Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa575c601f083189917ed
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01127 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYR2 CS PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS 08 mars 2023 RG :22/00315 Syndicat SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX C/ [H] S.A.S. SUEZ EAU FRANCE Grosse délivrée le à Selarl Rochelemagne Me Doux SCP De Palma Couchet COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 08 Mars 2023, N°22/00315 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Corinne STRUNK, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX pris en la personne de son représentant domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉES : Madame [O] [H] née le 25 Avril 1972 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS S.A.S. SUEZ EAU FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607 prise en la personne de son Président en exercie domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Carole COUCHET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Philippe PENSO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 28 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation, sise [Adresse 1], à [Localité 4], équipée de deux compteurs d'eau, un premier n° 98-1499162408 dédié à l'eau sanitaire et un second n° 98-6256463248. Deux redevances d'assainissement lui ont été facturées pour partie par le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux, en sa qualité de responsable du service public, et pour partie par la SAS Suez Eau France, délégataire du service, au titre de la distribution de l'eau, de la collecte et du traitement des eaux usées. Considérant ne pas être redevable d'une telle redevance s'agissant du compteur n° 98-6256463248, qu'elle dit être exclusivement affecté à l'irrigation du jardin tout en relevant l'absence de production d'eaux usées, et sur assignation délivrée le 20 octobre 2022 à la demande de Mme [O] [H], le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, par ordonnance contradictoire du 8 mars 2023, a : - fait défense au Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et la société Suez Eau France de facturer la redevance d'assainissement sur la consommation d'eau du compteur numéro 98-625 646 32 48 situé dans la propriété de Mme [O] [H] destiné à l'arrosage et l'irrigation de son jardin à [Adresse 1], - condamné solidairement le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et la société Suez Eau France à payer à Mme [O] [H] une indemnité provisionnelle de 711,11 € représentant les redevances indûment perçues pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi qu'à verser à une somme de 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; - dit que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 30 mars 2023, le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux, appelant, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, R.2224-19-2 et R.2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, de : - infirmer l'ordonnance du 8 mars 2023 en toutes ses dispositions; Et statuant de nouveau, - se déclarer incompétent pour connaître de la demande en paiement dirigée à l'encontre du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux; - compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir; - débouter Mme [O] [H] du moyen tiré du trouble manifestement illicite; - la débouter de sa demande tendant à voir interdire la facturation de la redevance assainissement; - la débouter de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions; - condamner Mme [O] [H] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux relève l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent au visa de l'article 835 du code de procédure civile puisque Mme [H] n'en rapporte nullement la preuve, rappelant que le trouble manifestement illicite se caractérise lorsqu'une perturbation résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire. Il explique que Mme [H] a fait l'acquisition de son immeuble en 2020, soit postérieurement à la délibération du 28 septembre 2004, exécutoire à compter du 27 octobre 2004, aux termes de laquelle le syndicat a refusé la réalisation de tout branchement définitif sur son réseau qui ne serait pas destiné à la consommation humaine notamment l'usage domestique et industriel. Il précise que les abonnements de type eau, gaz, électricité sont personnels et ne se transmettent pas entre le vendeur et l'acquéreur. Ainsi, il considère que l'installation utilisée par Mme [H], quand bien même serait-elle antérieure à 2004, n'est pas conforme à la délibération précitée opposable à tous usagers, prévoyant l'interdiction de disposer d'un compteur dédié à l'irrigation à partir du réseau d'eau potable. Il indique que Mme [H] ne rapporte nullement la preuve de l'usage qu'elle fait du second compteur d'eau, pas plus qu'elle ne démontre que l'eau utilisée n'est pas collectée par le service d'assainissement conformément aux dispositions de l'article R.2224-19-2 du CGCT, et que par conséquent, le refus d'exonération opposée est conforme au droit applicable, d'autant plus que seule la date d'abonnement détermine l'assujétissement à la redevance assainissement, celui-ci étant intervenu en 2020. Ensuite, le syndicat soutient l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés au profit du juge du fond s'interrogeant sur la valeur juridique de la délibération de 2004 et de sa mise en 'uvre dans le temps dans l'hypothèse d'une vente intervenue postérieurement à son adoption faisant obstacle à l'allocation de sommes correspondant au remboursement des redevances perçues par le syndicat. Mme [O] [H], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 25 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions; - débouter le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et Suez Eau France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires; Y ajoutant, - condamner solidairement le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et Suez Eau France aux entiers dépens d'appel; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [H] rappelle tout d'abord, que conformément à l'article R.2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement. Elle soutient donc l'impossibilité pour le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et la SAS Suez Eau France de facturer une redevance d'assainissement, à défaut de service adéquat, ajoutant avoir acquis le bien en 2020, que la délibération de 2004 ne fait absolument pas référence aux dates de souscription des contrats mais bien à la seule réalisation de tout branchement qui détermine s'il peut valablement s'agir d'un compteur vert ou non et qu'en cas de changement de propriétaire, les contrats d'abonnement peuvent se succéder sur la même installation technique originaire que constitue le branchement. Elle précise que la délibération de 2004 ne se réfère nullement à la date de souscription du contrat mais à la réalisation du branchement qui la concernant est intervenu antérieurement à la délibération en cause. Elle ajoute que ses adversaires opèrent une confusion entre abonnement et branchement. Elle estime que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le trouble manifestement illicite après avoir relevé que le branchement préexistait à la délibération de 2004, qu'il était exclusivement dédié à l'eau d'irrigation du jardin et que ladite délibération prohibant la réalisation de branchement définitif non destiné à la consommation domestique ne trouvait pas à s'appliquer au branchement litigieux à défaut d'effet rétroactif. Mme [H] souligne enfin que n'est pas rapportée la preuve du service rendu soumis à redevance, la seule facturation ne pouvant constituée à elle seule une preuve suffisante. Sur la demande de provision, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le remboursement des sommes perçues indûment qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La SAS Suez Eau France, en sa qualité d'intimée et appelante sur incident, par conclusions en date du 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R.2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, de : - recevoir la société Suez Eau France en son appel incident; - réformer l'ordonnance de référé du 8 mars 2023 en toutes ses dispositions; Jugeant à nouveau, - constater l'absence de trouble manifestement illicite; - constater la présence de contestations sérieuses; En conséquence, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - la condamner à régler à la société Suez Eau France la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Suez Eau France forme un appel incident à l'encontre de l'ordonnance déférée et entend démontrer l'absence de trouble manifestement illicite dans la mesure où la délibération du 28 septembre 2004 trouve à s'appliquer et que le branchement de Mme [H] ne peut être considéré comme un branchement spécifique au sens de l'article R.2224-19-2 du code général des collectivités territoriales. Elle relève par ailleurs la présence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de remboursement des redevances versées à titre provisionnel formulée par Mme [H]. Elle indique dans un premier temps que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une violation évidente de la règle de droit lui causant un trouble ni l'existence d'un dommage imminent, expliquant qu'à compter du 27 octobre 2004, tout branchement définitif sur le réseau public de distribution d'eau potable de la commune de [Localité 4] doit nécessairement être destiné à la consommation humaine, impliquant la facturation d'une redevance assainissement conformément à la délibération litigieuse. Elle ajoute qu'aucun réseau privatif se trouvant sur la commune ne peut être considéré comme un branchement spécifique et, par voie de conséquence, les abonnements souscrits postérieurement à cette date sont nécessairement considérés comme des abonnements domestiques. Par ailleurs, elle relève que Mme [H] ne rapporte pas la preuve non sérieusement contestable que le compteur litigieux est exclusivement dédié à l'eau d'irrigation de son jardin puisque le seul fait que le compteur soit situé au fond de son jardin ne justifie pas que son utilisation est exclusivement destinée à l'arrosage et en conclut donc que les dispositions de l'article R.2224-19- 2 du Code général des collectivités territoriales ne peuvent pas s'appliquer au cas d'espèce. Elle ajoute que l'ancienne propriétaire des lieux, Mme [V], était facturée au titre de la collecte et des eaus usées pour le compteur n° 327570 démontrant ainsi l'existence d'un abonnement domestique. Enfin, elle soutient l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à sa condamnation à titre provisionnel au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile expliquant que l'allocation d'une provision est conditionnée à l'absence de contestation sérieuse tant sur le fondement de l'obligation de rembourser les sommes versées par Mme [H] que sur son quantum. La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 835 al 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En première instance, le juge des référés a considéré que Mme [H] justifait de l'existence d'un branchement préexistant à la délibération du 28 septembre 2004, qui lui est inopposable en l'absence d'effet rétroactif, et exclusivement dédié à l'eau d'irrigation de son jardin. Il ajoute que cette délibération ne peut porter atteinte à l'exception visée à l'article R 2224-19-2 concernant les branchements spécifiques dédiés à l'arrosage et l'irrigation pour retenir que le refus d'exonération constitue un trouble manifestement illicite justifiant le rejet de toute facturation de redevances et autorisant le remboursement de sommes indûment perçues à ce titre pour les années 2020, 2021 et 2022. En application de l'article R 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, la redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et le cas échéant une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager du réseau public de distribution dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques , n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement. Mme [H] entend se prévaloir de l'exonération susvisée pour conclure à l'inapplication de la redevance litigieuse considérant l'absence de rejet d'eaux usées, le compteur n° 98-6256463248 étant en effet uniquement dédié l'arrosage et l'irrigation de son jardin faute de service rendu. A contrario, le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et la SAS Suez se référent à la délibération du 28 septembre 2004 exécutoire le 27 octobre 2004 selon laquelle le comité syndical n'autorise pas de branchements définitifs sur le réseau d'eau potable qui ne seraient pas destinés à la consommation humaine. Ils en déduisent que l'installation d'un compteur destiné exclusivement à l'arrosage d'un jardin n'est pas compatible avec cette règle et qu'un 'compteur vert' est assujetti à la redevance contestée à compter de cette délibération. En l'espèce, Mme [H] produit trois factures émises pour les années 2020, 2021 et 2022 par le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et la SAS Suez concernant le compteur d'eau n° 98-6256463248 situé sur son immeuble, sise [Adresse 1] à [Localité 4] dont elle a fait l'acquisition en 2020. Cette facturation laisse apparaître l'application d'une redevance pour la collecte et le traitement des eaux usées de l'ordre de 24% pour l'année 2020 pour de 64% pour les deux autres exercices. Mme [H] justifie de la détention de deux compteurs d'eau, le premier n° 98-1499162408 situé à l'intérieur de l'habitation dédié à l'eau sanitaire pour lequel elle règle une redevance relative à la collecte et le traitement des eaux usées et le second n° 98-6256463248 situé au fond de son jardin dont elle assure qu'il est dédié exclusivement à l'irrigation du jardin sans que cela n'occasionne d'eaux usées. Elle produit en ce sens deux photos localisant les deux compteurs ainsi que plusieurs attestations concordantes, qui confirment la présence de deux arrivées d'eau l'une desservant l'immeuble l'autre le jardin, donnant lieu au règlement de deux abonnements distincts et ce bien avant la délibération de 2004 dont se prévaut l'appelant. Cette situation sera donc tenue pour acquise au regard des éléments probants et non contestables produits aux débats. Ceci étant, si la délibération du 28 septembre 2004 s'inscrit dans une volonté de préservation de l'utilisation de l'eau potable et peut effectivement légitimer le refus pour le service public en charge de la gestion de l'eau d'autoriser un branchement spécifique pour assurer l'irrigation ou l'arrosage d'un jardin ou autrement dit refuser à un usager la création d'un compte 'vert', elle ne peut concerner un abonnement pour un branchement préexistant. Tel est le cas en l'espèce pour le compteur n° 98-6256463248 dans la mesure où le branchement spécifique obtenu par l'ancien propriétaire des lieux est antérieur à cet arrêté qui ne peut avoir d'effet rétroactif s'agissant d'une situation acquise. Ceci est d'autant plus vrai que le règlement du service des eaux produit aux débats en pièce 6 distingue le branchement de l'abonnement consacrant ainsi le fait qu'il ne peut être opéré de confusion entre ces deux opérations. En outre, il n'est nullement justifié que ce branchement spécifique dédié exclusivement à l'irrigation du jardin génère des eaux usées qui pourrait justifier un assujettissement à une telle redevance. Dès lors, le refus d'exonération posée par l'article R 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales opposé à Mme [H] par les appelants constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. C'est donc à bon droit que le premier juge a fait défense au Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et la société Suez Eau France de facturer la redevance d'assainissement sur la consommation d'eau du compteur numéro 98-625 646 32 48 situé dans la propriété de Mme [O] [H] destiné à l'arrosage et l'irrigation de son jardin à [Adresse 1], et les a condamnés solidairement à payer à l'intimée une indemnité provisionnelle de 711,11 € représentant les redevances indûment perçues pour les années 2020, 2021 et 2022 en l'absence de toute contestation sérieuse au regard des factures produites. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. En cause d'appel, il convient d'accorder à Mme [H], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et la société Suez Eau France , qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et ne sauraient bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en référé et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023 par le juge des référés de Carpentras en toutes ses dispositions, Déboute le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et la société Suez Eau France de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux et la société Suez Eau France à payer à Mme [O] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile expliquan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
651fa575c601f083189917ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel