Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa577c601f083189917fd
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°911 N° RG 23/00985 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6VY J.L.D. NIMES 03 octobre 2023 [Z] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone ordonnant l'expulsion de l'interréssé en date du 02 décembre 2021 notifiée le 06 décembre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention du préfet des Alpes Maritimes en date du 30 septembre 2023, notifiée le même jour à 15h52 concernant : M. [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 octobre 2023 à 12h37, enregistrée sous le N°RG 23/4780 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu la requête présentée par M. [C] [Z] le 02 octobre 2023 également tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 septembre 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 à 17h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la contestation de placement en rétention ; * Déclaré la requête de la préfecture recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 octobre 2023 à 15h52, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [Z] le 04 Octobre 2023 à 15h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [H], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [C] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [C] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [Z] a reçu notification le 02 décembre 2021 d'un arrêté préfectoral d'expulsion du même jour du même jour. A sa levée d'écrou le 30 septembre 2023, à 15h52, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour. Par requêtes du 02 octobre 2023, Monsieur [C] [Z] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 03 octobre 2023, à 17h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 04 octobre 2023, à 15h48. Sur l'audience, Monsieur [C] [Z] déclare que : - il ne peut pas laisser ses enfants, il veut rester en France, - à l'issue de sa détention, on lui a donné des documents qu'il ne pensait pas importants, - il se demande comment il va nourrir son fils qui a trois ans et le réclame. Son avocat soutient que : - il y a une irrecevabilité, et une irrégularité de procédure, et il y a un problème sur le registre sur les trois colonnes avec l'actualisation de la première colonne, et l'heure et la date à laquelle il a comparu, ce registre n'est pas actualisée, il y a une irrégularité, - les PV ne sont pas signés et la notification de droits n'est pas signée et ce sont des nullités de droit, donc il y a une nullité qui doit faire sortir le retenu du centre, - il y a un problème en ce que l'existence du passeport du retenu n'a pas été mentionnée dans la requête de la Préfecture. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - sur la fiche d'actualisation du CRA car il y a un dossier qui ne souffre pas d'un ajout de pièce et doit être étudié de la même façon qu'en première instance, sans ajout de pièce, sauf à ce que la Préfecture quand elle a connaissance de l'appel puisse appeler le CRA pour que le greffe l'envoie au tribunal ou à la cour d'appel, on ne peut pas faire autrement, la mention qui manque est la seule audience du JLD et d'emblée il y a la décision attaquée, - sur la signature des PV, depuis 2019, il y a des signatures éléctroniques, qui existent donc il n'y a pas de difficulté, et donc la requête est accompagnée de toutes les pièces et le passeport est bien mentionné car la copie en est fournie et seule une demande de routing est faite prenant en compte la présence de ce passeport, et donc il n'y a pas de grief, toutes les diligences vont dans ce sens. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées «in limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [Z] soulève le moyen relatif à la contestation de son placement en rétention, soulevé par requête adressée au juge des libertés et de la détention dans les délais légaux, invoquant un défaut de motivation de l'arrêté incriminé et une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture dans l'évaluation de la situation personnelle du retenu. Il soulève également l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE: Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation de la mesure : C'est par des motifs pertinents qu'il convient de reprendre ici que le juge de première instance constate que la requête se fonde sur l'arrêté d'expulsion concernant le retenu, arrêté qui n'est pas contesté, et sur les déclarations de l'intéressé alors qu'il n'était pas ne mesure de justifier de son identité. Enfin, aucun texte n'impose une motivation exhaustive dans la requête en prolongation ; il suffit que les pièces utiles soit versées dans le dossier à l'appui de la demande de la Préfecture. En conséquence, il y a lieu de dire que la requête est motivée. - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda - qui figure en l'espèce au dossier -, ce texte ne les cite pas. A l'issue des débats devant la cour d'appel, il y a lieu de considérer que c'est lors de la transmission de la requête en prolongation de la mesure que l'actualisation de la fiche du CRA doit être appréciée et à chaque demande de prolongation de mesure. Par conséquence, la circonstance selon laquelle la fiche litigieuse ne fait pas apparaître la décision objet du présent recours n'est pas de nature à entraîner une irrecevabilité de la requête en prolongation, la fiche CRA étant transmise au juge des libertés et de la détention initialement saisi, et ne pouvant être modifiée par la suite que lors d'une deuxième requête. La requête étant recevable, le moyen sera rejeté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative ne comporte aucune erreur manifeste d'appréciation, des éléments versés ultérieurement en procédure ne pouvant caractériser cette erreur. En l'état, l'arrêté incriminé rappelle les éléments juridiques et factuels concernant la situation du retenu, sans que la démonstration du contraire ne soit faite. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [C] [Z]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [C] [Z] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet vise expressément : - les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté préfectoral portant expulsion du retenu, - l'absence d'élément de vulnérabilité, - l'insuffisance des garanties de représentation effectives, Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi, laquelle n'impose pas une motivation exhaustive. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a fait une demande de réservation aérienne, le 1er octobre 2023, forte du passeport en cours de validité de Monsieur [C] [Z] en sa possession. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [Z] : Monsieur [C] [Z] ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est connu défavorablement de la justice ; cette circonstance confirme s'il en était besoin l'absence de garanties sérieuses de représentation. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Frederic ORTEGA, avocat , - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.744-2 du cesedaarticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa577c601f083189917fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel