Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa59fc601f0831899186c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7A4 - Jonction avec le dossier RG N° 21/14632 Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-20-04726 APPELANTE La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié de droit audit siège N° SIRET : 784 960 346 00046 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX substitué à l'audience par Me Sofian PERIANI de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : M20 INTIMÉ Monsieur [Y] [R] [B] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (83) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offres acceptées le 16 février 2017, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti à M. [Y] [R] [B] [N] : - une ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] avec autorisation de découvert de 800 euros moyennant un taux débiteur variable, - un crédit renouvelable "Plan 4" d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée, - un crédit renouvelable "Etalis" d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée. Selon offre acceptée le 28 février 2017, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti à M. [N] un crédit personnel d'un montant de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités avec assurance de 684,68 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,90 %, le TAEG s'élevant à 6,13 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats et a en outre réclamé le solde du compte débiteur. Par acte du 10 décembre 2020, elle a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du compte courant, du crédit Etalis, du crédit Plan 4 et du prêt personnel du 28 février 2017, lequel par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2021, a condamné M. [N] au paiement de la somme de 814,60 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision et sans capitalisation des intérêts au titre du solde du compte courant, a débouté la banque de toutes ses autres demandes et dit qu'elle conservera la charge des dépens. S'agissant du solde débiteur de compte courant, il a relevé que le dernier solde positif remontait au 17 octobre 2019 et que le découvert autorisé avait été dépassé à compter de janvier 2020 sans qu'aucune régularisation n'intervienne ensuite. Il en a déduit que l'action intentée par acte du 10 décembre 2020 était recevable. Il a ensuite observé que le prêteur ne justifiait pas avoir respecté l'obligation d'information posée par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 du code de la consommation ni avoir formulé une offre de crédit conformément aux dispositions de l'article L. 312-93 du même code et en a déduit qu'il devait être déchu du droit aux intérêts contractuels. Il a ensuite déduit du solde débiteur le montant cumulé des frais et intérêts soit 182,54 euros et a fait droit à la demande de condamnation dans la limite de 814,60 euros. S'agissant du crédit Etalis, il a relevé que si le contrat de crédit pouvait donner lieu à des utilisations spécifiques comptabilisées dans des sous-comptes distincts, la banque se devait de produire un compte unique distinct du compte bancaire et des sous-comptes et que faute de le faire, elle ne justifiait pas suffisamment du bien-fondé de sa demande. S'agissant du crédit Plan 4, il a relevé que l'historique de compte relatif aux mouvements intervenus sur le compte bancaire de M. [N] ne débutait que le 2 janvier 2019 et était incomplet au regard des dates de souscription des déblocages intervenus entre le 6 avril 2017 et le 2 janvier 2019 et que faute de le faire, elle ne justifiait pas suffisamment du bien-fondé de sa demande. S'agissant du crédit personnel du 28 février 2017, il a relevé que sur l'historique de compte produit, seules les 2 échéances de septembre et novembre 2018 avaient été payées et que seules des sommes avoisinant les 400 euros avaient été payées si bien qu'il en résultait une situation d'impayés depuis l'origine du contrat si bien que l'action engagée par la banque par assignation du 10 décembre 2020 était forclose. Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er juillet 2021 enrôlée sous le numéro 21-12333, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 juillet 2021 enrôlée sous le numéro 21-14632, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a de nouveau interjeté appel de cette décision en rectifiant une erreur de plume. La jonction a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 août 2021, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de la somme de 814,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêt au taux légal, - d'infirmer le jugement entrepris pour le reste, en conséquence, - d'ordonner la jonction de la procédure d'appel enregistrée sur le numéro de rôle 21/12333 et la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de rôle 21/14632, - de condamner M. [N] à lui payer les sommes de : - 256,50 euros au titre de du crédit renouvelable Etalis, déblocage n° 00020871311, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 216,20 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - 114,31 euros au titre du crédit renouvelable Etalis, déblocage n° 00020871312, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 95,35euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - 144,90 euros au titre du crédit renouvelable Etalis, déblocage n° 00020871313, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 122,29 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - 147,41 euros au titre du crédit renouvelable Etalis, déblocage n° 00020871316, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 125,16 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - 236,23 euros au titre du crédit renouvelable Etalis, déblocage n° 00020871319, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 201,69 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - 150,89 euros au titre du crédit renouvelable Etalis, déblocage n° 00020871321, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 130,64 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - 131,47 euros au titre du crédit renouvelable Etalis, déblocage n° 00020871323, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 112,78 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - 300,61 euros au titre du crédit renouvelable Etalis, déblocage n° 00020871326, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 263,23 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - 1 515,90 euros au titre du crédit renouvelable Plan 4, déblocage n° 00020871302, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 323,02 euros à compter du 30 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - 80,01 euros au titre du crédit renouvelable Plan 4, déblocage n° 00020871322, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 69,92 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 35 004,39 euros au titre du prêt personnel n° 102780644500020871304, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an sur la somme de 30 475,07 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement, en tout état de cause, - d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laëtitia Michon du Marais, associées de la SCP Malpel & associes, qui les recouvrera selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Concernant le crédit renouvelable Etalis n° 102780644500020871303, d'un montant de 3 000 euros, elle fait principalement valoir que le contrat renouvelable permettait des déblocages successifs, qu'elle produit les relevés de compte bancaire qui permettent de retracer ces déblocages successifs, que chaque décaissement entraîne, en fonction de son montant, l'obligation de régler des mensualités fixes qui sont fonction du montant décaissé et que le détail de chaque sous-compte permet de connaître les montants réglés et les sommes dues ainsi que le premier impayé non régularisé et conteste toute forclusion. Concernant le crédit renouvelable Plan 4, elle indique produire les historiques de compte permettant de retracer les onze déblocages visés dans les conclusions et les relevés de compte et détaille les paiements effectués, contestant toute forclusion. Concernant le crédit personnel du 28 février 2017 n° 1027806445000 208 713 304, d'un montant de 45 000 euros, elle soutient que les échéances ont été payées jusqu'à celle du 7 octobre 2019 et que le premier impayé non régularisé date du mois de novembre 2019 si bien qu'elle n'était pas forclose en assignant le 10 décembre 2020 et qu'elle justifie du bien-fondé de sa demande. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 3 août 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 7 septembre 2021 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes des dernières écritures, la banque demande la confirmation de la condamnation de M. [N] à payer la somme de 814,60 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision et sans capitalisation des intérêts au titre du solde du compte bancaire débiteur n° [XXXXXXXXXX01]. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Le présent litige est relatif à des crédits qui ont tous été souscrits en 2017 et sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. La demande de jonction est sans objet puisqu'elle a déjà été prononcée. Sur les demandes en paiement au titre du crédit renouvelable Etalis M. [N] a signé le 16 février 2017 une offre de contrat de crédit renouvelable "Etalis", référencée sous le numéro 102780644500020871303, d'un montant de 3 000 euros, pour une durée de 1 an renouvelable, chaque utilisation du crédit donnant lieu au prélèvement mensuel d'intérêts correspondant à 0,500 % du montant de l'utilisation. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Il résulte des pièces produites que M. [N] a procédé à plusieurs utilisations : - le 18 mars 2017, sous compte n° 00020871305, à hauteur de 699,66 euros, - le 6 mai 2017, sous compte n° 00020871307, à hauteur de 691,02 euros, - le 6 juin 2017, sous compte n° 00020871309, à hauteur de 884 euros, - le 23 septembre 2017, sous compte n° 00020871311, à hauteur de 1 369 euros, - le 21 octobre 2017, sous compte n° 00020871312, à hauteur de 638,30 euros, - le 15 novembre 2017, sous compte n° 00020871313, à hauteur de 700 euros, - le 2 mars 2018, sous compte n° 00020871316, à hauteur de 550 euros, - le 3 juillet 2018, sous compte n° 00020871319, à hauteur de 700 euros, - le 27 septembre 2018, sous compte n° 00020871321, à hauteur de 400 euros, - le 7 novembre 2018, sous compte n° 00020871323, à hauteur de 302,18 euros , - le 22 février 2019, sous compte n° 00020871326, à hauteur de 520,16 euros. L'examen des comptes permet d'établir que le montant total de 3 000 euros n'a pas été dépassé et que les premiers impayés non régularisés datent de janvier 2020. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'est donc pas forclose et son action intentée le 10 décembre 2020 est recevable. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] produit : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue spécifique, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 17 février 2017 soit avant le premier déblocage de fonds, - la notice d'assurance, - les courriers d'offres de renouvellement du contrat de crédit renouvelable pour les années 2017 à 2019, - les relevés mensuels des utilisations du contrat Etalis montrant les déblocages et les remboursements effectués, - le détail des sous-comptes, - la liste des mouvements de chaque sous-compte, - les mises en demeure des 14 janvier 2020 et 25 mai 2020, la mise en demeure du 1er juillet 2020 impartissant un délai de 8 jours à M. [N] pour régulariser à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit, - un décompte de créance. Il en résulte que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues au titre des sous-comptes du crédit Etalis à l'exception des n° 00020871305, 00020871307 et 00020871309 entièrement remboursés et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 241,92 euros au titre du déblocage n° 00020871311, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 216,20 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 106 ,99 euros au titre du déblocage n° 00020871312, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 95,35 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 136,68 euros au titre du déblocage n° 00020871313, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 122,29 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 139,01 euros au titre du déblocage n° 00020871316, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 125,16 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 223,07 euros au titre du déblocage n° 00020871319, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 201,69 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 143,59 euros au titre du déblocage n° 00020871321, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 130,64 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 123,91 euros au titre du déblocage n° 00020871323, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 112,78 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 285,01 euros au titre du déblocage n° 00020871326, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 263,23 euros, à compter du 3 septembre 2020. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] doit être déboutée de ses demandes de frais sur chaque déblocage lesquels sont contraires aux dispositions susvisées. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] au titre de ce contrat et M. [N] doit être condamné à lui payer ces sommes. Sur les demandes en paiement au titre du crédit renouvelable Plan 4 M. [N] a signé le 16 février 2017 une offre de contrat de crédit renouvelable "Plan 4", référencée sous le numéro 102780644500020871302, d'un montant de 3 000 euros, pour une durée de 1 an renouvelable, au taux de 7,34 %, variable en fonction de l'évolution de l'indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Il résulte des pièces produites que M. [N] a procédé à plusieurs utilisations à partir du 6 avril 2017 : - rattachés à ce sous compte n° 102780644500020871302 - le 6 avril 2017 : 1 000 euros, - le 10 octobre 2017 : 500 euros, - le 17 novembre 2017 : 200 euros, - le 27 février 2018 : 200 euros, - le 19 mars 2018 : 220 euros, - le 2 juin 2018 : 280 euros, - le 19 septembre 2018 : 500 euros, - le 7 novembre 2018 : 275 euros, - le 7 février 2019 : 400 euros, - le 6 mars 2019 : 300 euros, - rattaché au sous compte n° 00020871322 : le 10 octobre 2018 : 300 euros. L'examen des comptes qui sont produits depuis l'origine permet d'établir que le montant total de 3 000 euros n'a pas été dépassé et que les premiers impayés non régularisés datent de janvier 2020. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'est donc pas forclose et son action intentée le 10 décembre 2020 est recevable. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] produit : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue spécifique, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 17 février 2017 soit avant le premier déblocage de fonds, - la notice d'assurance, - les courriers d'offres de renouvellement du contrat de crédit renouvelable pour les années 2017 à 2019, - les historiques de compte permettant de retracer les onze utilisations du contrat Plan 4 montrant les déblocages et les remboursements effectués, - le détail des sous-comptes, - la liste des mouvements de chaque sous-compte, - les mises en demeure des 14 janvier 2020 et 25 mai 2020, la mise en demeure du 1er juillet 2020 impartissant un délai de 8 jours à M. [N] pour régulariser à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit, - un décompte de créance. Il en résulte que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues au titre des sous comptes du crédit Plan 4 et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - au titre du sous compte n° 00020871302 : - capital restant dû 1 323,02 euros - intérêts 80,73 euros - assurance impayée 6,31 euros - indemnité conventionnelle laquelle réclamée à hauteur de 105,84 euros n'apparaît pas excessive soit un total de 1 515,90 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 323,02 euros à compter du 30 septembre 2020, date de la mise en demeure, comme sollicité. - au titre du sous compte n° 00020871322 : - capital restant dû 69,92 euros - intérêts 4,23 euros - assurance 0,27 euros - indemnité conventionnelle laquelle réclamée à hauteur de 5,59 euros n'apparaît pas excessive soit un total de 80,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 69,92 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure, comme sollicité. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] au titre de ce contrat et M. [N] doit être condamné à lui payer ces sommes. Sur les demandes en paiement au titre du crédit personnel n° 102780644500020871304 d'un montant de 45 000 euros M. [N] a signé le 28 février 2017 un crédit personnel d'un montant de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités avec assurance de 684,68 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,90 %, le TAEG s'élevant à 6,13 %. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Il résulte des pièces produites que le premier impayé non régularisé date du mois de novembre 2019, les règlements effectués s'imputant sur les échéances les plus anciennes. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'est donc pas forclose et son action intentée le 10 décembre 2020 est recevable. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] produit : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 3 mars 2017 soit avant le déblocage de fonds, - la notice d'assurance, - l'historique de compte, - le tableau d'amortissement, - les mises en demeure des 14 janvier 2020 et 25 mai 2020, la mise en demeure du 1er juillet 2020 impartissant un délai de 8 jours à M. [N] pour régulariser à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit, - un décompte de créance. Il en résulte que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues au titre de ce contrat et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - mensualités impayées : 5 485,56 euros assurance incluse - capital restant dû : 26 384,88 euros - intérêts au 2 septembre 2020 : 542,44 euros soit un total de 32 412,88 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an sur la somme de 30 475,07 euros, à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure comme sollicité. L'indemnité de résiliation sollicitée à hauteur d'une somme de 2 438,01 euros apparaît manifestement excessive au regard du taux pratiqué et dépasse les 8 % du capital restant dû. Il y a donc lieu de la réduire à 250 euros et de dire qu'elle produira intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] au titre de ce contrat et M. [N] doit être condamné à lui payer ces sommes. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée pour tous les crédits. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [R] [B] [N] au paiement de la somme de la somme de 814,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal et a rejeté la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] recevable en toutes ses demandes ; Condamne M. [Y] [R] [B] [N] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] : - au titre du crédit renouvelable Etalis, les sommes de : - 241,92 euros au titre du déblocage n° 00020871311, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 216,20 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 106 ,99 euros au titre du déblocage n° 00020871312, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 95,35 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 136,68 euros au titre du déblocage n° 00020871313, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 122,29 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 139,01 euros au titre du déblocage n° 00020871316, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 125,16 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 223,07 euros au titre du déblocage n° 00020871319, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 201,69 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 143,59 euros au titre du déblocage n° 00020871321, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 130,64 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 123 ,91 euros au titre du déblocage n° 00020871323, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 112,78 euros, à compter du 3 septembre 2020, - 285,01 euros au titre du déblocage n° 00020871326, incluant l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal sur la somme de 263,23 euros, à compter du 3 septembre 2020 ; - au titre du crédit renouvelable Plan 4, les sommes de : - sous compte n° 00020871302 : la somme de 1 515,90 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 323,02 euros à compter du 30 septembre 2020, - sous compte n° 00020871322 : la somme de 80,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 69,92 euros, à compter du 3 septembre 2020 ; - au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 102780644500020871304 de 45 000 euros, les sommes de : - 32 412,88 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l'an sur la somme de 30 475,07 euros, à compter du 3 septembre 2020, au titre du solde du prêt, - 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2020 au titre de l'indemnité de résiliation, Condamne M. [Y] [R] [B] [N] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil est fixée suivant un baarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa59fc601f0831899186c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel