Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa577c601f083189917ff
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°912 N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6V2 J.L.D. NIMES 04 octobre 2023 [M] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national en date du 18 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, notifiée le 30 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 septembre 2023, notifiée le même jour concernant : M. [L] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 octobre 2023 à 15h44, enregistrée sous le N°RG 23/4791 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Octobre 2023 à 12h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête de la préfecture des Bouches du Rhone recevable ; * Rejeté la requête en contestion de placement en rétention ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 octobre 2023 à 19h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [M] le 04 Octobre 2023 à 16h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [J], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [R] [N] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [L] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [M] a été condamné le 18 novembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans. Monsieur [L] [M] a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 29 septembre 2023, à 14h35, [Localité 4]. Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 30 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 02 octobre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 04 octobre 2023, à 12h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 04 octobre 2023, à 16h00. Sur l'audience, Monsieur [L] [M] déclare que : - il veut partir en Allemagne où il vit habituellement, - il n'était qu'en visite en France, - ça se passe bien au centre de rétention. Son avocat soutient que : - la décision du juge des libertés et de la détention fait une erreur avec des voies de recours encore contre la décision portant ITN, donc la décision n'est pas définitive, son placement est illégal, - il y a le problème également de l'interprétariat, par téléphone, car il ne pouvait pas bien comprendre avec un assistanat par téléphone, - on n'a pas donné au retenu une notice d'information sur ses droits, - le registre du CRA n'est pas actualisé avec mention de la décision attaquée. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - la Préfecture ne rajoute pas de pièces dans un dossier sur lequel le retenu fait appel, - sur l'absence d'interprétariat : il y a un problème sur la preuve du grief, - la décision a été notifiée, il a assisté à son jugement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [L] [M] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, ainsi que l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré de la contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative, aucune requête en ce sens n'ayant été adressée au juge des libertés et de la détention dans les délais impartis. Sur la recevabilité de la requête : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda - qui figure en l'espèce au dossier -, ce texte ne les cite pas. A l'issue des débats devant la cour d'appel, il y a lieu de considérer que c'est lors de la transmission de la requête en prolongation de la mesure que l'actualisation de la fiche du CRA doit être appréciée et à chaque demande de prolongation de mesure. Par conséquence, la circonstance selon laquelle la fiche litigieuse ne fait pas apparaître la décision objet du présent recours n'est pas de nature à entraîner une irrecevabilité de la requête en prolongation, la fiche CRA étant transmise au juge des libertés et de la détention initialement saisi, et ne pouvant être modifiée par la suite que lors d'une deuxième requête. La requête étant recevable, le moyen sera rejeté. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.» Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'assistance par un interprète : La motivation du juge de première instance ne souffre d'aucune critique en ce qu'elle rappelle la nécessité d'un grief attaché à l'assistance téléphonique d'un interprète. En l'état, aucune démonstration n'est faite alors que le retenu a pu exercer les droits qui lui avaient été notifiés de cette façon. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. Sur la notice des droits : Aucun grief n'est non plus démontré quant à l'absence de transmission de notice explicative, ce d'autant que le retenu a exercé normalement les droits attachés à la mesure de garde à vue. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes, le 02 octobre 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [M] : Monsieur [L] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, le retenu s'est soustrait, précédemment, à trois autres mesures d'éloignement,prises à son encontre en 2018, 2020 et 2022. Sur le plan de la santé, le retenu bénéficie des soins appropriés. Aucune pièce ne vient apporter la preuve contraire. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [L] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [M], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Camille PROIX, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.744-2 du cesedaarticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa577c601f083189917ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel