Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa576c601f083189917f7
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 908 N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6VF J.L.D. NIMES 03 octobre 2023 X SE DISANT [S] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 03 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 septembre 2023, notifiée le même jour à 13h55 concernant : M. X SE DISANT [S] [D] alias X SE DISANT [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 06 septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 octobre 2023 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 23/4778 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 à 17h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [S] [D] alias X SE DISANT [F] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 03 octobre 2023 à 13h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [S] [D] alias X SE DISANT [F] [Z] le 04 Octobre 2023 à 09h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [G] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de M. X SE DISANT [S] [D] alias X SE DISANT [F] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de M. X SE DISANT [S] [D] alias X SE DISANT [F] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F] a reçu notification le 03 mai 2023 d'un arrêté du Préfet du Val d'Oise du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 02 septembre 2023, à [Localité 4], à 02h50. Par arrêté de la même préfecture en date du 03 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 06 septembre 2023, à 13h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 07 septembre 2023. Par requête en date du 02 octobre 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 03 octobre 2023, à 17h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 04 octobre 2023, à 09h48. Sur l'audience, Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F] déclare que : - il est arrivé il y a six mois en France ; il a perdu son passeport en mer, - il refuse de partir en Algérie, il aide sa famille financièrement, son frère est handicapé, il retournerait en Espagne, où il a des droits, - il veut une chance pour continuer en France, des chantiers l'attendent, et on lui doit de l'argent, - au centre de rétention, les choses se passent mal, il est choqué de la situation suite à l'incendie : il a mal au poumon depuis, et pense à se suicider, - les policiers l'ont frappé au centre de rétention et il y a un problème d'interprète pour accéder au médecin, - il parle un petit le français, - il ne veut pas rester au centre. Son avocat soutient que: - le retenu souhaite travailler en tant que saisonnier, pour aider sa famille, - sur la deuxième prolongation, il fait valoir que R743-2 dit que la requête doit être motivée or, ce n'est pas tout à fait le cas puisque le retenu est en cours d'identification ne constitue pas une condition pour obtenir cette prolongation, (L.L742-4), - il y a une erreur matérielle sur la demande de prolongation relative à la durée sollicitée de prolongation, - sur les diligences, il y a un mail du 04 septembre adressé au CRA par la Préfecture pour transmission des éléments (empreintes notamment) mais on ne sait pas si par la suite la transmission de ces éléments a été faite à direction du Consulat. Monsieur le Préfet n'est ni présent ni représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation faute de motivation suffisante et une carence de l'administration dans les diligences qui lui incombent d'accomplir. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». En l'espèce, la requête en prolongation rappelle la mesure d'éloignement dont fait l'objet le retenu, ainsi que l'absence de garanties de représentation et les diligences accomplies par l'administration. Aucun texte n'impose une exhaustivité dans la motivation de la requête incriminée et les éléments juridique et factuel de la situation de Monsieur constitue la motivation exigée par les textes. Enfin, sur l'erreur matérielle contenue dans la requête, si elle est dommageable sur la forme ne l'est aps ne l'absence d'autres difficultés, le juge des libertés et de la détention ayant constaté de lui même qi'il était saisi d'une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention, ce d'autant que la requête préfectorale mentionne la décision intervenue le 06 septembre 2023 et prolongeant pour 28 jours la dite mesure. La requête de l'administration est donc motivée et donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il n'est pas contestable, puisque le retenu l'indique lui-même, que celui-ci a perdu ses documents de voyages lors de son arrivée en France. En outre, il apparaît que l'administration a entrepris des diligences nécessaires et utiles puisque après saisine des autorités algériennes, celles-ci ont été relancées le 28 septembre 2023, et qu'une enquête approfondie a été lancée par ces mêmes autorités. Une audition a déjà eu lieu, le 13 septembre 2023. Ces éléments suffisent, à ce stade procédural, pour caractériser les diligences exigées par la loi. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [D] [S] alias [Z] [F] : Monsieur X se disant [D] [S] alias [Z] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X SE DISANT [S] [D] alias X SE DISANT [F] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. X SE DISANT [S] [D] alias X SE DISANT [F] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : M. X SE DISANT [S] [D] alias X SE DISANT [F] [Z], par le directeur du CRA de [Localité 5], Me Jean-michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa576c601f083189917f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel