Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa576c601f083189917f3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 198 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 23/01373 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZIZ CS PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON 23 janvier 2023 RG :22/00541 MADAME LA PRÉFETE DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE C/ [T] [F] Grosse délivrée le à Me Silem COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame LA PRÉFETE DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE Cité Administrative, Avenue du 7ème Génie 84000 AVIGNON Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Monsieur [L] [T] assigné le 27 avril 2023 à personne né le 13 Novembre 1947 à BOUC BEL AIR 21 Chemin des Horts 84240 LA TOUR D'AIGUES Madame [Y] [F] assignée le 27 avril 2023 à personne 21 Chemin des Horts 84240 LA TOUR D'AIGUES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 28 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Corinne STRUNK, Conseillère GREFFIER : Mme [Y] LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal correctionnel d'Avignon a : - rejeté les exceptions de nullité, - déclaré M. [L] [T] coupable des faits reprochés à savoir d'avoir à la Tour d'Aigues courant 2002 et 2003 entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l'espèce en construisant un bâtiment d'exploitation de 120 m² et d'avoir édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, en l'espèce en construisant un bâtiment d'exploitation de 120 m², - ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 28 novembre 2005 à 14 heures en application des articles 132-66, 132-67, 132-68, 132-69, 132-70 du code pénal avec injonction de démolition sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois. Par arrêt du 9 décembre 2005, la cour d'appel de Nîmes a : - confirmé le jugement sur la culpabilité, - confirmé l'obligation de démolir et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt devenu définitif, - condamné à 1.500 euros d'amende. Par exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2022, Mme la Préfète du département de Vaucluse a fait assigner M. [L] [T] et Mme [Y] [F] devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, aux fins d'obtenir notamment leur expulsion. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 janvier 2023, le juge des référés a : - débouté Mme la Préfète du département de Vaucluse de ses demandes ; - dit que Mme la Préfète du département de Vaucluse supportera les dépens de la présente procédure ; - dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 avril 2023, Mme la Préfète du département de Vaucluse a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme la Préfète du département de Vaucluse, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - déclarer Mme la Préfète de Vaucluse recevable et bien fondée, - rejeter les demandes contraires, - infirmer l'ordonnance du 23 janvier 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions; En conséquence, - ordonner l'expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de l'ordonnance qui sera rendue de M. [T] [L] et de Mme [F] [Y] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre de l' ouvrage irrégulier sis à la Tour d'Aigues (Vaucluse) sur les parcelles cadastrées parcelles section A n°702 et 703 le cas échéant avec le concours de la force publique; - ordonner que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de M. [T] [L] et de Mme [F] [Y] et décrits par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ; - faire défense à M. [T] [L] et à Mme [F] [Y] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre de l' ouvrage irrégulier de se réinstaller à la Tour d'Aigues (Vaucluse) sur les parcelles cadastrées parcelles section A n°702 et 703, sous astreinte de 200 € par jour et par infraction constatée; - condamner M. [T] [L] à verser la somme de 1980 € correspondant aux honoraires d'avocat de 1ère instance et d'appel à Mme la Préfète de Vaucluse du département de Vaucluse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, Mme la Préfète du département de Vaucluse soutient que l'assignation délivrée le 28 novembre 2022 est parfaitement claire et motivée en droit, ses prétentions étant fondées sur l'article L.480-9 du code de l'urbanisme. Elle indique disposer d'une décision pénale définitive en vertu de laquelle elle peut obtenir du juge la mise en 'uvre d'une mesure d'expulsion sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, lequel résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Elle ajoute qu'au regard de la durée du trouble, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit au domicile, à la vie privée et familiale des intimés et qu'elle a le plus grand intérêt à obtenir l'autorisation de faire procéder dans les délais légaux à leur expulsion et celle de tous les occupants de leurs chefs ainsi que des occupants sans droits ni titre de l'ouvrage irrégulier sis à La Tour d'Aigues sur les parcelles cadastrées section A n°702 et 703. M. [L] [T] et Mme [Y] [F], intimés, bien que régulièrement assignés à personne le 12 mai 2023, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge des référés a débouté Mme la Préfète de Vaucluse de sa demande au motif que celle-ci ne vise aucun texte lui permettant d'ordonner une expulsion alors que le local ne lui appartient pas et que le prononcé de l'astreinte permet d'obtenir l'exécution de l'obligation de démolition devant le juge de l'exécution. L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L480-9 du code de l'urbanisme dispose que si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. Au cas présent, il est sollicité par Mme la Préfète de Vaucluse de voir ordonner l'expulsion des M. [T] [L] et de Mme [F] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef en raison de la non-exécution du jugement rendu le 27 juin 2005 par le tribunal correctionnel d'Avignon, confirmé par un arrêt rendu le 9 décembre 2005 par la cour d'appel de Nîmes, qui l'a condamné à démolir , sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt devenu définitif, le bâtiment d'exploitation de 120 m² édifié à la Tour d'Aigues. Il était relevé l'édification d'une construction de 120m² sur l'emplacement d'un cabanon de 25 m² préalablement démoli et ce sans autorisation et en méconnaissance du plan d'occupation des sols alors que ce bâtiment est localisé en zone IINA d'urbanisation future sur laquelle toute nouvelle construction est prohibée. La violation des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, notamment en ordonnant l'expulsion des occupants des lieux construits de manière illicite. Il résulte en l'espèce du procès-verbal rédigé le 11 février 2022 par la direction départementale des Territoires de Vaucluse les faits suivants: 'je certifie m'être rendu à proximité d'une propriété située chemin des Horts sur le territoire de la commune de la Tour d'Aigues, parcelles cadastrées section A n°702 et 703, propriété de M. [L] [T] et Mme [Y] [F], afin de constater l'exécution de l'arrêt définitif n°05/01186 prononcé par la cour d'appel de Nîmes en date du 9 décembre 2005 ayant confirmé l'obligation de démolir le bâtiment d'habitation de 120m² et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt devenu définitif. M. [L] [T] et Mme [Y] [F] sont absents... par rapport à la situation constatée dans le rapport de constatations en date du 3 octobre 2019 établi par mes soins, la situation est la suivante: le bâtiment à usage d'habitation condamné à être démoli est toujours présent. Conclusions: l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été exécuté '. Les constatations matérielles faites par la direction départementale des Territoires de Vaucluse concernent bien la construction située chemin des Horts à la Tour d'Aigues appartenant à [T] [L] , qui a été condamné aux termes du jugement en date du 27 juin 2005 confirmé par arrêt rendu le 9 décembre 2005 par la cour d'appel de Nîmes, et de Mme [F] [Y]. La force probante de ce procès-verbal sera retenue en l'absence de preuve contraire apportée par les intimés, qui sont non comparants. En conséquence, l'inexécution d'une condamnation à enlever des aménagements illégaux ordonnée par le juge pénal est bien établie et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Fort de ces éléments, il convient d'infirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions et d'autoriser la mesure d'expulsion. - Sur les demandes accessoires: En cause d'appel, il convient d'accorder à Mme la Préfète du Vaucluse, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés, qui succombent, devront supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite, Ordonne l'expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de la présente décision, de M. [T] [L] et de Mme [F] [Y] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre de l' ouvrage irrégulier sis chemin des Horts à la Tour d'Aigues (Vaucluse) sur les parcelles cadastrées parcelles section A n°702 et 703 le cas échéant avec le concours de la force publique, Ordonne que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de M. [T] [L] et de Mme [F] [Y] et décrits par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion, Fait défense à M. [T] [L] et à Mme [F] [Y] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre de l' ouvrage irrégulier de se réinstaller à la Tour d'Aigues (Vaucluse), chemin ds Horts, sur les parcelles cadastrées parcelles section A n°702 et 703, sous astreinte de 200 € par jour et par infraction constatée, Condamne M. [T] [L] à verser la somme de 1000 € à Mme la Préfète de Vaucluse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L480-9 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile avec ordoarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L.480-9 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.211-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa576c601f083189917f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel