Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa598c601f08318991852
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 104 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° 173 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04871 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI7Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2020F00139 APPELANTE S.A.S. EN-SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 823 492 723 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMEE S.A.S.U. RENOV'PALETTES RCS Nîmes - représentée par son président Monsieur [Y] [O] [E] immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 792 639 114 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère Madame Sylvie Castermans, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société EN-SA a vendu un véhicule à la société Renov'Palettes le 18 avril 2019. Invoquant l'existence de vices cachés, la société Renov'Palettes a, par acte du 19 mai 2020, assigné la société EN-SA devant le tribunal de commerce de Melun en résolution de la vente. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a : - condamné la société EN-SA à payer à la société Renov'Palettes la somme de 11 040 euros correspondant au prix du véhicule initial, à charge pour la société EN-SA de quérir le véhicule litigieux à l'endroit où il se trouve, - condamné la société EN-SA à payer à la société Renov'Palettes la somme de 520 euros au titre du remboursement de l'expertise amiable outre les frais d'immobilisation soit la somme de 3 207,96 euros pour la période du 24 juillet 2019 au 30 juin 2020 (342 jours) puis 9,38 euros par jour à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au remboursement effectif du véhicule et jusqu'à parfait paiement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamnné la société EN-SA à payer à la société Renov'Palettes la somme de 1 149,60 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société EN-SA en tous les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 11 mars 2021, la société EN-SA a interjeté appel du jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la société Renov'Palettes la somme de 11 040 euros correspondant au prix du véhicule initial, à charge pour la société EN-SA de quérir le véhicule litigieux à l'endroit où il se trouve, - l'a condamnée à payer à la société Renov'Palettes la somme de 520 euros au titre du remboursement de l'expertise amiable outre les frais d'immobilisation soit la somme de 3 207,96 euros pour la période du 24 juillet 2019 au 30 juin 2020 (342 jours) puis 9,38 euros par jour à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au remboursement effectif du véhicule et jusqu'à parfait paiement, - a ordonné l'exécution provisoire, - l'a condamnée à payer à la société Renov'Palettes la somme de 1 149,60 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée en tous les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2021, la société EN-SA demande, au visa des articles 1641 du code civil, 14 et 861 du code de procédure civile, de : - In limine litis et à titre principal, annuler le jugement du 16 novembre 2020 en raison de l'absence de convocation de la société EN-SA à l'audience du 21 septembre 2020 ; - Au fond et à titre subsidiaire : * infirmer le jugement du 16 novembre 2020, * juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie des vices cachés, * débouter la société Renov'Palettes de toutes ses demandes, - A titre encore plus subsidiaire, ordonner une mesure d'information consistant en une expertise judiciaire et ce faisant, désigner pour y procéder tel expert avec pour mission de : * entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles et examiner le véhicule, * rechercher s'il est atteint de défauts qui le rendent impropre à sa destination ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, * dire le cas échéant, si ces vices étaient antérieurs à la vente et si l'acquéreur pouvait ou non en avoir connaissance, * fournir les éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, * donner son avis sur les préjudices subis. - En toutes hypothèses, condamner la société Renov'Palettes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021, la société Rénov Palettes demande, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, de : - débouter la société EN-SA de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en tout point le jugement, - à titre reconventionnel, condamner la société EN-SA à lui payer la somme de 2 290 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la nullité du jugement L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Aux termes de l'article 861 du code de procédure civile, en l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures. En l'espèce, le jugement mentionne que la société EN-SA n'était pas comparante, que "l'affaire, préalablement fixée à l'audience du 22 juin 2020, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2020", et et que "la société EN-SA, bien que régulièrement citée ne comparaît pas". La société EN-SA reconnaît qu'elle a été informée, le 22 juin 2020, d'une audience aux fins de conciliation fixée le 2 juillet suivant, avec l'annonce d'un renvoi le 20 juillet. Elle prétend qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation à la suite d'un appel de l'avocat de la demanderesse lui indiquant qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience du 20 juillet 2020, et précise qu'elle n'a reçu aucune convocation à l'audience de plaidoirie ni du greffe ni du conseil de la société Renov'Palettes et n'a pas été informée de la date d'audience du 21 septembre. La société Renov'Palettes conteste avoir appelé la société EN-SA pour lui indiquer son absence à l'audience de conciliation du 2 juillet 2020. La société EN-SA ne justifie pas du motif invoqué pour expliquer l'absence de comparution à l'audience de conciliation. Pour autant, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'elle aurait été avisée par le greffier du tribunal de commerce de la date d'audience du 21 septembre 2020 au cours de laquelle l'affaire a été débattue puis mise en délibéré. Le jugement sera dès lors annulé. - Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article suivant précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'action en garantie des vices cachés suppose l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu'elle n'aurait pas été acquise. En l'espèce, le véhicule vendu par la société EN-SA à la société Renov'Palettes le 18 avril 2019, est tombé en panne le 15 mai 2019 après avoir parcouru 1771 kilomètres. Le camion vendu était d'occasion présentant un kilométrage de 106 000. La société EN-SA produit un certificat de contrôle technique du 6 décembre 2018 mentionnant un résultat "favorable". Le garage COCA a établi, le 15 mai 2019, des devis de remplacement des rotules de direction, du bras de renvoi de direction, des biellettes stabilisatrices, de deux pneus, et de réglages, pour un montant de 1 289,98 euros TTC, et des amortisseurs à l'arrière à hauteur de 358,70 euros TTC. Il est produit le résultat défavorable d'un contrôle technique effectué le 7 mai 2019, à 107 771 kilomètres, relevant, outre des "défaillances mineures", 6 défauts majeurs avec obligation de contre visite : - "état de la timonerie de direction : usure excessive des articulations (AVG, AVD)" - "état de la timonerie de direction : capuchon anti-poussière manquant ou gravement détérioré AVG)" - "orientation des feux de croisement" - "état et fonctionnement des feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabartie, feux d'encombrement et feux de jour" - "pneumatiques : pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD)" - "ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieur (AVG, AVD)". La société KPI Expertises 30, missionnée par la société Renov'Palettes a, aux termes de ses constatations effectuées non contradictoirement et non judiciairement les 28 juin 2019 et 24 juillet 2019, constaté : - "léger jeu dans la direction" - "soufflets de rotule de direction endommagés" - "trace de réparations sommaires de la cabine suite à un choc avant droit" - "usure irrégulière des pneus avant et arrière (intérieur)" - "les pneus avant et 2 pneus arrière sont usés à 100%" - "le connecteur de la pompe à gasoil immergée est sommairement maintenu par un collier rilsan" - "les tôles sont encore déformées et oxydées". L'expert a conclu que le véhicule était atteint de nombreux dommages, notamment au niveau des trains roulants, ce qui lui conférait un caractère de dangerosité empêchant son utilisation normale. Il a précisé que les dommages étaient antérieurs à la vente et étaient imputables à l'usure d'un véhicule de cet âge et de ce kilométrage, que le camion avait été sommairement réparé avant la vente suite à un choc avant ayant déformé la structure de la cabine, que, suite à cette réparation sommaire, de l'oxydation s'était formée, et que ces dommages ne pouvaient pas être décelés par un profane sur un simple examen et essai du véhicule avant l'achat. La société EN-SA fait valoir qu'elle a entretenu convenablement le véhicule, fait les travaux requis par le contrôle de visite effectué le 21 novembre 2017 et que la visite complémentaire a donné lieu à l'établissement d'un contrôle technique favorable vierge de toute mention. Il ressort des devis de réparation établis par la société COCA, du contrôle technique du 7 mai 2019, et des constatations de la société KPI Expertises 30, que plusieurs désordres, particulièrement ceux affectant la direction, les tôles et la pompe à gasoil, préexistaient à la vente intervenue le 18 avril 2019 entre la société EN-SA et la société Renov'Palettes, qu'ils rendaient l'utilisation du véhicule dangereuse et qu'ils ne pouvaient pas être décelés par la société Renov'Palettes qui n'est pas un professionnel dans le domaine de l'automobile. Si la société KPI Expertises 30 relève que les dommages étaient imputables à l'usure d'un véhicule de cet âge et de ce kilométrage, ils rendaient le véhicule inutilisable car dangereux. Le véhicule ayant été vendu comme n'étant affecté d'aucun défaut majeur empêchant sa circulation, ces désordres constituaient des vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné relevant de la garantie de l'article 1641 du code civil. L'organisation d'une expertise judiciaire n'apparaît pas nécessaire au regard de ces éléments versés aux débats. En conséquence, la responsabilité de la société EN-SA sera retenue au titre de la garantie des vices cachés et la vente sera résolue. La société EN-SA sera condamnée à restituer à la société Renov'Palettes la somme de 11 040 euros TTC correspondant au prix du véhicule. La société Renov'Palettes restituera le véhicule à la société EN-SA, à charge pour celle-ci de reprendre le véhicule à l'endroit où il se trouve. Il ressort des devis de réparation établis par la société COCA, du contrôle technique du 7 mai 2019, et des constatations de l'expert, que la société EN-SA avait connaissance des vices, puisque le choc ayant déformé la structure de la cabine avait nécessairement eu lieu avant la vente compte tenu de l'état des tôles oxydées, et, qu'ayant utilisé le véhicule avant la vente, elle était en mesure de constater du jeu dans la direction. La société Renov'Palettes a exposé des frais d'expertise pour un montant de 520 euros et n'a pu utiliser le véhicule qui a été immobilisé. La société EN-SA sera dès lors condamnée à payer à la société Renov'Palettes des dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 5 000 euros. - Sur les demandes accessoires La société EN-SA, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Renov'Palettes la somme de 2 290 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 novembre 2020 ; Prononce la résolution de la vente du véhicule entre la société EN-SA et la société Renov'Palettes du 18 avril 2019 ; Condamne la société EN-SA à restituer à la société Renov'Palettes la somme de 11 040 euros correspondant au prix du véhicule ; Dit qu'il appartiendra à la société EN-SA de reprendre le véhicule à l'endroit où il se trouve ; Condamne la société EN-SA à payer à la société Renov'Palettes la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société EN-SA à payer à la société Renov'Palettes la somme de 2 290 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société EN-SA aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile dispose qarticle 1641 du code civil.article 861 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa598c601f08318991852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel