Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a2c601f08318991872
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 343 749 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12842 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAQQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/01993 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 INTIMÉ Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté de Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 13 février 2018, la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous l'enseigne Cetelem et par l'intermédiaire de Lyon Multi enseignes a consenti à M. [K] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 33 000 euros destiné au rachat de crédits remboursable en 60 mensualités de 621,09 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,89 %, le TAEG s'élevant à 5 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 30 juin 2020, elle a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 10 février 2021, a : - déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action, - prononcé la nullité du contrat de prêt, - condamné M. [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 871,92 euros, - dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonné la compensation des sommes, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour annuler le contrat, le tribunal a retenu que d'une part la banque n'avait pas étudié de manière exhaustive la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ni alerté M. [T] sur le risque d'endettement excessif et qu'elle n'avait donc pas accompli son devoir de mise en garde et d'autre part que les fonds avaient été débloqués le 16 février 2018 avant l'expiration du délai de 7 jours. Il a déduit les sommes versées soit 3 128,08 euros du capital emprunté de 33 000 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts au motif que cette capitalisation ne faisait pas partie des sommes limitativement énumérées auxquelles le prêteur pouvait prétendre. Il a considéré que faute d'avoir mis en garde M. [T] contre le risque d'endettement, elle lui avait fait perdre une chance de ne pas contracter et il a estimé le préjudice subi à la somme de 29 000 euros, somme au paiement de laquelle il a condamné la banque. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat, a limité la condamnation de M. [T] au capital, l'a condamnée à des dommages et intérêts et au paiement des dépens et d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté ses demandes, statuant à nouveau, - de la dire recevable en son action, - de dire et juger que l'offre de prêt est valide et régulière, - de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait de l'absence de régularisation des échéances impayées, encore plus subsidiairement de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt, - de dire et juger que la banque justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes, - de dire et juger que la banque n'a pas manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, - de dire et juger que M. [T] ne démontre ni le principe ni l'étendue de son préjudice, - en conséquence de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 33 437,49 euros en principal, outre intérêts au taux de 5 % à compter du 7 février 2019 jusqu'au jour du parfait paiement, - de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître [Y] [L]. Elle fait valoir que le crédit souscrit était un contrat de regroupement de crédits antérieurs, ce qui implique qu'aucun déblocage de fonds n'est intervenu directement au profit de M. [T], que les fonds objets du crédit ont exclusivement servi au rachat du précédent crédit et ont été versés directement sur le compte racheté et ce en application des dispositions de l'article L. 314-13 du code de la consommation et que M. [T] ne démontre l'existence d'aucun préjudice, issu du déblocage anticipé des fonds, dès lors qu'ils ont servi au rachat de crédits antérieurs. Elle rappelle que le devoir de mise en garde de l'emprunteur n'existe pas en l'absence de risque de surendettement, que l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur s'effectue à la date de l'emprunt, nonobstant les évolutions futures et qu'elle ne peut être faite qu'au regard des informations que communique volontairement l'emprunteur à l'organisme de crédit. Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde dès lors que la solution de réaménagement proposée par la banque était conforme à l'intérêt de l'emprunteur et adaptée à ses revenus et que le prêt n'avait pas augmenté son endettement puisque son remboursement était allégé de 171,80 euros par mois. Elle souligne que c'est le licenciement postérieur à la conclusion du crédit qui a entraîné les difficultés de paiement. Elle précise que le contrat a fait l'objet de plusieurs versions successives avant d'être enfin conclu par les parties le 13 février 2018. Elle expose que la première version incluait la compagne de M. [T] et une assurance, qu'une nouvelle version a été établie pour supprimer la compagne qui ne devait plus être co-emprunteur et comprenait une assurance mais que M. [T] a finalement choisi de ne pas prendre d'assurance ce qui a entraîné la troisième version mais qu'il avait omis d'indiquer qu'il souhaitait la libération des fonds au 8ème jour, ce qui a conduit à rééditer le contrat et qu'il a donc finalement signé la quatrième version. Elle en déduit qu'aucune violation du devoir de conseil ne peut lui être reprochée et que dès lors que le rachat de crédit a été réalisé il n'y aurait aucun préjudice. Elle soutient dès lors qu'elle est bien fondée à réclamer la somme de 33 437,49 euros comprenant l'indemnité de 8 % et les intérêts au taux de 5 % à compter du 7 février 2019, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement. Elle conteste que le juge du fond puisse exclure la majoration de 5 points en cas de condamnation à payer les intérêts au taux légal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [T] demande à la cour : - de le juger recevable et bien fondé en ses présentes écritures, - en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt, l'a condamné à payer la somme 29 871,92 euros, a dit que cette somme ne portera pas d'intérêts, même au taux légal, a condamné la banque à lui payer la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la compensation des sommes, - à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la présente juridiction faisait droit aux demandes de la société BNP Paribas Personal Finance, de reporter dans un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir le paiement des sommes dues à la société BNP Paribas Personal Finance et ce suivant un échéancier sur une période de 24 mois, avec une mensualité de 300 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et d'ordonner que les sommes dont les échéances sont reportées porteront intérêt au seul taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas Personal finance à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que l'article L. 312-25 du code de la consommation interdit au prêteur pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, de ne faire aucun paiement à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci et que dès lors que la banque a transgressé cet interdit, le contrat est nul. Il souligne qu'il a demandé à bénéficier du versement le 8ème jour et que la banque l'admet dans ses écritures. Il ajoute que la banque est tenue à un devoir de mise en garde en application des articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation, qu'il lui appartient de prouver qu'elle l'a respecté, que les mensualités du premier crédit représentaient un taux d'endettement de 42,6 % et qu'en ajoutant le second crédit, il était endetté à 72,5 % ou 61 % si les revenus fonciers de 2019 sont réintégrés, ce qui ne correspond pas aux revenus de 2018 et que d'ailleurs dès la 3ème échéance, il n'a pas pu faire face, et ce avant même son licenciement. Il conteste avoir renoncé à l'assurance et soutient que le seul fait qu'il n'ait pas coché cette case dans la version définitive ne démontre pas qu'il entendait y renoncer alors même qu'il avait choisi d'en contracter une dans les trois premières versions du contrat. Il souligne qu'il n'a pas signé la fiche d'information sur l'assurance et que ceci démontre encore l'absence de conseil et de mise en garde de la banque. Il ajoute que le co-emprunteur a été supprimé mais que le montant de l'échéance est resté le même alors que les revenus et les données financières étaient nécessairement différents et n'ont pas été mis à jour. Il réclame donc la confirmation de la condamnation de la banque à lui payer 29 000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il fait état de sa situation financière pour réclamer des délais de paiement, soulignant qu'il est sans emploi, vit seul, est âgé de 55 ans et perçoit une allocation mensuelle de 1 268 euros. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 février 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas Personal finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la validité du contrat de crédit L'article L. 312-25 du code de la consommation dispose que "Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur[']". Il est constant que le crédit a été signé le 13 février 2018 et que les fonds ont été débloqués le 16 février 2018 soit avant l'expiration de ce délai. Il importe peu que le déblocage ait été effectué entre les mains de créanciers de M. [T] dans le cadre de rachat de crédits, cet article interdisant tout paiement sous quelque forme que ce soit et même pour le compte de l'emprunteur. Les fonds ont été débloqués en exécution du contrat du 13 février 2018 et seul ce contrat doit être pris en compte indifféremment du fait qu'il y ait eu des versions antérieures. Or, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. Cette nullité bien que relative, n'impose nullement pour être mise en 'uvre qu'il soit allégué ou démontré un préjudice puisqu'elle sanctionne le non-respect d'une condition de validité du contrat. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat. Dès lors que le contrat est annulé, les parties doivent être remises en l'état antérieur ce qui implique que M. [T] doit rembourser le capital versé et la banque les mensualités réglées. M. [T] ayant réglé 3 128,08 euros sur un capital versé de 33 000 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la différence soit la somme de 29 871,92 euros. Cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter de l'annulation laquelle a été prononcée par le jugement, soit du 10 février 2021. Le débiteur ne saurait être dispensé de ces intérêts au motif que la sanction de la nullité ne serait pas suffisante dans la mesure où il ne s'agit pas ici d'appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts mais de tirer les conséquences d'une nullité. Les intérêts au taux contractuel ne sont pas dus, non pas à titre de sanction, mais bien parce que le contrat ayant été annulé, il n'existe plus aucune stipulation d'intérêts contractuels et les parties doivent être replacées dans une situation équivalente à celle dans laquelle elles se seraient trouvées en l'absence de contrat dès l'annulation. La majoration de 5 points est également due pour le même motif. Le jugement doit donc être réformé sur ce point et M. [T] doit être condamné à payer à la société BNP Paribas Personal finance les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 et sans que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier soit écarté. Sur le devoir de mise en garde de la banque M. [T] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et invoque un défaut de vérification de sa capacité d'endettement. Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde. La fiche de dialogue signée par M. [T] mentionne qu'il gagne 2 081 euros par mois et supporte 887 euros de crédits souscrits auprès de la BNP. Ses charges de loyer sont de zéro. Il vit en couple et n'a pas d'enfant à charge. La banque soutient sans en justifier que les crédits destinés à être remboursés par le biais du crédit consenti représentaient une charge mensuelle de 792,89 euros (sur les 887 euros de crédit mensuel) et que ce montant mensuel de 792,89 euros a donc été remplacé par celui de 621,09 euros si bien que l'opération a abouti à lui faire supporter chaque mois une charge de crédit de 715,29 euros. Ceci représente encore 38 % de ses revenus mensuels et le nouveau crédit était consenti sur 5 ans. Il apparaît en outre que les conditions du crédit et le montant de la mensualité ont été initialement calculés en prenant en compte les revenus de 2 co-emprunteurs ainsi qu'il résulte de la première version du contrat produite aux débats et que la banque n'a pas revu le montant des mensualités et la durée du crédit pour l'adapter à la seule situation financière de M. [T] pour les deux projets suivants et la version finale. S'il est certain que ce crédit lui a permis de réduire un peu le montant de ses mensualités, cette réduction n'a pas pour autant permis de passer sous la barre de 33 % d'endettement et ce alors qu'il n'est pas démontré par la banque que cette petite réduction de la charge mensuelle n'était pas contrecarrée par une forte augmentation du coût total des crédits. La cour observe en outre que les crédits ainsi rachetés étaient aussi souscrits à la BNP. La banque produit la FIPEN qui mentionne que le type de crédit est "un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable". Dès lors que ce prêt était destiné comme elle l'écrit elle-même à rembourser "des crédits" au pluriel, elle devait produire la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédits" prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21, ce qu'elle ne fait pas. Dès lors, il peut de plus fort être reproché à la banque qui ne produit pas cette fiche de n'avoir pas satisfait à l'obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue dans le cadre d'un regroupement de crédits même si la charge mensuelle de crédit a diminué. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Le montant des dommages et intérêts doit correspondre à la perte de chance de ne pas contracter subie par M. [T]. Il convient à cet égard d'observer que pas moins de trois versions du même contrat ont été préparées avant que M. [T] ne signe la quatrième, qu'il a en toute connaissance de cause renoncé à l'assurance alors qu'il avait eu connaissance à trois reprises dans le cadre des précédents projets du conseil en assurance qui lui avait été donné ainsi que le démontre la présence de sa signature sur les fiches de conseil en assurance et qu'il a maintenu sa volonté de contracter à ces conditions sur la durée puisque sur trois des projets il était seul emprunteur et qu'il a donc renoncé à l'assurance en toute connaissance de cause. Le préjudice lié à la perte de chance subie doit donc être évalué à la somme de 2 000 euros que la société BNP Paribas Personal finance doit être condamnée à verser à M. [T] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celui étant donc réformé sur le quantum des dommages et intérêts. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques. Sur la demande de délais de paiement M. [T] qui est désormais au chômage, justifie d'une situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter de la somme due issue de l'arrêt. Toutefois les modalités de paiement qu'il propose ne lui permettront pas de s'acquitter de la totalité de la dette sur 24 mois. Même en imputant les règlements sur le capital, des mensualités de 300 euros conduiraient à étaler la dette sur au moins 8 années. Il y a donc lieu pour tenir compte de cette situation de lui permettre de s'acquitter de cette somme en 12 mensualités de 300 euros s'imputant prioritairement sur le capital et le solde lors de la dernière mensualité et ce afin de lui permettre soit de retrouver un emploi soit de recourir à une procédure plus à même de régler sa situation d'endettement et avec une clause de déchéance du terme dans les conditions du dispositif. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens de première instance et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fon-dement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il apparaît toutefois équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action, prononcé la nullité du contrat de prêt, condamné M. [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 871,92 euros, retenu le principe d'une faute de la banque et d'une perte de chance subie par M. [K] [T] et ordonné la compensation des sommes ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que la somme de 29 871,92 euros au paiement de laquelle M. [K] [T] est condamné produit intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 février 2021 et condamne M. [K] [T] au paiement desdits intérêts ; Réduit le quantum de la condamnation de la société BNP Paribas Personal finance en réparation de la perte de chance subie par M. [K] [T] à la somme de 2 000 euros et condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer cette somme à M. [T] avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 février 2021 ; Autorise M. [K] [T] à s'acquitter de la somme restant due par lui en 12 mensualités de 300 euros s'imputant prioritairement sur le capital, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 13ème mensualité ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date et faute d'avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître [Y] [L] ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. M.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a rejearticle 455 du code de procédure civile.article L. 312-25 du code de la consommation dispose quarticle L. 313-3 du code monétaire et financier soit éarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 314-13 du code de la consommation et que M.article 700 du code de procédure civile et a ordoarticle L. 312-25 du code de la consommation interdit a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5a2c601f08318991872
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- Résumé officiel