et que le prononcé de cette sanction qui était réclamée en première instance doit conduire à la nullité de la saisie immobilière, sollicite la nullité de la stipulation d'intérêts. Ainsi que le fait valoir la CAISSE D'EPARGNE, l'irrégularité affectant le TEG n'est pas sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts mais par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L'infirmation du jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant sollicitée, il sera statué sur ce chef du jugement critiqué. Il est de principe que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dont le délai est de cinq ans par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG. En l'occurrence, Mme [W] [X] argue du caractère erroné du TEG au motif que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours aussi appelée « année lombarde ». Comme l'a cependant rappelé à juste titre le premier juge, les offres de prêt litigieuses signées par l'appelante le 31 octobre 2010 mentionnent l'une et l'autre : « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». En outre, l'offre concernant le prêt n°7805307 indique : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. ». Or en présence de telles mentions qui sont parfaitement claires même pour un non professionnel et qui ne souffrent d'aucune interprétation, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la signature des offres, soit le 31 octobre 2010 (Civ 1° 5 janvier 2022 n°20-16350). Il s'ensuit que la demande de Mme [W] [X] tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite. Surabondamment, il sera souligné que l'intéressée ne justifie pas, en tout état de cause, de l'existence d'une erreur affectant le calcul des intérêts conventionnels et partant, du caractère erroné du TEG au-delà de la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, procédant uniquement par voie d'affirmation. De plus, une telle erreur ne pourrait, à la supposer établie, avoir d'effet que sur le montant de la créance et pas sur la validité même de la saisie immobilière. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de Mme [W] [X] tendant à la déchéance du droit aux intérêts et le jugement du 26 janvier 2023 sera donc confirmé de ce chef. En outre et par voie de conséquence, il sera également confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de Mme [W] [X] tendant à l'imputation sur le capital restant dû de la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux. SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE La procédure de saisie immobilière n'est affectée, Mme [W] [X] n'alléguant aucune autre cause de nullité que celles précitées, d'aucun vice de nature à la rendre nulle. En outre, il sera noté que dans ses écritures, Mme [W] [X] ne formule aucune critique s'agissant du rejet par le premier juge de la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière au titre de la déchéance du terme affectant le prêt n°7800859 qui n'est pas concernée par la procédure de saisie immobilière. Dès lors, le jugement du 26 janvier 2023 sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie immobilière. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE Aux termes de ses écritures, Mme [W] [X] conteste les montants des créances tels que fixés par le jugement du 26 janvier 2023. Elle précise qu'outre les sommes que le premier juge a déjà déduites (soit 8,86 EUR et 1.124,35 EUR au titre du prêt n°7805490 / 1.382,91 EUR et 320 EUR au titre du prêt n°7805307) en l'absence de précisions permettant d'identifier l'origine des coûts facturés, l'exactitude de leur montant et leur prévision dans le titre exécutoire, il convient de déduire : - au titre du prêt n°7805490, les sommes de 442,87 EUR et 681,48 EUR facturées respectivement les 12 août et 26 août 2021 pour des frais d'actes, sans autres précisions, - au titre du prêt n°7805307, les sommes de 586,28 EUR et 721,48 EUR facturées respectivement les 12 août et 26 août 2021 pour des frais d'actes, sans autres précisions. En outre, elle expose que la CAISSE D'EPARGNE ne pouvait prononcer, concernant le prêt n°7805307, la déchéance du terme alors que celui-ci était échu pour demander une indemnité, de sorte qu'il y a lieu de déduire la somme de 564,90 EUR au titre de l'indemnité de déchéance du terme et celle de 903,14 EUR au titre des frais de déchéance et intérêts de retard. En réplique, la CAISSE D'EPARGNE ne formule aucune observation sur ce point. La somme de 1.124,35 EUR déduite par le premier juge correspond au total des sommes de 442,87 EUR et 681,48 EUR. Aussi, il n'y a pas lieu d'opérer une nouvelle déduction. Par ailleurs, la somme de 1.382,91 EUR déduite en première instance correspond au total des sommes de 586,29 EUR, 721,48 EUR et 75,14 EUR mentionnées comme frais d'actes. Pas davantage, il n'y a donc lieu de procéder à une nouvelle déduction. En revanche, ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [W] [X], la CAISSE D'EPARGNE n'était pas fondée, alors même que le prêt n°7805307 d'une durée de 103 mois était arrivé à terme, la dernière échéance restée impayée étant en date du 10 août 2019 selon le décompte produit, à prononcer le 5 mars 2021 la déchéance du terme et à revendiquer à ce titre une indemnité de 564,90 EUR, outre la somme de 903,14 EUR au titre d'intérêts et frais antérieurs au 5 mars 2021 dont il n'est pas justifié, aucune précision n'étant fournie quant au calcul de ces intérêts et aux frais qui auraient été exposés. En conséquence, le jugement du 26 janvier 2023 sera confirmé en ses dispositions concernant le montant de la créance dont est titulaire la CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt n°7805490, mais infirmé en ce qui concerne la créance de la CAISSE D'EPARGNE relative au prêt n°7805307, et statuant à nouveau, celle-ci sera fixée à la somme de 7.903,06 EUR arrêtée au 28 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement. SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA SAISIE Dans son jugement du 25 avril 2023, le juge de l'exécution rejette les demandes formées par Mme [W] [X] au titre d'un abus de saisie tendant à la mainlevée de la saisie et à l'obtention de la somme de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts. Il relève que l'intéressée ne justifie pas avoir indiqué la dette qu'elle entendait acquitter en priorité lors des paiements et ne démontre pas, en l'absence d'une telle indication, que la banque n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 1342-10 du code civil fixant les règles d'imputation des paiements. Par ailleurs, il expose que Mme [W] [X], à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que la saisie excéderait ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de ses écritures, l'appelante critique le rejet de ses prétentions formées au titre de l'abus de saisie. Elle soutient que les règlements effectués semblent avoir été affectés aux crédits les plus importants qui sont aussi les plus longs et qui génèrent le plus d'intérêts. Précisant que les trois prêts consentis par la CAISSE D'EPARGNE font l'objet de deux procédures de saisie immobilière (la présente instance concerne uniquement les prêts consentis pour les locaux à usage d'habitation et à usage locatif), elle fait valoir que l'ensemble des paiements qu'elle a effectués ne désintéressent que partiellement chacun des prêts, alors que leur affectation à un seul des prêts dont s'agit aurait permis d'en apurer au moins un. Elle ajoute que si la banque avait imputé une proportion raisonnable des paiements au prêt n°7805307, ce qu'elle s'est abstenue de faire, la saisie immobilière aurait pu être largement évitée et son logement personnel préservé. Par ailleurs, elle expose, au visa de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, que la CAISSE D'EPARGNE a commis un abus de saisie concernant le prêt consenti pour l'acquisition de son habitation principale, compte tenu de la somme qu'elle reste devoir. Elle souligne encore le caractère particulièrement important des frais exposés au regard du faible montant de la créance et note qu'elle n'a jamais cessé, alors même que le terme du prêt était fixé au mois d'août 2019, d'adresser des règlements à la CAISSE D'EPARGNE. Enfin, elle indique qu'elle avait intérêt à s'acquitter par priorité de la dette relative à sa résidence principale. En réplique, la CAISSE D'EPARGNE conteste le bien-fondé de l'argumentation soutenue par l'appelante. Elle fait valoir que Mme [W] [X], débitrice au titre de deux prêts immobiliers distincts et de montants sensiblement équivalents, ne démontre pas avoir sollicité l'affectation de ses règlements à l'un ou l'autre de ces prêts. Elle ajoute qu'en l'absence de toute indication de la débitrice, il ne lui appartenait pas de décider de cette imputation qui a été réalisée conformément aux critères fixés par l'article 1342-10 du code civil. Elle ajoute que surtout, l'appelante ne justifie pas qu'en vertu de ses règles propres d'imputation, l'une des dettes aurait été réglée intégralement, de sorte qu'elle ne peut invoquer les dispositions de l'article 1342-10 précité. Enfin, elle relève, surabondamment, que les dommages-intérêts réclamés ne sont pas fondés dans la mesure où Mme [W] [X] n'a subi aucun préjudice du fait des saisies pratiquées, aucune autre voie d'exécution n'ayant par ailleurs été mise en 'uvre, et que cette dernière n'établit pas que d'autres mesures d'exécution auraient été mieux adaptées ou proportionnées au recouvrement des créances. L'article 1256 ancien du code civil dispose : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » Dans le cas présent, Mme [W] [X] ne soutient pas qu'elle aurait demandé à la CAISSE D'EPARGNE d'affecter ses règlements partiels par priorité au prêt consenti pour l'acquisition de sa résidence principale. Les mails qu'elle produit aux débats ne font d'ailleurs état d'aucune demande en ce sens. Il s'ensuit, étant observé que les dispositions applicables sont celles des articles 1253 et 1256 anciens du code civil au regard de la date de conclusion des prêts, que la CAISSE D'EPARGNE n'encourt aucun grief de ce chef. Par ailleurs, il sera noté que le taux d'intérêt du prêt n°7805490 (prêt habitat locatif) consenti par la CAISSE D'EPARGNE est de 3,69 % alors que celui afférent au prêt n° 7805307 (prêt habitation principale) est de 3,09 %. En outre, il sera observé que le prêt n°7805490 a fait l'objet le 2 février 2011 d'une inscription définitive d'hypothèque à la conservation des hypothèques d'[Localité 11] alors que ce n'est qu'en date du 12 mai 2021 que la CAISSE D'EPARGNE a procédé à une inscription provisoire d'hypothèque portant sur le logement principal de Mme [W] [X], procédant ensuite, en l'absence de tout recours formé par l'intéressée suite à la signification qui lui avait été faite le 18 mai 2021, à une inscription définitive publiée et enregistrée le 23 juin 2021 sous la référence 3004P31 2021 V n°1036. Aussi, il convient de considérer, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'appelante avait plus intérêt à ce que les paiements partiels soient affectés en priorité au prêt locatif d'un montant au demeurant légèrement supérieur, ce qui exclut tout manquement de la banque aux règles d'imputation fixées par les dispositions précitées. L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution énonce : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de la créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. » Il est de principe, en application de ces dispositions, que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'extinction de la dette, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (Civ 2° 15 mai 2014 n°13-16.016). Dans le cas présent, Mme [W] [X] n'allègue pas et encore moins n'établit que d'autres mesures d'exécution auraient été mieux adaptées ou proportionnées au recouvrement des créances et plus particulièrement de celle liée au prêt n°7805307, rappel à cet égard étant fait qu'à la date du 10 août 2019 correspondant au terme du prêt, le seul montant des échéances impayées depuis le 10 février 2018 s'élevait à la somme de 8.070,07 EUR. De plus, il importe de noter que la CAISSE D'EPARGNE, créancière au titre de trois prêts, était fondée, compte tenu de la défaillance réitérée de Mme [W] [X] dans le remboursement de l'ensemble de ces trois prêts, à prendre les mesures qu'elle a mises en 'uvre, sans que dans de telles circonstances qui pouvaient à juste titre l'alarmer, il ne puisse lui être reproché un abus de saisie. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté les prétentions formées par Mme [W] [X] au titre de l'abus de saisie et le jugement du 25 avril 2023 sera donc confirmé de ce chef. SUR LE CANTONNEMENT DES EFFETS DE LA SAISIE ET LA VENTE AMIABLE Le premier juge a fait droit dans son jugement du 25 avril 2023 à la demande de cantonnement des effets de la saisie au lot n°2 de la procédure de saisie immobilière, à savoir les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « Résidence Les Cèdres », soumis au régime de la copropriété, sis sur le territoire de la commune d'[Localité 11], [Adresse 2], cadastré section CA n°[Cadastre 10] pour une contenance de 15 a 10 ca, et plus précisément décrits au cahier des conditions de la vente. Ce jugement n'a pas fait l'objet sur ce point d'un appel par Mme [W] [X] et la CAISSE D'EPARGNE ne formule aucune observation, concluant à la confirmation des décisions déférées. En l'état de ce cantonnement ordonné par le jugement rectificatif, qu'aucune des parties ne conteste donc, il y a lieu, pour une bonne compréhension de la décision de la cour, d'une part, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rectificatif du 25 avril 2023 en prononçant par ailleurs, quand bien même ce jugement rectificatif a été porté en marge du jugement principal du 26 janvier 2023, l'infirmation dudit jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il a ordonné la vente amiable des deux immeubles, la vente amiable y prévue ne devant, en effet, concerner que le lot numéro 2, et en précisant qu'il en résulte que la distribution à intervenir au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE sur le prix de la vente se fera sur l'immeuble auquel les effets de la saisie ont ainsi été cantonnés. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Mme [W] [X] sera déboutée de ses prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de ces dispositions en faveur de la CAISSE D'EPARGNE. PAR CES MOTIFS, LA COUR : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des procédures ouvertes au répertoire général sous les numéros RG 23/0569 et RG 23/1678, et DIT que l'instance sera désormais enregistrée sous le numéro RG 23/0569, REJETTE les demandes de Mme [W] [X] et CONFIRME les jugements rendus les 26 janvier 2023 et 25 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALES en toutes leurs dispositions soumises à la cour, à l'exception, concernant le jugement du 26 janvier 2023, de celles relatives à la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du prêt n°7805307 et à la vente amiable des deux biens saisis, seul le lot n°2 étant concerné, et statuant des seuls chefs infirmés, FIXE la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du prêt n°7805307 à la somme de 7.903,06 EUR arrêtée au 28 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement, DIT que la vente amiable prévue ne concernera que le lot n°2 et que la distribution à intervenir au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE se fera sur l'immeuble auquel les effets de la saisie ont été ainsi cantonnés, et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [W] [X] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civil fixant les règles darticle 1342-10 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle L. 322-4 du code des procédures civiles darticle L. 110-4 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa575c601f083189917e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel