Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a6c601f08318991894
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 652 524 €
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° 178 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4L Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de Creteil - RG n° 2021F00874 APPELANTE S.A.R.L. CAPOSUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 500 434 402 - Bâtiment I9 - Zone des entrepôts [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Représentée par Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230 INTIMEE S.A.S. 'TRANSPORTS J.H. MESGUEN' S.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 320 760 168 [Adresse 5] [Localité 1] défaillant La déclaration d'appel lui étant signifié par acte d'huissier,une personne ayant déclaré son identité ainsi que sa qualité et étant habilité à recevoir l'acte, le 07 juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseiller Madame Sylvie Castermans, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 15 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société Caposud de payer à la société Transports J.H Mesguen la somme de 36 525,24 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2021, outre les dépens. La société Caposud a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a : - dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Caposud ; - s'est déclaré compétent ; - a renvoyé l'affaire ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens de l'incident à la charge de la société Caposud. Par déclaration du 6 mai 2022, la société Caposud a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs du dispositif. Aux termes de son assignation à jour fixe du 7 juillet 2022, la société Caposud a demandé de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et mis à sa charge les dépens ; - juger que le tribunal de commerce de Créteil est matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Melun ; - en conséquence, renvoyer la société Transports J.H Mesguen à mieux se pourvoir ; - condamner la société Transports J.H Mesguen à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Transports J.H Mesguen n'a pas constitué avocat. L'acte d'assignation a été reçu par une personne physique habilitée selon procès-verbal de remise à personne morale. Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et invité la société Caposud à produire le contrat conclu avec la société Transports J.H Mesguen et la réclamation de cette dernière objet du litige. La société Caposud a produit le contrat, la lettre de mise en demeure adressée par la société Transports J.H Mesguen le 15 mars 2021 et les factures de la société Transports J.H Mesguen. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la compétence : La société Caposud prétend que la société Semmaris, gestionnaire du Marché d'Intérêt National de [Localité 4] qui fait partie du domaine public, est délégataire d'une mission de service public, et a, en cette qualité, autorisé la convention de sous-occupation conclue avec la société Transports JH Mesguen. Elle en conclut que le litige qui l'oppose à la société Transports J.H Mesguen relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle précise qu'elle conteste la tarification opérée par la société Transports J.H Mesguen. L'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : "Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; 3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ; 4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ; 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; 6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ; 7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à l'article L. 2341-1." Le tribunal a retenu que la société Caposud ne démontrait pas que, tant la société Transports J.H Mesguen que la société Caposud soient délégataires d'une mission de service public, et que la société Semmaris, délégataire d'une mission de service public, n'était pas présente dans la cause, pour en déduire que le litige portait sur une contestation entre deux commerçants. Le contrat conclu entre la société Transports J.H Mesguen et la société Caposud est intitulé "contrat de mise à disposition". Il y ait exposé que "le concessionnaire est titulaire d'un traité de concession signé le 26 février 2010 avec la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, sigle [Localité 4] marché international, ... ci-après désignée Semmaris, organisme gestionnaire du marché d'intérêt national de [Localité 3]-[Localité 4]", "qu'aux termes de ce contrat et à compter du 01 mars 2010, la SA Semmaris a conféré au concessionnaire un droit d'occupation et d'exploitation portant sur des locaux" situés dans un bâtiment et constitués d'un entrepôt et d'un bureau, "que ledit contrat de concession n'est pas régi par les dispositions législatives relatives aux commerciaux et n'est pas constitutif de droits réels au sens de l'article 83 de la loi de finance rectificative 2002- 1576 du 30 décembre 2002", et que "le présent contrat de mise à disposition est, dans son entier, exclu du statut des baux commerciaux codifiés sous les articles L. 145- 1 à L. 145- 60 du code de commerce." Le contrat de mise à disposition porte sur une partie du bureau objet du contrat de concession. Les annexes du contrat, comportant notamment le contrat de concession conclu le 26 février 2010 entre la société Semmaris et la société Transports J.H Mesguen, ne sont pas produites. La société Semmaris a été appelée à concourir au contrat de mise à disposition, mais ne l'a pas signé. Le litige porte sur la réclamation de la société Transports J.H Mesguen en paiement de factures au titre de ce contrat de mise à disposition que la société Caposud a entendu résilier. Le Marché d'Intérêt National de [Localité 4] appartient au domaine public, et est géré par la société Semmaris. Le traité de concession conclu entre la société Semmaris et la société Transports J.H Mesguen comporte une occupation partielle du domaine public. Le contrat de mise à disposition a pour objet la sous-occupation d'une partie de ce domaine public. La société Transports J.H Mesguen est désignée dans le contrat de mise à disposition comme étant "concessionnaire" en vertu du contrat de concession conclu avec la société Semmaris. Cependant, un contrat de sous-occupation conclu par un concessionnaire ne peut relever de la compétence de la juridiction administrative qu'à la condition que le concessionnaire soit délégataire d'un service public (T. confl., 10 juillet 1956, Sté steeple-chases de France, Rec. CE 1956, p.587 ; T. confl., 14 mai 2012, n° 12-03.836, Bull. n° 11 ; 1re Civ., 23 février 2012, pourvoi n° 11-10.178). Il ne ressort pas des pièces produites que la société Transports J.H Mesguen soit délégataire d'un service public, agissant pour le compte de la société Semmaris. Dès lors, le litige né de l'exécution et de la résiliation du contrat de mise à disposition, convention de droit privé conclue entre deux personnes de droit privé, même s'il comportait une occupation partielle du domaine public, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Le jugement, qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Caposud et s'est déclaré compétent, sera en conséquence confirmé. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Caposud, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 26 avril 2022 ; - rejette la demande de la société Caposud au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Caposud aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1311-3 du code général des collectivités terarticle L. 6148-2 du code de la santé publiquearticle L. 2331-1 du code général de la propriété des particle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5a6c601f08318991894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel