Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa576c601f083189917f9
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°909 N° RG 23/00983 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6VR J.L.D. NIMES 04 octobre 2023 [I] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 octobre 2022 notifié le 12 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2023, notifiée le même jour à 15h40 concernant : X SE DISANT M. [E] [I] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 octobre 2023 à 15h38, enregistrée sous le N°RG 23/4789 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Octobre 2023 à 12h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X SE DISANT M. [E] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 02 octobre 2023 à 15h40 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X SE DISANT Monsieur [E] [I] le 04 Octobre 2023 à 15h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [D], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [G] [L], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X SE DISANT Monsieur [E] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de X SE DISANT Monsieur [E] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [E] [I] a reçu notification le 12 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 06 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de quatre mois avec interdiction de retour pendant quatre mois. Monsieur X se disant [E] [I] a été placé en garde à vue le 18 juillet 2023, à [Localité 4], à 20h45. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 19 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 20 juillet 2023, Monsieur X se disant [E] [I] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 21 juillet 2023 à 16h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [E] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 24 juillet 2023. Par ordonnance prononcée le 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [I] pour trente jours supplémentaire, décision confirmée en appel le 21 août 2023. Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 17 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 18 septembre 2023, à 11h34, décision confirmée en appel le 19 septembre 2023. Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 02 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 04 octobre 2023, à 12h18. Monsieur X se disant [E] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 04 octobre 2023, à 15h23. Sur l'audience, il déclare que : - il est malade, il veut sortir, il partirait mais il ne sait pas où, vers l'Allemagne, - il a vu le médecin du centre, mais ce médecin ne l'a pas ausculté, il y a eu des certificats, il ne se sent pas bien, - il refuse d'aller en Géorgie, car il y a des ennemis pour lui dans son pays, - il souhaite bénéficier d'un délai de 48h pour partir par ses propres moyens. Son avocat soutient : - l'irrecevabilité tenant à un défaut du 15 décembre 2021, un registre qui n'est pas actualisé porte nécessairement atteinte aux droits du retenu, il n'y a pas de mention de la décision du juge des libertés et de la détention attaquée, même sur un placement à l'isolement, - une difficulté qui est récurrente, - sur le fond, il y a un problème, avec un certificat médical qui est ancien, mais un nouvel examen de la compatibilité devrait être effectué. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - le registre doit être actualisé, mais l'absence de mention de la décision attaquée ne permet pas de considérer qu'elle ne l'est pas en l'espèce, - il y a un refus d'embarquement, c'est le deuxième, - le retenu n'a pas de droits sur un autre territoire. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [I] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur X se disant [E] [I] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et l'existence de problèmes médicaux rendant la mesure incompatible avec son état. Ce moyen est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur X se disant [E] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 2 octobre 2023 par Madame [K] [M], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda - qui figure en l'espèce au dossier -, ce texte ne les cite pas. A l'issue des débats devant la cour d'appel, il y a lieu de considérer que c'est lors de la transmission de la requête en prolongation de la mesure que l'actualisation de la fiche du CRA doit être appréciée et à chaque demande de prolongation de mesure par la suite. Par conséquence, la circonstance selon laquelle la fiche litigieuse ne fait pas apparaître la décision objet du présent recours n'est pas de nature à entraîner une irrecevabilité de la requête en prolongation, la fiche CRA étant transmise au juge des libertés et de la détention initialement saisi, et ne pouvant être modifiée par la suite que lors d'une nouvelle requête en prolongation. La requête étant recevable, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, le 02 octobre 2023, et donc dans les quinze derniers jours, après un premier refus intervenu antérieurement, Monsieur X se disant [E] [I] a refusé d'embarquer sur le vol prévu pour exécuter la mesure d'éloignement. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez-passer avait été obtenu des autorités consulaires géorgiennes et que son retour avait été organisé et réservé. Monsieur X se disant [E] [I] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Enfin, aucune pièce médicale ne permet de considérer que l'état de Monsieur X se disant [E] [I] est incompatible avec la mesure en cours. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [E] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à X SE DISANT M. [E] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : X SE DISANT Monsieur [E] [I], pour notification au CRA Me Camille PROIX, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.744-2 du cesedaarticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa576c601f083189917f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel