Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a7c601f08318991899
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7IS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 2022013651 APPELANTE S.A. HELZEAR EXPLOITATION agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 503 083 974 Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES Société ALLIANZ INVEST PIERRE société civile à capital variable agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 440 063 840 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Tiphaine de PEYRONNET, Cabinet Peyronnet Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2141 substituée par Me Pauline ICARD, Cabinet Peyronnet Avocats, toque : C2141 S.C.P. B.T.S.G.² ès qualités de mandataire judiciaire de la SA HELZEAR EXPLOITATION [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Romain LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me Julie PATRy, avocat au barreau de PARIS, toque : P10 S.E.L.A.R.L. [I] - CHARPENTIER en la personne de Me [P] [I], membre de Solve, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Helzear Exploitation [Adresse 4] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - réputé contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ************* Faits et procédure Le 17 juillet 2013, la société civile à capital variable Allianz invest pierre a donné à bail à la société anonyme Helzear exploitation les murs d'un hôtel sis [Adresse 5], pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel initial de 680 000 euros hors taxes/hors charges, payable trimestriellement et d'avance. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Helzear exploitation. Il a désigné : M. le Président David Richier en qualité de juge-commissaire, la SELARL [I] - Charpentier, prise en la personne de Me [P] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 16 juillet 2021. Le 7 septembre 2021, la société Allianz invest pierre a adressé à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [K] ès qualités, une déclaration de créance antérieure privilégiée d'un montant de 1 215 540,73 euros TTC, correspondant aux loyers dus entre le 1er janvier 2020 et le 29 juin 2021. Par lettre du 25 novembre 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société Allianz invest pierre à hauteur de 1 215 540,73 euros « en raison de l'effet de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 sur les activités de la société Helzear exploitation ». Dans son courrier recommandé du 22 décembre 2021, la société bailleresse informait le mandataire judiciaire de ce qu'elle maintenait l'intégralité de sa créance. La SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [K] en qualité de mandataire judiciaire, a inscrit la créance d'Allianz invest pierre sur la liste des créances contestées. Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation a constaté que la contestation portant sur la créance privilégiée déclarée par la société Allianz invest pierre pour 1 215 540,73 euros ne relevait pas de sa compétence. La société Helzear exploitation a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 juin 2022. Le 29 juin 2022, la société Allianz invest pierre a assigné la société Helzear exploitation devant le tribunal judiciaire de Paris afin que cette dernière soit condamnée à lui régler, entre autres, les sommes de : 1 214 540,30 euros TTC correspondant à l'arriéré locatif au titre d'une occupation des locaux du 1er janvier 2020 au 28 juin 2021, 6 649,21 euros TTC correspondant à l'arriéré locatif arrêté au titre d'une occupation des locaux du 29 juin 2021 au 24 mai 2022, 122 218,99 euros TTC au titre de la clause pénale prévue à l'article 1.5 du bail. Cette procédure est enrôlée devant la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société anonyme Helzear exploitation demande à la cour de : Mettre hors de cause la SELARL El [S]-Charpentier, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Helzear exploitation ; Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation du 1er juin 2022 en ce qu'elle a : « - [renvoyé] les parties à mieux se pourvoir ; - [invité] [ ] à saisir la juridiction compétente dans le délai de 1 mois et [dit] qu'il y a lieu de surseoir à statuer » ; et, statuant à nouveau, Inviter la société Allianz invest pierre à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à venir pour trancher cette contestation ; Surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société Allianz invest pierre au passif de la société Helzear exploitation dans l'attente d'une décision irrévocable statuant sur ce point ; Statuer ce que de droit sur les dépens. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société civile Allianz invest pierre demande à la cour de : Donner acte à la société Allianz invest pierre qu'elle s'en remet à justice sur la demande de mise hors de cause de la SELARL El [S]-Charpentier, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Helzear exploitation ; Infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce en date du 1er juin 2022 en ce qu'elle a omis d'indiquer laquelle des parties devait saisir la juridiction compétente pour trancher le litige au fond ; Et, statuant à nouveau : Dire et juger qu'il appartient à la société Allianz invest pierre de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Inviter la société Allianz invest pierre à assigner la société Helzear exploitation devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier statue sur l'exigibilité de la créance de la société Allianz invest pierre à l'encontre de la société Helzear exploitation ; Constater que la société Allianz invest pierre a assigné la société Helzear exploitation devant le tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2022 afin que ce dernier statue sur l'exigibilité de la créance de la société Allianz invest pierre à l'encontre de la société Helzear exploitation ; Surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société Allianz invest pierre le 7 septembre 2021, au passif de la société Helzear exploitation dans l'attente de la décision passée en force de chose jugée qui sera rendue statuant sur l'exigibilité des loyers échus pendant la pandémie de covid-19 ; Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de : Donner acte à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear exploitation, de ce qu'elle s'en rapport à justice sur les demandes d'infirmation formulées par la société Helzear exploitation à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire (RG n°2022013651) et sur les conséquences de l'infirmation de cette ordonnance, Juger ce que de droit sur les dépens. ***** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023. MOTIFS DE LA DESISION Sur la mise hors de cause de la SELARL El [S]-Charpentier, ès qualités d'administrateur judiciaire A titre liminaire, la société Helzear exploitation sollicite la mise hors de cause de la SELARL El [S]-Charpentier, ès qualités, dans la mesure où sa présence n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente instance. La société Allianz invest pierre s'en rapporte à justice sur ce point. Sur ce, La cour observe que la présence de la SELARL El [S]-Charpentier, ès qualités d'administrateur judiciaire, dans la présente instance n'est pas nécessaire dès lors que la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [K], a été valablement attraite en qualité de mandataire judiciaire. Il y a par conséquent lieu de mettre hors de cause la SELARL El [S]-Charpentier, ès qualités d'administrateur judiciaire. Sur le défaut d'indication de la juridiction compétente La société Helzear exploitation rappelle, au visa des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois. Elle ne conteste pas l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la décision d'incompétence du juge-commissaire, mais relève que ce dernier a omis de désigner, dans son ordonnance du 1er juin 2022, la partie tenue de saisir la juridiction compétente. Elle conclut dès lors à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle contient une erreur de droit et, statuant à nouveau, demande à la cour de constater l'existence d'une contestation sérieuse, et d'inviter la société Allianz invest pierre à saisir la juridiction compétente au terme d'un nouveau délai d'un mois et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction. La société Allianz invest pierre, poursuivant également l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, développe les mêmes moyens de droit et de fait que la société Helzear exploitaion. La SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear exploitation, formule des observations conformes aux explications des sociétés Helzear exploitation et Allianz invest pierre et expose s'en rapporter à justice. Sur ce, La cour observe que cette affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation et, en l'absence de mention de diligences amiables dans l'assignation, qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à une telle mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision entre ses mains, ses opérations de médiation. PAR CES MOTIFS La cour, Met hors de cause la SELARL El [S]-Charpentier, ès qualités d'administrateur judiciaire; Donne injonction aux parties de rencontrer : M. [W] [U], demeurant [Adresse 2] (téléphone : [XXXXXXXX01]) [Courriel 10], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, dans le mois et demi suivant la présente décision et invite les parties à prendre contact directement par mail avec le médiateur ; Donne mission au médiateur ainsi désigné : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci ; Dit que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ; Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC qui sera versée pour 1 500 euros par l'appelant et pour 1 500 euros par l'intimé, entre les mains du médiateur dès qu'elles auront indiqué leur accord pour entrer dans le processus de médiation et au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord pour entrer en médiation, et en tout état de cause avant l'engagement de toutes diligences par le médiateur ; Fixe la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation sauf prorogation sollicitée par les parties ; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit qu'à l'expiration de sa mission - si le médiateur en fait la demande - il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d'une ordonnance de taxe en application de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 en vue de faire le point sur les opérations de médiation. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 127-1 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 127-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa5a7c601f08318991899
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- Résumé officiel