Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa596c601f08318991841
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 19 837 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23295 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UKO Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS (13ème) - RG n° 11-16-000383 APPELANTE Madame [U] [T] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (CÔTE D'IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0342 INTIMÉE La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : 382 900 942 00014 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2012, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris (la Caisse d'épargne) a consenti à Mme [U] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 120 mensualités de 506,70 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 9 %, le TAEG s'élevant à 9,44 %, soit une mensualité avec assurance de 534,70 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse d'épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 12 août 2016, la Caisse d'épargne a fait assigner Mme [T] devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 12 avril 2018, a : - déclaré recevable l'action de la banque, - constaté que la déchéance du terme était acquise à la banque, - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, - condamné Mme [T] à payer à la banque la somme de 25 101,88 euros au titre du solde du crédit avec intérêts aux taux légal à compte du jugement et écarté l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - rejeté les demandes de la banque de capitalisation des intérêts et d'indemnité au titre de la clause pénale, - autorisé Mme [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 600 euros avec une clause de déchéance du terme, - débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, comme pour exécution de mauvaise foi du contrat et de sa demande d'amende civile, - condamné Mme [T] aux dépens, - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur était incapable de justifier des formalités prescrites par le code de la consommation notamment en ce qu'il ne produisait que la copie du contrat et non un original, ce qui faisait échec à la vérification de lisibilité et de la hauteur des caractères. Il a déduit les sommes versées soit 14 898,12 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a en outre considéré que l'établissement de crédit avait manqué à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas suffisamment la capacité d'endettement et a relevé que le remboursement des crédits souscrits par Mme [T] atteignait 45 % de ses revenus. Il a relevé que si la débitrice avait ainsi perdu une chance de ne pas contracter, elle n'avait de fait pas subi de préjudice du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et ne devait rembourser que le seul capital. Pour débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, il a relevé qu'elle ne démontrait pas que la banque s'était engagée à associer le prêt en cause à son prêt immobilier et il a en outre retenu que la banque n'avait pas d'obligation de renégociation du contrat de crédit initialement souscrit. Il a enfin octroyé des délais à hauteur de 600 euros par mois avec une clause de déchéance du terme en considération de la situation de Mme [T]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 octobre 2018, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu le 30 janvier 2019. La banque a conclu le 30 avril 2019, relevant appel incident du jugement entrepris dont elle a sollicité l'infirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [T] Mme [T] a répliqué le 1er juin 2021 sur cet appel incident. Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par le conseil de Mme [T] le 1er juin 2021 comme tardives par rapport à l'appel incident. Compte tenu de cette décision, il convient de ne prendre en compte que les conclusions notifiées le 1er juin 2021 qu'en ce qui concerne son appel principal aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement du 12 avril 2018 et de dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, à son obligation de conseil et d'information et n'a pas exécuté son contrat de bonne foi, et par conséquent de dire que le préjudice subi est distinct des sanctions relatives à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de condamner la banque à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, - de lui accorder des délais de paiement, - d'ordonner la compensation, - de condamner la banque à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir contacté la banque pour l'obtention d'un prêt immobilier dans le cadre d'une opération d'achat avec travaux, que celle-ci ne lui a fait qu'une offre de crédit immobilier couvrant l'achat et non les travaux alors qu'elle lui avait affirmé que les travaux seraient inclus dans le crédit immobilier, que ceci lui permettait en outre de bénéficier des dispositifs d'accession à la propriété pour les primo accédant et notamment de deux prêts à taux zéro. Elle indique avoir cru son banquier et avoir accepté le premier prêt immobilier puis avoir reçu une première offre de crédit à la consommation qui n'était pas ce qui était prévu. Elle indique l'avoir refusée en demandant que le contrat soit requalifié mais avoir été rassurée sur sa capacité de remboursement et avoir fait faire des devis puis commencé les travaux dans l'attente de cette requalification qui n'est jamais venue et avoir finalement dû accepter de signer le crédit à la consommation litigieux pour pouvoir payer les factures. Elle souligne que ce crédit ne correspond pas au projet discuté avec la banque, est plus court et est affecté d'un taux moins avantageux. Elle soutient que la banque lui a fait signer ce contrat sans respecter son devoir de mise en garde, la mettant dans une situation d'endettement et l'obligeant à rembourser chaque mois un montant représentant 45,76 % de ses revenus puisqu'elle cumule les mensualités du crédit immobilier et celles du crédit à la consommation qui sont plus élevées. Elle souligne que le préjudice qu'elle subit ne se limite pas aux intérêts restitués dans le cadre de la déchéance du droit aux intérêts puisqu'elle a été obligée de louer le bien acquis et de vivre chez sa s'ur pour faire face à ses engagements ce qui lui a aussi fait perdre la garde alternée de son fils qu'elle voit donc moins souvent. Elle précise avoir un contentieux de charges de copropriété. Elle ajoute que la banque n'a pas non plus respecté son devoir de conseil sur ses choix d'investissement et lui a fait signer un contrat de crédit à la consommation à l'origine d'une pression financière démesurée. Elle souligne ne pas contester les délais de paiement octroyés et demande à poursuivre. Aux termes de ses dernières conclusions au fond n° 2 notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la Caisse d'épargne demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, limité la condamnation de Mme [T] à la somme de 25 101,88 euros outre intérêts au taux légal et a débouté la banque du surplus de sa demande, dit que la majoration du taux légal ne s'appliquerait pas et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts, sauf à procéder à une substitution de motifs en déclarant la demande irrecevable et d'infirmer en tant que de besoin le jugement pour déclarer la demande de Mme [T] irrecevable, - statuant à nouveau sur les chefs contestés et sur les demandes des parties, - de déclarer irrecevables le moyen et la demande visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme de l'offre de crédit, comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et subsidiairement, de rejeter le moyen et la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en conséquence et en tout état de cause, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 41 294,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9 % l'an à compter du 24 février 2016 sur la somme de 38 975,80 euros et au taux légal pour le surplus, et ce en deniers ou quittance valables pour les règlements effectués postérieurement au jugement rendu, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 26 361,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2016 et ce en deniers ou quittance valables pour les règlements effectués postérieurement au jugement rendu, - en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] au titre d'un manquement au devoir de mise en garde ou de conseil, comme prescrite en application du délai de prescription quinquennale, subsidiairement de l'en débouter, et très subsidiairement, de limiter la condamnation à hauteur du préjudice subi sur justification, - de constater que Mme [T] a d'ores et déjà bénéficié de délais dans la limite du délai légal de 24 mois et ne peut en obtenir de nouveaux ; subsidiairement, de prévoir une clause de déchéance du terme, - le cas échéant, d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence, - de débouter Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 22 mars 2017. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil ou de mise en garde est aussi prescrite et que Mme [T] devait soulever ce moyen avant le 9 août 2016 s'agissant du contrat de prêt immobilier accepté le 9 août 2011 et avant le 22 mars 2017 s'agissant du présent crédit à la consommation. Subsidiairement elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et soutient qu'elle pouvait parfaitement produire une copie de l'acte de prêt dont Mme [T] n'a jamais contesté la conformité à son propre exemplaire, et que le seuil fait qu'elle n'ait pas produit l'original ne saurait entraîner une déchéance du droit aux intérêts, aucune preuve du non-respect du corps 8 n'étant rapportée. S'agissant du manquement au devoir de conseil qui lui est reproché, elle fait valoir que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir un lien entre le prêt immobilier souscrit en août 2011 et le crédit à la consommation souscrit en mars 2012 dès lors que le crédit immobilier mentionne expressément que le prêt est souscrit en vue de financer un "logement existant sans travaux", et précise "Crédit total demandé : 198 375,00 euros", que les démarches de Mme [T] en vue de réaliser des travaux sont postérieures et qu'elle ne justifie d'aucune demande de prêt travaux antérieure, ni d'aucun courrier pouvant attester que de ce qu'elle avait fait part en août 2011 de son souhait d'obtenir un crédit travaux. Elle ajoute que dans sa déclaration relative à ses revenus elle n'a pas mentionné le prêt immobilier ce qui démontre de plus fort que les deux n'étaient pas liés. Elle conteste avoir un devoir de conseil et souligne qu'elle n'a qu'un devoir de mise en garde. Sur ce devoir de mise en garde, elle rappelle qu'il n'existe qu'en cas de risque d'endettement et ne concerne que l'emprunteur non averti. Elle souligne que l'emprunteur a de son côté une obligation de loyauté sur sa situation financière. Elle précise que Mme [T] a déclaré lors de la souscription de ce crédit avoir des revenus de 3 049 euros par mois, un crédit renouvelable représentant 16 euros par mois, ne pas avoir d'enfant à charge, être locataire depuis 2011 et qu'elle avait fourni sa déclaration de revenus 2011. Elle souligne que Mme [T] n'avait pas déclaré le prêt immobilier, qu'il n'existe pas de risque d'endettement le taux de 33 % ne s'appliquant pas à toutes les charges de crédit et qu'en l'espèce le crédit immobilier se substituant aux charges de loyer, il ne saurait en être tenu compte. Elle relève que même en le réintégrant, le reste à vivre est de 1 621,70 euros par mois ce qui ne génère donc pas de risque d'endettement alors qu'elle a déclaré n'avoir aucun enfant à charge. Elle ajoute que Mme [T] exerce une activité de médecin libéral qui lui permet d'apprécier le risque éventuel généré par le crédit souscrit. Elle détaille la somme réclamée à titre principal de 41 294,57 euros incluant une indemnité de résiliation de 2 318,77 euros et indique à titre subsidiaire que la déchéance du droit aux intérêts ne touche pas les cotisations d'assurance et que dans ce cas il lui serait dû une somme de 26 361,88 euros. Elle indique que les intérêts au taux légal lui sont dus et que seul le juge de l'exécution serait compétent pour écarter la majoration de 5 points de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 mars 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Ni la recevabilité de l'action de la Caisse d'épargne au regard de la forclusion, ni la régularité de la déchéance du terme vérifiées par le premier juge ne sont remises en cause à hauteur d'appel. L'appel incident de la banque sur la déchéance du droit aux intérêts est recevable comme intenté dans les 3 mois des premières conclusions de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. En ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). La Caisse d'épargne produit la copie de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, la fiche explicative, l'avis d'imposition de 2011, la copie de la pièce d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 22 mars 2012 soit avant la date de déblocage des fonds, les mises en demeure et un décompte de créance. Le seul fait que le contrat de crédit soit produit en copie et non en original et alors que Mme [T] ne soutient ni ne démontre que ce document ne serait pas l'exacte reproduction à la même échelle de l'original ne saurait suffire à considérer que la banque n'a pas respecté le corps 8 sur l'original alors que cette copie le respecte. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a pour ce motif prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a limité la condamnation de Mme [T]. En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. Il en résulte que la Caisse d'épargne est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 9 991,07 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 28 984,73 euros au titre du capital restant dû soit un total de 38 975,80 euros majorée des intérêts au taux de 9 % à compter du 24 février 2016. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 318,77 euros, apparaît excessive au regard du taux pratiqué et doit être réduite à la somme de 280 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016. La cour condamne donc Mme [T] à payer ces sommes à la Caisse d'épargne en deniers ou quittance valables pour les règlements effectués postérieurement au jugement rendu. Sur les demandes de Mme [T] au titre du devoir de conseil et de mise en garde La Caisse d'épargne oppose à Mme [T] la prescription de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi faute pour la banque de l'avoir conseillée et mise en garde. Il résulte de l'article L. 110-4 de-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au contrat que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Cette prescription qui constitue une fin de non-recevoir et peut être opposée à tout moment, y compris pour la première fois en cause d'appel, est applicable à la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par l'emprunteur en ce qu'elle vise non pas à s'opposer à la demande en paiement du solde du crédit présentée par le prêteur mais à obtenir des indemnités. S'agissant du conseil, de la mise en garde et de la bonne foi dans l'offre de contrat, le point de départ de la prescription ne saurait être postérieur à la date de signature du contrat soit le 22 mars 2012. Or plus de 5 ans se sont écoulés avant que Mme [T] ne demande par conclusions déposées à l'audience du tribunal d'instance du 27 avril 2017 la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de conseil et celle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde. La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [T] sur ces fondements est donc prescrite. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes lesquelles doivent être déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi par la banque du contrat Mme [T] ne développe aucun moyen sur ce point qui relève de l'exécution du contrat après sa signature. Elle doit donc être déboutée de cette demande et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande de délais Les délais octroyés par le premier juge ne sont pas remis en cause à hauteur d'appel. Aucun nouveau délai ne peut être accordé à Mme [T] qui a déjà bénéficié des délais légaux maximum. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la Caisse d'épargne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de ne pas faire droit aux demandes de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt par contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris recevable, a constaté que la déchéance du terme était acquise à la banque, rejeté les demandes de la banque de capitalisation des intérêts, autorisé Mme [U] [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 600 euros avec une clause de déchéance du terme, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [T] en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution du contrat de mauvaise foi par la banque, condamné Mme [U] [T] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne Mme [U] [T] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris les sommes de 38 975,80 euros majorée des intérêts au taux de 9 % à compter du 24 février 2016 au titre du solde du prêt et de 280 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [U] [T] en dommages et intérêts pour inexécution par la banque des devoirs de conseil et de mise en garde ; Rejette la nouvelle demande de délais de paiement ; Condamne Mme [U] [T] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 72 du code de procédure civile et Avis narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article L. 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce dans sa version aarticle 455 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.
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- Cour d'Appel
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- 5 octobre 2023
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- Contrats
Référence
651fa596c601f08318991841
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