Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a8c601f083189918a1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 800 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16695 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOVW Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021010195 APPELANTES LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] - PLAINE DE LA B RIE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 499 53 0 5 58 LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° D 692 043 714 représentées par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, assistées de Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE LA S.C.P. ANGEL [I] DUVAL ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société TMP [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n° 500 96 6 999 représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente,et Mme Isabelle ROHART, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du Code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ************* La société TMP avait ouvert un compte dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel de Nagis-Plaine de la Brie. Le 9 avril 2020, un prêt garanti par l'État « intitulé contrat de crédit » a été accordé à la société TMP par le Crédit Mutuel de Nagis-Plaine de la Brie pour un montant de 48 000 euros, remboursable le 10 avril 2021. Le 11 février 2021, un remboursement partiel de 14 000 euros a été effectué. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société TMP. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 janvier 2021 et la SCP Angel [I], prise en la personne de Maître [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société TMP. Le 29 juin 2021, le liquidateur judiciaire a écrit au Crédit Mutuel pour demander restitution de la somme de 14.000 euros remboursée par TMP le 11 février 2021, au motif que ce paiement était intervenu après la date de cessation des paiements et qu'il s'agissait d'un paiement pour dette non échue, prohibé par l'article L. 632-1 du code de commerce. Le Crédit Mutuel s'est opposé à cette demande en considérant que ce remboursement ne pouvait pas être qualifié de paiement de dette non échue au sens de ce texte. Par acte du 15 novembre 2021, la SCP Angel [I], prise en la personne de Maître [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la société TMP, a assigné la Caisse régionale de Crédit Mutuel Île de France aux fins que soit prononcée la nullité du paiement de la somme de 14 000 euros fait par la société TMP au Crédit Mutuel et de condamnation de la Caisse régionale de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 14 000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme, courus et à courir depuis la date de l'assignation Par jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Meaux a mis hors de cause la Caisse régionale de Crédit Mutuel Île de France, a pris acte de l'intervention volontaire de la Caisse régionale de Crédit Mutuel [Localité 5] Plaine de la Brie, a prononcé la nullité du paiement de la somme de 14 000 euros fait par la société TMP à la Caisse régionale de Crédit Mutuel [Localité 5] Plaine de la Brie, a condamné la Caisse régionale de Crédit Mutuel [Localité 5] Plaine de la Brie à payer à la SCP Angel [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TMP, la somme de 14 000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme, courus et à courir depuis la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, a dit la demande de modification de la date de cessation des paiements non recevable et a condamné a caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Plaine de la Brie aux dépens. Par déclaration en date du 27 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Plaine de la Brie et la Caisse de Crédit Mutuel Île de France ont interjeté appel du jugement. ****** Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 décembre 2022, la Caisse régionale de Crédit Mutuel Ile de France et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Plaine de la Brie demandent à la cour de : CONFIRMER la mise hors de cause de la Caisse régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, non concernée par le litige, et donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Plaine de la Brie de son intervention volontaire. Réformant le jugement en toutes ses dispositions, - DÉBOUTER la SCP Angel [I] de ses demandes, fins et conclusions. - Subsidiairement, DEMANDER avant dire droit à la SCP Angel [I], éventuellement par jugement de réouverture des débats si l'intimé ne l'a pas fait avant la clôture, d'indiquer à la cour, au vu des éléments dont elle a pu avoir connaissance depuis l'ouverture de la procédure, et notamment de l'état des créances déclarées, si la date de cessation des paiements retenue provisoirement par le jugement d'ouverture est effectivement corroborée par ces éléments, afin que, dans la négative, elle sollicite le report de cette date et en tire les conséquences quant à la poursuite de la présente instance. CONDAMNER la SCP Angel [I] ès qualités à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Plaine de la Brie la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 8 décembre 2022, la SCP Angel [I] Duval, prise en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour : Voir CONFIRMER le jugement entrepris et, y ajoutant, voir condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Plaine de la Brie au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Voir seulement REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a « dit la demande de modification de la date de cessation des paiements non recevable », une telle demande n'ayant pas été formée devant les premiers juges. Voir CONDAMNER la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Plaine de la Brie en tous les dépens. ****** SUR CE, 1. Sur l'intervention volontaire Les appelantes indiquent que la caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Plaine de la Brie doit être reçue en intervention volontaire car elle est seule concernée par le litige. La cour relève que le contrat de prêt a été consenti par la seule caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Plaine de la Brie. Il convient dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause de la Caisse régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France et reçu la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Plaine de la Brie en son intervention volontaire. 2. Sur la nullité du paiement Les appelantes font valoir que si le prêt garanti par l'État mentionnait que le capital prêté serait exigible en une échéance unique le 10 avril 2021, néanmoins il était prévu que l'emprunteur avait en outre la possibilité de demander son rééchelonnement avant la date d'échéance, ce que la société TMP a fait. Elles soutiennent que la faculté de rembourser le crédit à tout moment, sans indemnité de remboursement anticipé pour un prêt garanti par l'État correspond non pas à un contrat de prêt, mais à des avances de trésorerie pouvant être remboursées à tout moment, mais en une facilité de paiement, avec un délai maximal pour se libérer. Elles soulignent que le remboursement s'inscrivait dans la perspective du rééchelonnement du prêt sur 5 ans intervenu le 13 mars 2021 qu'il s'agit d'une convention complexe créatrice d'obligations nouvelles qui, selon elles, n'est pas soumise à la nullité de droit de l'article L. 632-1 du code de commerce. Elles indiquent s'interroger sur la pertinence de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal. Le liquidateur judiciaire répond que le paiement par anticipation de la société TMP intervenu le 11 février 2021 est nul car celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 10 janvier 2021. Il souligne que le prêt n'est pas une avance de trésorerie en ce que le contrat stipulait que « le remboursement du capital et le paiement des intérêts et des accessoires interviendra en une fois à la date d'échéance mentionnée au présent contrat, le 10 avril 2021, avec la possibilité pour l'emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l'échéance sur une période de 5 ans ». Il ajoute que ce rééchelonnement devait être sollicité « au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la date d'échéance du prêt d'une durée initiale d'un an ». Le liquidateur judiciaire soutient que la société TMP aurait pu obtenir la prorogation de son prêt sans même effectuer de remboursement par anticipation, cette faculté résultant de la souplesse du prêt consenti. Le liquidateur judiciaire indique enfin que la date de cessation des paiements a désormais autorité de la chose jugée et qu'il est trop tard pour en demander la modification. Il résulte de l'article L. 632-1,3° du code de commerce qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d'ouverture au 10 janvier 2021 et cette date n'a pas fait l'objet de modification, les banques n'ayant exercé aucun recours à l'encontre de cette fixation. Il s'ensuit que cette date s'impose au juge statuant sur les nullités de la période suspecte. Par ailleurs, le contrat de crédit prévoyait que la durée du prêt était d'un an et que le capital et les intérêts du prêt seront exigibles par un paiement unique qui devait être effectué à l'échéance du 10 avril 2021 (article 4.2.3 du contrat). Le fait que l'emprunteur ait la possibilité de solliciter entre 4 et 2 mois, avant cette échéance, un réchelonnement du prêt ne modifie pas la nature du contrat, étant souligné que l'avenant prévoyant un rééchelonnement a été signé le 13 mars 2021, c'est à dire postérieurement au versement anticipé de 14.000 euros. La cour considère que le paiement anticipé d'un prêt, quand bien même la possibilité en aurait-elle été prévue au contrat, qui correspond au paiement d'une dette non échue, est nul de plein droit lorsqu'il a été effectué en période suspecte. A la date du paiement litigieux, soit le 11 février 2021, aucune modification de la date d'échéance contractuellement prévue au 10 avril 2021 n'étant intervenue, le remboursement opéré le 11 février l'a été pour une dette non échue, entrant ainsi dans le champ d'application de l'article L 632-1, 3° du code de commerce. Il s'ensuit que le remboursement partiel d'un montant de 14.000 euros effectué en période suspecte sera déclaré nul, en application de l'article L 632-1, 3° du code de commerce. Le jugement sera donc confirmé. 3. Sur la demande de modification de la date de cessation des paiements. Alors que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de modification de la date de cessation des paiements formulé par le Crédit Mutuel, le liquidateur judiciaire fait observer qu'aucune demande n'avait été effectuée de modification de cette date. Il ressort des termes du jugement que la Caisse de Crédit mutuel avait demandé en première instance qu'il soit « demandé à la SCP Angel [I], au vu des éléments dont elle a pu avoir connaissance depuis l'ouverture de la procédure, et notamment de l'état des créances déclarées, d'indiquer au tribunal si la date de cessation des paiements retenue provisoirement par le jugement d'ouverture est effectivement corroborée par ces éléments, afin que, dans la négative, elle sollicite le report de cette date ». Elle forme la même demande devant la cour. Or il ne s'agit pas d'une demande en justice de report de la date de cessation des paiements, mais d'une demande faite au liquidateur de fournir des éléments relatifs à cette date, sur laquelle le tribunal n'avait donc pas à statuer. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable. Par ailleurs, la demande aux fins que 'le liquidateur judiciaire lui communique des éléments permettant de corroborer la date de cessation des paiements retenue par le tribunal' est inutile pour la solution du litige, puisque, ainsi qu'il a été indiqué s'agissant de la date de cessation des paiements, cette date s'impose au juge statuant sur les nullités de la période suspecte. En conséquence, la Caisse de Crédit mutuel sera déboutée de sa demande que 'le liquidateur judiciaire au vu des éléments dont il a pu avoir connaissance depuis l'ouverture de la procédure, et notamment de l'état des créances déclarées, indique si la date de cessation des paiements retenue provisoirement par le jugement d'ouverture est effectivement corroborée par ces éléments, afin que, dans la négative, elle sollicite le report de cette date'. 4. Sur les dépens et les frais hors dépens. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L'équité commande de condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Plaine de la Brie à verser à la SCP Angel [I], prise en la personne de Me [I], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements, Statuant à nouveau, Constate qu'aucune demande de report de la date de cessation des paiements n'a été effectuée, Rejette la demande tendant à ce que la SCP Hangel [I], au vu des éléments dont il a pu avoir connaissance depuis l'ouverture de la procédure, et notamment de l'état des créances déclarées, indique si la date de cessation des paiements retenue provisoirement par le jugement d'ouverture est effectivement corroborée par ces éléments, afin que, dans la négative, elle sollicite le report de cette date, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Condamne la caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Plaine de la Brie à verser à la SCP Angel [I], prise en la personne de Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TMP, une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa5a8c601f083189918a1
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