Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a3c601f08318991886
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 479 694 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVMJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 1121005473 APPELANTE Madame [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008900 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [P] [V] [Adresse 8] [Localité 1] POLOGNE Représenté par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1506 Monsieur [U] [N] [Adresse 4] [Localité 6]/FRANCE Représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Un bail de droit commun, soumis à la loi du 6 juillet 1989, a été signé le 1er juin 2016, entre M. [P] [V] (le bailleur) et M. [U] [N] (le preneur), pour la location d'un appartement meublé de 90 m² situé : [Adresse 3] à [Localité 5], au loyer mensuel de 2300 euros, avec une provision pour charges mensuelles de 700 euros. Par lettre du 20 août 2020, M. [U] [N] a notifié son congé. A la date du 21 août 2020, il a été constaté que l'appartement était occupé par des tiers qui ont refusé de quitter le logement. M. [P] [V] a assigné le 27 avril 2021M. [U] [N] et Mme [T] [Z], occupante des lieux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - dire et juger valable le congé délivre par M. [U] [N] le 20 août 2020, à effet du 20 septembre 2020, - les dire, depuis cette date, occupants sans droit ni titre du logement situé : [Adresse 3] à Paris dans le 15ème arrondissement, qui avaient été donnés à bail par M. [P] [V] le 1er juin 2016, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner M. [U] [N] à payer 20 000 euros en remboursement des sommes perçues au titre de la sous-location et 5000 euros de dommages-intérêts, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 21 septembre 2020, soit la somme de 25 783,02 euros, mars 2021 inclus, - les condamner in solidum à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 22 décembre 2020, et 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire entrepris du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Déclare valable le congé délivré le 20 août 2020, à effet du 20 septembre 2020, par M. [U] [N] ; Constate que ce congé a mis fin le 20 septembre 2020, au bail conclu le 1er juin 2016, entre M. [P] [V] et M. [U] [N], pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 5] ; Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique, de M. [U] [N], de Mme [T] [Z], et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 3] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; Condamne M. [U] [N] à payer à M. [P] [V] , 8859,60 euros de loyers et charges impayés à la date du 20 septembre 2020 (septembre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020 ; Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [T] [Z] à payer à M. [P] [V], à compter du 21 septembre 2020, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus, si le bail n'avait pas été résilié (bail conclu par M. [U] [N] le 1er juin 2016, indexation annuelle incluse) et ce jusqu'au départ effectif du logement de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ; Dit que Mme [T] [Z] devra garantir M. [U] [N], de cette dernière condamnation ; Déboute M. [U] [N] de sa demande de délais de paiement ; Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [T] [Z] à payer à M. [P] [V], 34 796,94 euros d'indemnités d'occupation impayées, entre le 21 septembre 2020 et le 1er septembre 2021 (septembre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [P] [V] de ses demandes en paiement de 20 000 euros, et 5000 euros de dommages-intérêts ; Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [T] [Z] à payer 3000 euros à M. [P] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [T] [Z] à payer 3000 euros à M. [U] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [T] [Z] aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2021 par Mme [T] [Z], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2023 par lesquelles Mme [T] [Z] demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1242, 1709 et 1984 du code civil, Vu l'article 15 I alinéa 20 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 32-1 et 378 du code de procédure civile, - SURSOIR À STATUER jusqu'à l'issue de l'information judiciaire ouverte sur le dépôt deplainte avec constitution de partie civile de Mme [T] [Z] ; - INFIRMER le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Paris, en tant qu'il a : o dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, o déclaré valable le congé délivré le 20 août 2020, à effet du 20 septembre 2020, par M. [P] [V] à M. [U] [N] ; o constaté que le bail du 1er juin 2016 avait pris fin le 20 septembre 2020 ; o ordonné l'expulsion de Mme [T] [Z] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ; o condamné in solidum M. [U] [N] et Mme [T] [Z] à payer à M. [P] [V], à compter du 21 septembre 2020, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus, si le bail n'avait pas été résilié (bail conclu par M. [U] [N] le 1er juin 2016, indexation annuelle incluse) et ce jusqu'au départ effectif du logement de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ; o dit que Mme [T] [Z] devra garantir M. [U] [N] de cette dernière condamnation ; o condamné in solidum Mme [T] [Z] et M. [U] [N] au paiement de la somme de 34.796,94 euros au titre des indemnités d'occupation impayées entre le 21 septembre 2020 et le 1er septembre 2021 ; o ordonné la capitalisation des intérêts ; o condamné in solidum Mme [T] [Z] et M. [U] [N] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [P] [V] ; o condamné Mme [T] [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [U] [N] ; o condamné in solidum Mme [T] [Z] et M. [U] [N] au paiement des entiers dépens. - REQUALIFIER l'accord conclu le 1er juin 2016 entre M. [P] [V] et M. [U] [N] en contrat de mandat ; - PRONONCER valable le contrat de bail de Mme [T] [Z] ; - DÉBOUTER en conséquence M. [P] [V] et M. [U] [N] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [T] [Z] ; - CONDAMNER en toute hypothèse M. [U] [N] à garantir intégralement Mme [T] [Z] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au-dessus de 600 euros par mois ; - CONDAMNER M. [U] [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi par Mme [T] [Z] du fait du préposé, M. [R] [H] ; - CONDAMNER M. [P] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros à Mme [T] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive en première instance ; - CONDAMNER in solidum Messieurs [V] et [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum M. [P] [V] et M. [U] [N] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Chevalier, avocate à la Cour qui représentait initialement Mme [T] [Z]. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023 au terme desquelles M. [U] [N] demande à la cour de : Vu l'article 910-4 du CPC, Vu l'article 378 du CPC et l'article 4 du code de procédure pénale, Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 1179 à 1181, 1199 et 1200 du code civil, Vu l'article 1218 du code civil, Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, A titre principal, - Juger irrecevables les demandes de Mme [T] [Z] d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [U] [N] à payer à M. [P] [V], à compter du 21 septembre 2020 et jusqu'à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré et des charges accessoires qui auraient été dus si le bail de 2016 n'avait pas été résilié, d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle devra garantir M. [U] [N] de cette dernière condamnation, et dans sa demande de condamnation de M. [U] [N] à la garantir intégralement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au dessus de 600 euros par mois, - Débouter Mme [T] [Z] de toutes ses autres demandes, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : o débouté Mme [T] [Z] de sa demande de sursis à statuer, o déclaré valable le congé délivré le 20 août 2020, à effet du 20 septembre 2020, par M. [U] [N] et constaté que ce congé a mis fin le 20 septembre 2020 au bail conclu le 1er juin 2016, entre M. [P] [V] et M. [U] [N], sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], o ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique, de Mme [T] [Z] et celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3], à [Localité 5], o dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du même code, o Dit que Mme [T] [Z] devra garantir M. [U] [N] de la condamnation au paiement des indemnités d'occupation, o débouté M. [P] [V] de ses demandes en paiement de 20.000 euros et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, o condamné Mme [T] [Z] à payer à M. [P] [V], à compter du 21 septembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus, si le bail n'avait pas été résilié (bail conclu par M. [U] [N] le 1er juin 2016, indexation annuelle incluse) et ce jusqu'au départ effectif du logement de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés, o condamné Mme [T] [Z] à payer à M. [P] [V] la somme de 34.796,94 euros au titre des indemnités d'occupation impayées entre le 21 septembre 2020 et le 1er septembre 2021, o débouté Mme [T] [Z] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [U] [N], o condamné Mme [T] [Z] à payer à M. [U] [N] la somme de 3.000 euros et à M. [P] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : o Condamné M. [U] [N], in solidum avec Mme [T] [Z], à payer à M. [P] [V], à compter du 21 septembre 2020, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'au départ effectif du logement de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés, et à payer la somme de 34.796,94 euros au titre des indemnités d'occupation impayées entre le 21 septembre 2021 et le 1er septembre 2021, o ordonné la capitalisation des intérêts, o débouté M. [U] [N] de sa demande de délais de paiement, o condamné M. [U] [N], in solidum avec Mme [T] [Z], à payer à M. [P] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens. Et, statuant à nouveau : - Débouter M. [P] [V] de toutes demandes de condamnations financières à l'encontre de M. [U] [N]. A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir une part de responsabilité de M. [U] [N] dans l'installation de Mme [T] [Z] : - Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum à son encontre, limiter sa condamnation à payer 20% du montant de l'indemnité d'occupation qui sera fixée, et arrêter son obligation au paiement à la date du 31 mars 2022, - Accorder à M. [U] [N] les plus larges délais de paiement pour régler les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Condamner Mme [T] [Z] à garantir M. [U] [N] de toutes condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre et au bénéfice de M. [P] [V], en principal, intérêts, frais, articles 700 du CPC, dépens, - Condamner Mme [T] [Z] à payer à M. [U] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Valérie Fiehl, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2023 par lesquelles M. [P] [V] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil Juger Mme [T] [Z] mal fondée en son appel, la débouter de l'ensemble de ses demandes. Juger M. [U] [N] mal fondé en son appel incident, le débouter de ses demandes. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner Mme [T] [Z] et M. [U] [N] in solidum à payer à M. [P] [V] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties ont indiqué à l'audience de plaidoiries que l'expulsion de Mme [Z] et des occupants de son chef avait eu lieu le 2 août 2023. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [Z] En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. En l'espèce, M. [N] fait valoir avec pertinence que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel notifiées le 4 février 2022, Mme [Z] ne sollicitait pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée in solidum avec M. [N] à payer à M. [V] à compter du 21 septembre 2020 et jusqu'à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (bail conclu par M. [N] le 1er juin 2016, indexation annuelle incluse), ni en ce qu'il avait dit que Mme [Z] devrait garantir M. [N] de cette dernière condamnation. M. [N] souligne à juste titre que, dans le dispositif de ses conclusions du 4 février 2022, Mme [Z] ne sollicitait pas davantage que M. [N] soit condamné à la garantir intégralement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au dessus de 600 euros par mois. Il convient dès lors de juger irrecevable les demandes nouvelles susvisées, formées par Mme [Z] dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2023, celles-ci n'étant ni destinées uniquement à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [Z] En vertu de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. En l'espèce, Mme [Z] sollicite le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée le 13 avril 2021 notamment pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance contre M. [N] et M. [V]. Dans sa plainte, elle prétend que M. [N] l'a trompée dans un bureau d'agence immobilière, en donnant l'ordre à son mandataire de lui faire signer un bail contre une caution de 5.000 euros et des loyers à payer en espèces. Elle affirme que M. [V] lui a envoyé le père de M. [N] avec quatre individus pour changer les serrures de son appartement par force et en réunion le 22 août 2020. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mme [Z], lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'au regard du loyer extrêmement modique de 600 euros par mois figurant au contrat signé par Mme [Z] avec la société One Moment, elle ne pouvait ignorer le caractère douteux du bail proposé pour la location d'un appartement de 90 m² situé dans le [Localité 2] avec vue sur la tour Eiffel. Au demeurant, Mme [Z] ne produit aucun élément sur les suites réservées à sa plainte, qui date de plus de deux ans et demi. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. Sur le contrat conclu par Mme [Z] Mme [Z] produit un contrat intitulé 'confidentiel - contrat de location' souscrit le 31 mars 2020 entre la société One Moment représentée par M. [G] [H] et elle-même, portant sur le logement litigieux, moyennant un loyer de 500 euros et une provision pour charges de 100 euros, ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 5000 euros. Elle produit un reçu de dépôt de garantie établi par M. [H] pour la société One Moment et des quittances de loyer pour la période d'avril à décembre 2020 établies par M. [H]. Mme [Z] soutient qu'il s'agit d'une location 'orchestrée' par M. [N], avec l'accord de M. [V]. Elle affirme que ce contrat a été conclu dans les locaux d'une agence immobilière sise [Adresse 7] à [Localité 5] , en présence de M. [N], qui a contacté téléphoniquement M. [V], lequel a exigé le versement immédiat et en espèces de la somme de 20.000 euros pour conclure le contrat de bail à hauteur de 600 euros par mois. Il convient toutefois de constater que le versement de la somme de 20.000 euros en espèces n'a jamais été évoqué par Mme [Z] avant ses deuxièmes conclusions d'appel, accompagnées de la production de deux attestations de MM. [S] et [W] censés l'avoir accompagnée le jour de la signature et confirmant ses dires. Elle ne l'a ainsi évoqué, ni dans le courrier adressé à M. [V] le 30 décembre 2020, ni dans sa plainte avec constitution de partie civile, ni en première instance, et n'a pas davantage cité ces deux témoins auparavant. Aucune preuve du versement des fonds n'est rapportée, et elle ne s'explique pas sur le fait qu'elle aurait transporté 20.000 euros en espèces avant même de savoir qu'ils lui seraient réclamés au téléphone par M. [V], et ce d'autant que ses ressources telles qu'elle en justifie ne lui permettaient pas de détenir une telle somme. Par ailleurs, M. [W] affirme qu'il a reconnu la voix de M. [V] au téléphone, alors qu'il ne le connaissait pas jusqu'alors. Mme [Z] avait également indiqué dans son assignation en référé devant le premier président qu'elle 'n'avait jamais eu connaissance de l'existence de M. [V]'. L'ensemble de ces éléments jette le discrédit sur ses allégations. Le caractère douteux de la conclusion du contrat de bail, signé le 31 mars 2020 dans les locaux d'une agence immobilière, alors que celles-ci étaient fermées durant le premier confinement, est corroboré par le fait qu'à l'adresse des lieux se situait à cette date une galerie d'art exploitée par la société One Moment, et non une agence immobilière, ainsi qu'il résulte des pièces produites par M. [N]. Mme [Z] ne produit aucun contrat de mandat qui aurait été conclu entre la société One Moment et M. [H] censé la représenter, le seul mandat qu'elle produit émanant d'une autre société Crottes de girafe, étrangère au contrat dont elle se prévaut. En outre, Mme [Z] ne justifie nullement des conditions dans lesquelles elle est rentrée en contact avec M. [H], et ne produit aucune copie d'annonce de location. Par ailleurs, Mme [Z] n'explique pas comment M. [N], qui devait 2300 euros de loyer et 700 euros de provision pour charges à M. [V], aurait pu accepter de signer un contrat de sous-location de 600 euros par mois. Le fait que M. [V] ait réclamé au syndic de copropriété 4 badges d'accès supplémentaires ne saurait suffire à établir qu'il était informé de la sous-location de Mme [Z] et a fortiori qu'il l'aurait acceptée. Au demeurant, le contrat conclu par Mme [Z], outre qu'il comporte une qualification inhabituelle et inexpliquée de 'confidentiel', comporte plusieurs anomalies : un dépôt de garantie égal à dix fois du montant du loyer, un 'forfait de charges' de 200 euros par an en page 3, puis une provision de 100 euros par mois en page 4. Surtout, le montant du loyer est dérisoire pour un appartement de 90 m² dans le [Localité 2] avec vue sur la tour Eiffel, ainsi que l'a relevé le premier juge, et ce d'autant que les photographies de l'intérieur du logement produites par Mme [Z] permettent de constater qu'il était en excellent état. Mme [Z], qui fait valoir sa bonne foi, n'a cependant pas ouvert la porte ni déclaré son identité à l'huissier le 19 octobre 2020 mandaté par le bailleur aux fins de recenser les occupants des lieux, et n'a pas cherché à régler les loyers en cours de procédure à M. [V], légitime propriétaire, ce qu'elle aurait pu faire via la CARPA. L'ensemble de ces éléments permet donc d'établir, ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, que Mme [Z] ne pouvait ignorer que le bail n'était pas conclu avec le légitime propriétaire. Elle doit donc être déclarée occupante sans droit ni titre de mauvaise foi. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [Z] et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges qui auraient été dus si le bail conclu par M. [N] le 1er juin 2016 s'était poursuivi, et ce à compter du 21 septembre 2020, soit la date de la résiliation du bail par l'effet du congé ainsi qu'il sera statué ci-après, date à laquelle elle était déjà entrée dans les lieux ainsi qu'il résulte des pièces produites, et jusqu'au départ effectif des lieux. Sur le contrat conclu par M. [N] et l'effet du congé Ainsi que l'a rappelé le premier juge, un bail de droit commun, soumis à la loi du 6 juillet 1989, a été conclu entre M. [V] et M. [N] le 1er juin 2016. Un congé a été délivré par M. [N] le 20 août 2020, à effet au 20 septembre 2020 s'agissant d'un bail meublé avec préavis d'un mois. Mme [Z] sollicite la requalification de ce contrat en contrat de mandat et non de bail, mais elle n'a pas qualité pour le soulever, étant tiers au contrat. Au demeurant, aucun élément ne permet de qualifier le contrat susvisé de contrat de mandat. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a refusé cette requalification. Mme [Z] soutient encore que le congé n'est pas valable, en ce qu'il n'a pas été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'est donc pas conforme aux exigences de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il convient également de juger qu'en tant que tiers au contrat, elle n'a pas qualité pour s'en prévaloir. Au demeurant, le congé est valable comme ayant été accepté par M. [V], bailleur, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge. M. [N] se reconnaît redevable de l'arriéré locatif à la date du 20 septembre 2020, mais pas au-delà, alors qu'il évoque avoir tout fait pour restituer le logement et ne pas être responsable du 'squat' de Mme [Z], dont serait responsable le seul M. [H], à qui il aurait eu recours en tant qu'auto-entrepreneur dans le cadre de prestations de conciergerie pour des locations saisonnières que M. [N] effectuait dans des appartements qu'il louait, selon lui avec l'accord des bailleurs. Toutefois, c'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rappelé qu'il était seul preneur de l'appartement litigieux, qu'il avait interdiction de sous-louer, et a considéré qu'il avait confié avec la plus grande légèreté les clefs de l'appartement loué à M. [H], exerçant des prestations de 'concierge' pour d'autres appartements, qui n'avait aucune légitimité pour les détenir. Il en a exactement déduit que sa propre imprudence fautive était à l'origine de la présence de squatters, et qu'il n'y avait en l'espèce aucune force majeure exonératoire de responsabilité, quand bien même il justifiait qu'il était hospitalisé durant l'été 2020. Il convient à cet égard de constater que la preuve qu'une sous-location aurait été autorisée par M. [V], bailleur n'est pas rapportée, celle-ci étant interdite par le bail, ce que M. [V] a rappelé à M. [N] par courrier du 1er juillet 2019 suite à une mise en demeure du syndicat des copropriétaires pour suspicion de sous-location de son appartement. M. [N] sera dès lors jugé entièrement responsable de l'introduction dans les lieux de Mme [Z], qui a été rendue possible par le fait qu'il a confié avec une légèreté blâmable les clefs de l'appartement à M. [H], lequel a permis l'introduction de cette dernière dans les lieux. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [N] devait être tenu in solidum avec Mme [Z] des loyers et indemnités d'occupation jusqu'au départ de tous les occupants sans droit ni titre et la remise des clefs ou l'expulsion. Il sera donc débouté de ses demandes subsidiaires de limiter sa condamnation à 20% du montant de l'indemnité d'occupation fixée et de l'arrêter à la date du 31 mars 2022, date du refus du concours de la force publique. Sur la garantie de M. [N] due par Mme [Z] M. [N] sollicite que la garantie due par Mme [Z] prononcée par le premier juge au titre des indemnités d'occupation soit étendue à toutes condamnations prononcées contre M. [N] en principal, intérêts, frais, article 700, dépens. En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, et en multipliant les procédures pour gagner du temps, dont elle a été déboutée (délais pour quitter les lieux devant le juge de l'exécution, suspension d' exécution provisoire devant le premier président), Mme [Z] a causé un préjudice à M. [N], locataire en titre, en ce qu'elle ne lui a pas permis de restituer les lieux à l'issue de son congé le 21 septembre 2020, ce qui a donné lieu à l'introduction de la présente instance par M. [V], bailleur. Il convient dès lors de faire droit à la demande, et de condamner Mme [Z] à garantir M. [N] de toutes condamnations financières qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de M. [V], en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur les demandes en paiement formées contre M. [N] * Par Mme [Z] Mme [Z] réclame la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 5000 euros du fait du préjudice qu'elle a subi de la part de son 'préposé' M. [H], qui l'aurait escroquée lors de la conclusion du bail et menacée de mort par la suite. Or, il résulte des pièces produites que M. [H] n'était pas le préposé de M. [N], mais exerçait en tant qu'auto entrepreneur. Au demeurant, les conditions de conclusion du contrat de bail entre Mme [Z] et la société One Moment représentée par M. [H] sont sujettes à caution, ainsi qu'il a été jugé plus haut, et la preuve que M. [N] serait intervenu à un titre quelconque lors de la conclusion de ce contrat n'est pas rapportée. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 5000 euros. * Par M. [V] M. [V] sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer 20 000 euros en remboursement des sommes perçues au titre de la sous-location et 5000 euros de dommages et intérêts. C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré qu'à défaut de faire la preuve que cette somme aurait été perçue par M. [N] ou d'indiquer par quel mode de calcul une telle somme pourrait être due, M. [V] devait être débouté de sa demande en remboursement des sommes perçues. Le préjudice subi par M. [V] est suffisamment réparé par la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation, celui-ci ne démontrant pas l'existence d'un préjudice supplémentaire. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes en paiement de 20 000 euros et de 5000 euros de dommages et intérêts dirigées contre M. [N]. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Z] contre M. [V] Compte tenu du sens de la présente décision, par laquelle Mme [Z] est jugée occupante sans droit ni titre du bien appartenant à M. [V], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre. Sur la demande de délais de paiement formée par M. [N] M. [N] ne fournit pas d'éléments sur sa situation financière actualisée en 2023, a déjà bénéficié des délais de la procédure et voit prospérer sa demande d'appel en garantie totale de Mme [Z]. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil, édicte que ' les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'. C'est par une parfaite application de cet article que le premier juge a prononcé la capitalisation des intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2000 euros et à M. [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les demandes de Mme [T] [Z] tendant à : - l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée in solidum avec M. [N] à payer à M. [V] à compter du 21 septembre 2020 et jusqu'à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (bail conclu par M. [N] le 1er juin 2016, indexation annuelle incluse) et ce jusqu'au départ effectif du logement de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clefs, et en ce qu'il a dit que Mme [Z] devra garantir M. [N] de cette dernière condamnation, - la condamnation de M. [N] à la garantir intégralement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au dessus de 600 euros par mois, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] [Z] uniquement à garantir M. [U] [N] de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 septembre 2020 et jusqu'au départ effectif des lieux, Et statuant à nouveau, Condamne Mme [T] [Z] à garantir M. [U] [N] de toutes condamnations financières qui sont prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P] [V], en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Déboute M. [U] [N] de ses demandes subsidiaires tendant à limiter sa condamnation à payer 20% du montant de l'indemnité d'occupation et à arrêter son obligation à paiement à la date du 31 mars 2022, Condamne Mme [T] [Z] à payer à M. [P] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [Z] à payer à M. [U] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa5a3c601f08318991886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel