Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa599c601f0831899185e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 11-20-1843
APPELANTE
Association LUMIERE ET LIBERTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VA L DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention "de mise à disposition et d'occupation" du 4 avril 2017, Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne a mis à disposition de l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)", à titre précaire pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2017, des locaux partagés et voués à la démolition situés au [Adresse 3].
La convention, expressément soumise aux dispositions du code civil sur le louage, ne prévoit ni paiement d'un loyer, ni de remise d'un dépôt de garantie mais le seul paiement d'une provision sur charges de 203,55 euros par mois à valoir sur la régularisation annuelle de ces mêmes charges.
Des échéances de charges étant demeurées impayées, Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne a fait signifier à l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" le 18 novembre 2019 une sommation de payer la somme de 3.120,35 euros correspondant aux échéances impayées au 31 octobre 2019 (charges du mois d'octobre 2019 comprises).
Par acte d'huissier du 12 octobre 2020, Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne a fait assigner l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" devant la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Créteil siégeant au Tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation précaire du 4 avril 2017 et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire de ladite convention, la locataire ne respectant pas son obligation essentielle de paiement des charges locatives ;
- l'expulsion immédiate et sans délais de l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" et de tous les occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- le rappel que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- la condamnation de l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" au paiement de la somme de 5.636,61 euros correspondant aux charges impayées au 7 octobre 2020 (mois de septembre 2020 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 3.120 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- la condamnation de l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" au paiement des charges échues jusqu'à la date du jugement ;
- la condamnation de l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros, augmentée des charges afférentes à l'occupation du local, de la date de la décision à la libération effective des lieux ;
- la condamnation de l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
- la condamnation de l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- la condamnation de l'Association Lumière et Liberté (Les Deux L)" aux entiers dépens, incluant les frais de la sommation de payer du 18 novembre 2019.
A l'audience du 8 janvier 2021, Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne, représenté par son conseil, a indiqué que la dette locative actualisée au 6 janvier 2021 s'élevait à la somme de 5.933.71 euros, échéance de décembre 2020 comprise (dette en augmentation), ajoutant qu'au regard du caractère débiteur du compte locatif depuis près de trois ans et en l'absence de contacts avec l'association défenderesse, le demandeur s'interroge sur un éventuel départ de celle-ci des locaux mis à disposition.
L'Association Lumière et Liberté (Les Deux L) ", défenderesse régulièrement assignée (citation à étude), n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à cette audience.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil en sa chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention de mise à disposition et d'occupation des lieux à titre précaire dans un local partagé voué à la démolition conclue le 4 avril 2017 entre Valophis Habitat-OPH du Val-de-Marne et l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" sont réunies à la date du 19 décembre 2019,
Ordonne en conséquence à l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Valophis Habitat-OPH du Val-de-Marne pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles R.433-1, L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" à verser à Valophis Habitat-OPH du Val-de-Marne une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 200 euros (sans indexation possible et charges comprises), à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l'Association "Lumière et Liberté (Les Deux L)" aux dépens, lesquels incluront notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction ("71,65" euros), de la sommation de payer (165,19 euros) et de la signification du jugement,
Rappelle l'exécution provisoire de droit (est) attachée à la présente décision.
Rappelle que la décision réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Un jugement rectificatif du 27 avril 2021 est évoqué dans les conclusions de Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne, mais n'est pas produit aux débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2021 par l'Association Lumière et Liberté ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2021 par lesquelles l'association Lumière et Liberté demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1728 du code civil.
Vu l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Vu les articles 654 et 659 du code de procédure civile.
Vu l'article 2268 du code civil.
Déclarer l'appel formé par l'association " Lumière et Liberté " recevable et l'en déclaré bien fondé,
Déclarer nulle et de nul effet l'assignation en première instance délivrée à une adresse erronée,
En conséquence,
à titre principal,
Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 février 2021.
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 février 2021.
Débouter Valophis Habitat-OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'association "Lumière et Liberté".
Ordonner la remise du décompte des charges.
Condamner Valophis Habitat-OPH à régler à l'association "Lumière et Liberté" la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2021 au terme desquelles Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne demande à la cour de :
Débouter purement et simplement l'association " Lumière et Liberté (Les deux L)" de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en tous points le jugement dont appel avec sa décision rectificative du 27 avril 2021 qui a :
- constaté que la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation précaire consentie par Valophis Habitat-OPH, OPH du Val de Marne à l'association "Lumière et Liberté (Les deux L)" en date du 04 avril 2017 est acquise de plein droit au propriétaire.
- En conséquence, ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de l'association "Lumière et Liberté (Les deux L)" ainsi que celle de tous occupants de son chef du local sis à [Adresse 3], si besoin avec l'assistance du commissaire de Police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux.
- fixé à la somme mensuelle de 200 euros le montant de l'indemnité d'occupation, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil.
- condamné l'association "Lumière et Liberté (Les deux L) " au paiement mensuel de ladite indemnité d'occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux.
- condamné l'association "Lumière et Liberté (Les deux L)" à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du local, jusqu'à la libération des lieux.
Actualisant la dette locative,
Condamner l'association "Lumière et Liberté (Les deux L)" à payer à Valophis Habitat-OPH,
OPH du Val de Marne, la somme de 7.804.57 euros représentant le montant des charges arriérées au 27 octobre 2021 (quittancement août inclus), et ce avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer à hauteur de la somme de 3.120 euros et pour le surplus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil, ainsi qu'au paiement des charges échues jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
Condamner l'association "Lumière et Liberté (Les deux L)" à payer à Valophis Habitat-OPH, OPH du Val de Marne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l'association "Lumière et Liberté (Les deux L)" en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, qui comprendront en outre le coût de la sommation de payer en date du 18 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation et celle du jugement entrepris
Défaillante en première instance, l'association Lumière et Liberté soutient devant la cour, au visa des articles 654 et 659 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation et, subséquemment, celle du jugement entrepris.
Elle déclare en effet avoir prévenu Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne de son changement d'adresse "chez Mme [X] [N] [Adresse 2]", où elle justifie que lui ont été adressés un avis d'échéance du terme de janvier 2018 et une mise en demeure de régler sa dette le 9 janvier 2019.
Néanmoins, l'article 690 du code de procédure civile dispose que : La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Or, il s'avère que le siège social de l'association Lumière et Liberté a été établi, selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2016 mis aux débats, au domicile de M. [O] [R] [Adresse 1], ce qui n'est pas contesté ;
Que Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne justifie d'avoir assigné l'association Lumière et Liberté par acte du 12 octobre 2020, remis à étude, à cette adresse, l'huissier de justice relevant que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que l'adresse est confirmée par le voisinage, outre, par acte du même jour, signifié dans les mêmes conditions à l'adresse des lieux mis à disposition [Adresse 3], l'huissier de justice instrumentaire relevant pareillement que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que l'adresse est confirmée par le voisinage ;
Qu'au surplus, il est justifié que Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne a fait signifier à l'association Lumière et Liberté le jugement entrepris à l'adresse des lieux mis à disposition [Adresse 3] par acte du 2 avril 2021, ce qui a permis à cette dernière d'interjeter appel dans le délai de l'article 538 du code de procédure civile ;
Qu'aucun de ces actes d'officiers ministériels n'est particulièrement critiqué dans les diligences effectuées, dès lors que ces diligences, corroborant les adresses que Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne leur avait communiquées, les dispensaient d'en effectuer de plus amples ;
Qu'ainsi, l'association Lumière et Liberté a été régulièrement assignée au lieu de son établissement et, surabondamment, à l'adresse des lieux mis à disposition.
L'assignation sera ainsi déclarée valide et les demandes de nullité de celle-ci et d'annulation du jugement entrepris que l'association Lumière et Liberté entend voir en découler seront rejetées.
Sur la demande en paiement des charges
À titre liminaire, il sera relevé que, sans être contesté, Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne fait état dans ses dernières conclusions de la libération du local par l'association Lumière et Liberté le 28 juillet 2021 ; qu'en outre, la libération des lieux des ses occupants et meubles et le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ne sont pas autrement contestés, dispositions du jugement entrepris qui sont d'ailleurs, pour l'essentiellement, devenues sans objet.
Pour s'opposer au paiement des charges dues au titre du local mis à sa disposition, l'association Lumière et Liberté produit une convention, concernant notamment la répartition des charges, signée le 27 avril 2017 entre elle et les représentants d'autres associations bénéficiant de la mise à disposition d'autres locaux dans l'immeuble de la bailleresse, constituées en pôle inter- associatif.
Elle argue de ce qu'elle a été la seule à s'acquitter de sa quote-part, les autres associations n'ayant pas réglé la leur.
Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne lui oppose justement que, n'étant pas partie à cette convention, elle lui est inopposable.
L'association Lumière et Liberté invoque par ailleurs les dispositions de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs pour solliciter de Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne la remise des décomptes de charges, sans en préciser le détail.
Il doit, à cet égard, être rappelé que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n'est pas applicable à la convention liant les parties.
Néanmoins, en vertu de l'article 1353 du code civil, Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne doit justifier de sa créance. La cour constate qu'elle s'acquitte de cette obligation en produisant les décomptes de charges pour les années 2017 à 2020, qui ne sont pas utilement contestés dans leurs montants.
Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne produit en outre un décompte actualisé au 1er août 2021 de la dette de l'association Lumière et Liberté pour un montant de 7.804,57 euros, incluant la régularisation des charges jusqu'au terme de l'occupation, le 28 juillet 2021, dont elle lui demande paiement.
Ce décompte n'est pas davantage contesté par l'appelante et il sera fait droit à cette demande en paiement, la demande formée par l'association Lumière et Liberté de condamnation de Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne à lui remettre un décompte des charges étant, quant à elle, rejetée.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, la cour condamnant en outre l'association Lumière et Liberté à payer à Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne la somme de 7.804,57 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de nullité de l'assignation formée par l'association Lumière et Liberté,
Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris formée par l'association Lumière et Liberté,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne l'association Lumière et Liberté à payer à Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne la somme de 7.804,57 euros de dette de charges, arrêtée au 1er août 2021,
Condamne l'association Lumière et Liberté aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa599c601f0831899185e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel