Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa58bc601f0831899182b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12364 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JT3 Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2017- pourvoi S 16-12.338 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE en date du 12 novembre 2015 - N° RG 10/00364 Jugement du 19 mai 2010 -Tribunal civil de Première Instance de PAPEETE - N° RG 08/00822 DEMANDEURS A LA SAISINE Monsieur M. [XC] [Y], mandataire ad'hoc de la société d'exploitation de la CLINIQUE [14], (nommé par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal civil de Papeete en date du 07 décembre 2021) [Adresse 11] [Localité 9] ET Société d'Exploitation de la CLINIQUE [14], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 15] Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistés de Me François QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE DEFENDEURS A LA SAISINE Monsieur [CW] [O] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 15] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 15] Représenté par Me Laure CHABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1472 Assisté de Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [BY] [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société d'Exploitation de la CLINIQUE [14] (nommé par jugement du Tribunal mixte de commerce de PAPEETE en date du 10 février 2014) [Adresse 7] [Localité 6] ET Monsieur [C] [AV], ès qualités de représentant des créanciers de la Société d'Exploitation de la CLINIQUE [14] [Adresse 13] [Localité 15] Représentés et assistés de Me Nabil KEROUAZ de la SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie Morlet , Conseillère M. Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier présent lors de la mise à disposition. *** La société d'exploitation de la Clinique [14] et le docteur [CW] [O], spécialiste en gastro-entérologie, ont signé le 9 novembre 1988 un contrat d'exercice aux termes duquel, en contrepartie de la mise à sa disposition par la clinique de locaux et de moyens nécessaires pour exercer, le praticien acquitterait, outre un loyer et le remboursement de charges, une redevance forfaitaire mensuelle égale à 15 % du montant des honoraires perçus sur les patients de la clinique. Des conditions analogues s'appliquaient aux autres médecins exerçant au sein de la Clinique [14]. Le contrat d'exercice du docteur [O] contenait une clause de conciliation rédigée en ces termes : « a) En cas de difficulté soulevée, soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs. » Par lettre du 8 septembre 1998, plusieurs médecins ont contesté une augmentation du taux des redevances. Le 10 septembre 1998, la Clinique a réitéré sa demande d'augmentation de la redevance. Par lettre du 25 novembre 1998, les praticiens ont réitéré leur refus de celle-ci et proposé de faire réaliser une expertise comptable. Par acte du 12 avril 1999, la Clinique [14] a assigné en référé les docteurs [ZV] et [JK] aux fins notamment de leur enjoindre d'hospitaliser les patients relevant de cette mesure sous astreinte. Les docteurs [R], [FI], [BG], [X], [Z] et [VT] sont intervenus volontairement à l'instance. Par ordonnance de référé du 31 mai 1999, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a notamment ordonné une expertise relative aux redevances reversées par les médecins à la clinique [14]. La mission de l'expert était notamment de : déterminer, à partir de comparaisons avec d'autres établissements privés de soins et par rapport aux spécialités médicales concernées, les pourcentages moyens de redevances sur honoraires que ces établissements réclament aux médecins, eu égard aux frais de gestion et d'amortissement du matériel mis à leur disposition ; dire si la clinique [14] a dépassé ces taux, le cas échéant pour quel médecin et dans quelles proportions ; préciser si ces dépassements peuvent constituer un compérage, eu égard aux prestations et investissements dont bénéficient les médecins. Un appel a été interjeté par la clinique. Par arrêt du 10 février 2000, la cour d'appel de Papeete a confirmé l'ordonnance de référé du 31 mai 1999 en ce qu'elle a ordonné une expertise. Dans son rapport du 31 janvier 2000, l'expert national Monsieur [T] a relevé que, pour l'année 1998, qui était représentative des années antérieures : les contrats d'exercice souscrits par les médecins radiologues prévoyaient une redevance fixée, selon l'acte, à 75 % ou 50 % de la rémunération, alors que les charges effectivement couvertes par ces redevances représentaient 40,28 % des honoraires ; les contrats d'exercice souscrits par les chirurgiens donnaient lieu à des redevances de 15 %, alors que les charges effectivement assumées par la Clinique [14] représentaient 2,49 % de son chiffre d`affaires. Suivant deux jugements en date du 22 novembre 2000, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré l'action en répétition de l'indu introduite par les docteurs [ZV] et [JK] recevable et bien fondée et a condamné la société d'exploitation de la Clinique [14] à leur payer diverses sommes au titre de la répétition de l'indu. Ces décisions ont été confirmées par arrêts de la cour d'appel de Papeete du 2 mai 2002. Dans deux arrêts du 20 mai 2003, la Cour de cassation a rejeté les pourvois contre les décisions relatives aux docteurs [ZV] et [JK]. Toutefois, dans une autre instance concernant les Docteurs [Z] et [VT], radiologues, la Cour de cassation a, par arrêt du 20 mai 2003, cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Papeete en date du 2 mai 2002 condamnant la clinique au titre du remboursement de l'indu. A la suite de cette décision : Désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel de Nouméa a, par arrêt du 30 juin 2005, confirmé le jugement entrepris, sauf sur le quantum de l'indemnisation. Cette décision a été cassée par arrêt du 28 juin 2007, pour avoir calculé le remboursement sur la base de coûts qualifiés de frauduleux par les médecins. Statuant sur nouveau renvoi, la cour d'appel de Nouméa a, par arrêt du 30 novembre 2009, augmenté le montant de l'indemnité due par la Clinique [14]. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 28 avril 2011. Entre-temps, le médecin demandeur en la cause a saisi par acte du 26 août 2004, le tribunal mixte de commerce de Papeete pour voir fixer le taux de la redevance mensuelle à 3 % à compter du début des relations contractuelles et condamner la société d'exploitation de la Clinique [14] à lui rembourser le trop-perçu avec intérêts. Constatant qu'une succession de requêtes de la Clinique [14] en suspicion légitime avait pour effet de paralyser cette instance, M. [O] s'est désisté pour saisir aux mêmes fins le tribunal civil de première instance de Papeete par assignation du 30 septembre 2008. Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete a : déclaré recevable et fondée la demande formée par le docteur [CW] [O] au titre de la répétition de l'indu ; débouté la société d'exploitation de la Clinique [14] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ; fixé le montant de la redevance due par ce médecin à la société d'exploitation de la Clinique [14] à 3 % ; condamné, en conséquence, la société d'exploitation de la Clinique [14] à lui payer la somme de 14 162 119 FCFP arrêtée au 31 juillet 2002, au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; dit que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code civil ; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; condamné la société d'exploitation de la Clinique [14] à payer au demandeur la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; condamné la société d'exploitation de la Clinique [14] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. La société d'exploitation de la Clinique [14] en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 6 août 2010 et par exploit signifié à l'intimé le 17 août 2010. Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de cassation, 2ème chambre civile, a rejeté une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par la société d'exploitation de la Clinique [14]. La société d'exploitation de la Clinique [14] a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire enregistré au greffe le 8 mars 2013. La procédure a été communiquée au ministère public le 16 février 2015. La société d'exploitation de la Clinique [14] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 15 juillet 2013. Elle a appelé en cause le représentant des créanciers, Monsieur [C] [AV] et l'administrateur judiciaire Monsieur [BY] [K]. Le 17 septembre 2013, le docteur [O] a déclaré sa créance avec intérêts auprès de Monsieur [AV], représentant des créanciers, à hauteur de 19 635 000 francs pacifiques. Par jugement du 10 février 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a arrêté le plan de redressement de la société d'exploitation de la Clinique [14], a ordonné la cession de l'entreprise aux Docteurs [TA] [M], [AO] [GS], [S] [IB], [F] [BG], [PH] [XN], [L] [A], [MD] [DZ], [OW] [V], [MO] [B], [RR] [CE], [BJ] [YL], [E] [X], [YA] [D], [J] [N], [H] [W], [U] [SO] et [YA] [P], agissant pour le compte de la SAS Polyclinique de [14] en cours de formation, a désigné [BY] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et a maintenu [C] [AV] comme représentant des créanciers jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances. Par ordonnances des 27 mars et 26 mai 2015, le conseiller chargé de la mise en état a désigné [TA] [Y] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société d'exploitation de la Clinique [14] devant la cour d'appel de Papeete. Par un arrêt en date du 12 novembre 2015, la cour d'appel de Papeete a : rejeté les fins de non-recevoir présentées par la société d'exploitation de la Clinique [14] ; dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société d'exploitation de la Clinique [14] ; réformé comme suit le jugement entrepris : déclare recevable et fondée la demande formée par le Dr [CW] [O] au titre de la répétition de l'indu ; déboute la société d'exploitation de la Clinique [14] de sa demande d'expertise ; fixe le montant de la redevance due par le médecin intimé à la société d'exploitation de la Clinique [14] au taux de 3 % ; déboute le médecin intimé de sa demande de provision ; sursis à statuer pour le surplus et, avant dire droit : a désigné Monsieur [KU] [I], inscrit sur la liste nationale,[Adresse 4] - [XXXXXXXX01] ; avec mission de : les parties et leurs conseils entendus ou appelés prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; entendre tout sachant ; déterminer le montant des honoraires médicaux du Dr. [CW] [O] perçus et conservés par la société d'exploitation de la Clinique [14] depuis la mise en oeuvre de leur convention d'exercice jusqu'à la production de la créance du médecin intimé à la procédure collective de la Clinique [14] ; réunir les éléments permettant à la cour de déterminer, sur cette période, le montant du remboursement de l'indu par la Clinique [14] à l'intimé, en principal et intérêts, sur la base du taux de redevance de 3 % fixé par le présent arrêt ; appliquer sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, de la société d'exploitation de la Clinique [14] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, et appliquer la capitalisation des intérêts comme prévu par l'article 1154 du code civil ; fixé a 150.000 FCFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par le médecin intimé au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononce de l'arrêt ; dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant acceptation de sa mission ; dit que les opérations d'expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller Ripoll ou par tout magistrat chargé du contrôle des expertises; dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donnera aussitôt avis pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ; fixé à 150 000 FCFP devant le tribunal et à 300 000 FCFP devant la cour le montant de la créance de l'intimé au passif du redressement judiciaire de la société d'exploitation de la Clinique [14] sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, soit au total 450 000 FCFP ; renvoyé l'affaire à audience de mise en état du 22 janvier 2016 ; réservé les dépens. Un pourvoi a été formé par la société d'exploitation de la Clinique [14]. Par un arrêt en date du 15 mars 2017, la Cour de cassation a : cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société clinique [14] et en ce qu'il déclare recevable la demande formée par M. [O] au titre de la répétition de l'indu, l'arrêt RG 10/00364 rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris ; laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ; dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La cour d'appel de Paris a été saisie après cassation le 12 mai 2017. Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la cour d'appel de Paris a : infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de la redevance due par le docteur [O] à la SARL Société d'exploitation de la clinique [14] au taux de 3%, condamné la SARL Société d'exploitation de la clinique [14] à payer au docteur [O] la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et condamné la SARL Société d'exploitation de la clinique [14] aux dépens de première instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de Polynésie française ; En conséquence, statuant à nouveau, sursis à statuer pour le surplus et avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder M. [RF] [G], [Adresse 8] : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 16], avec mission de : les parties et leurs conseils entendus ou appelés ; *prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; *déterminer le montant des honoraires médicaux du médecin en cause perçus et conservés par la Société d'exploitation de la clinique [14] depuis la mise en 'uvre de leur convention d'exercice jusqu'à la date du redressement judiciaire de la société, soit jusqu'au 15 juillet 2013 ; *réunir les éléments permettant à la cour de déterminer sur cette période, le montant du remboursement de l'indu par la clinique au médecin, en principal et intérêts, sur la base du taux de redevance de 3% ; *appliquer sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete et appliquer la capitalisation des intérêts comme prévu par l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; fixé à 505 000 FCFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par le médecin au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l'arrêt ; dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2018 ; dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout magistrat chargé du contrôle des expertise ; dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donnera aussitôt avis pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ; condamné la SARL Société d'exploitation de la clinique [14] à payer au docteur [O] la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure d'appel ; condamné la SARL Société d'exploitation de la clinique [14] à payer à Maître [C] [AV] ès qualités de représentant des créanciers la somme de 80 000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure d'appel ; condamné la SARL Société d'exploitation de la clinique [14] à payer à Maître [BY] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan la somme de 80 000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure d'appel ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2018 réservé les dépens. Un pourvoi a été formé et rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. Devant la cour de céans, et par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Monsieur [XC] [Y], mandataire ad hoc de la société d'exploitation de la clinique [14], désigné par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal civil de Papeete en date du 7 décembre 2021 et la société d'exploitation de la clinique [14], appelants, demandent à la cour d'appel de Paris de : juger que le requérant n'a pas respecté la procédure de conciliation préalable prévue au contrat qui le lie à la société d'exploitation de la clinique [14] ; En conséquence, juger irrecevable le requérant dans ses prétentions et l'en débouter ; De surcroît, juger de surcroît que le requérant ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à agir à la date de l'introduction de son action en Justice, mais n'allègue que d'un préjudice éventuel ; pour cette raison également, juger irrecevable le requérant dans ses prétentions et l'en débouter A titre subsidiaire, juger que l'expert judiciaire M. [G] a calculé le montant de l'indu réclamé par les médecins sans prendre en se compte la réalité des factures émises par les autres sociétés du groupe Fichter et dues par la société d'exploitation du groupe [14] ; enjoindre au requérant d'appeler à la cause les sociétés suivantes : *SCI Sigogne *SNC CCAS ordonner une contre-expertise après régularisation dans le sens précité, l'expert ayant pour mission de calculer la redevance due en tenant compte de la réalité des charges de la Société d'exploitation Clinique [14], y compris celles dues pour paiement des prestations effectuées pour les sociétés Sigogne et CCAS ; condamner le requérant au versement d'une somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens dont distraction. Par ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, le docteur [CW] [O], intimé, demande à la cour d'appel de Paris de : Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 avril 2018, et le rapport de M. [G] en date du 3 juin 2019, Vu l'article L.4113-5 du code de la santé publique, Vu les articles 1153, 1235 et 1376 du code civil tels qu'applicables en Polynésie française, Vu l'article L. 621-41 du code de commerce tel qu'applicable en Polynésie française, donner acte au docteur [O] de ce qu'il appelle en cause Me [XC] [Y], mandataire ad hoc de la société d'exploitation de la clinique [14] ; homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [G] ; fixer à 34 508 984 francs pacifique le montant de la créance du docteur [O], déclarée à la procédure collective de la Société d'exploitation de la Clinique [14] ; débouter la société d'exploitation de la Clinique [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la Société d'exploitation de la Clinique [14] à payer au concluant la somme de 800 euros par application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel reprise après expertise ; condamner la Société d'exploitation de la Clinique [14] aux entiers dépens qui comprendront les dépens afférents à la présente instance d'appel, dont les frais de l'expertise de M. [RF] [G] ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2018, et les dépens de l'arrêt cassé du 12 novembre 2015 rendu par la cour d'appel de Papeete ; ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective ; dire que les dépens de l'arrêt cassé du 12 novembre 2015 rendu par la cour d'appel de Papeete seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Maîtres [C] [AV] et [BY] [K], ès qualités de rerésentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, intimés, demandent à la cour d'appel de Paris de : prendre acte que Maître [K] ès-qualités s'en rapporte à justice sur les demandes de remboursement des redevances mensuelles et de leur détermination, dire et juger que seules les redevances mensuelles antérieures au 15 juillet 2013 pourraient être fixées au passif de la société d'exploitation clinique [14], condamner toute partie succombant à verser à Maître [AV] ès-qualités la somme de 120.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur les limites de la saisine : La présente cour de renvoi statue après cassation partielle par arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 mars 2017 de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 12 novembre 2015 et à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 avril 2018, cour de renvoi, qui a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de la redevance au taux de 3% et ordonné pour le surplus une expertise. Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté. Sur la clause de conciliation préalable : Monsieur [Y] ès-qualités et la société d'exploitation de la clinique font valoir que les contrats contiennent tous une clause instituant une procédure obligatoire et préalable de conciliation à toutes les procédures concernant leur exécution et qu'il n'est pas justifié de sa mise en 'uvre préalable à la saisine du tribunal, situation qui n'est susceptible d'aucune régularisation. Monsieur [O] fait valoir : que son action n'est pas fondée sur une inexécution contractuelle, sur un manquement de la société d'exploitation de la clinique à ses obligations contractuelles et n'est également pas liée à une difficulté d'interprétation du contrat, que son action en vue d'obtenir la révision du taux de redevance est fondée uniquement sur les textes de loi, l'article 1376 du code civil et les décisions déjà rendues, que le présent litige n'entre pas dans le cadre de la clause de conciliation préalable prévue à la convention d'exercice et que dès lors il n'avait pas l'obligation de tenter une conciliation préalable avant d'engager la présente action. Sur ce, Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie Française : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. » L'article 46 du même code dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » Selon l'article 1134 du code civil ancien applicable à la présente instance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aucune fin de non-recevoir relative à la clause de conciliation n'avait été soutenue par la clinique à l'occasion des instances précédentes. Il n'est pas contesté qu'elle est recevable à le faire devant la cour de renvoi. La clause de conciliation prévue à l'article 19 ' a du contrat d'exercice signé entre le praticien et la clinique prévoit notamment que : « En cas de difficultés soulevées soit par l'exécution soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs de leur choix ». Cette clause rédigée en termes clairs oblige les parties à mettre en oeuvre une procédure de conciliation préalable. Selon l'assignation délivrée par le praticien, la présente action est fondée sur les décisions de justice déjà intervenues concernant plusieurs médecins de la clinique rabaissant à 3% la redevance forfaitaire mensuelle au lieu de 15 % et sur les dispositions de l'article 1376 du code civil devenu l'article 1235 du code civil. Il a été soutenu devant la cour d'appel de renvoi et jugé que le pourcentage retenu par la clinique était disproportionné au regard des services rendus et des charges supportées et ainsi contrevenait aux dispositions d'ordre public de l'article L.4113-5 du code de la santé publique, qui interdit la partage d'honoraires. Le taux critiqué de la redevance forfaitaire était prévu au contrat d'exercice signé par le praticien avec la société d'exploitation de la clinique [14] et l'indu revendiqué résulte de l'application de ses termes. Dès lors, s'agissant de difficultés soulevées par l'exécution du contrat d'exercice, la clause précitée aurait dû recevoir application. Or le praticien ne justifie pas ni n'allègue avoir mis en oeuvre la procédure préalable et obligatoire de conciliation. Dès lors, il y a lieu de déclarer son action irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Le docteur [O], qui succombe, est condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise qui seront recouvrés par le conseil de Monsieur [XC] [Y], mandataire ad'hoc de la société d'exploitation de la clinique [14] et de la société d'exploitation de de la clinique [14], qui en fait la demande. Monsieur [XC] [Y], mandataire ad'hoc de la société d'exploitation de la clinique [14], la société d'exploitation de la clinique [14] et Maître [AV] ès qualités de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la clinique [14] sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la saisine, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action du docteur [O] irrecevable ; Déboute Monsieur [XC] [Y], mandataire ad'hoc de la société d'exploitation de la clinique [14], la société d'exploitation de la clinique [14] et Maître [AV] ès qualités de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la clinique [14] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne le docteur [O] aux dépens comprenant les frais d'expertise qui seront recouvrés par le conseil de Monsieur [XC] [Y], mandataire ad'hoc de la société d'exploitation de la clinique [14] et de la société d'exploitation de la clinique [14] ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 409 du code de procédure civile de Polynéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1235 du code civil.article L.4113-5 du code de la santé publiquearticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle L. 621-41 du code de commerce tel quarticle 409 du code de procédure civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa58bc601f0831899182b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel