Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a9c601f083189918a9
- Date
- 5 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG54J Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51244 APPELANTS Maître [E] [B], assignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI PARISMON [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée à l'audience par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D062 S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [U] [H], Mandataire Judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de la SCI PARISMON [Adresse 2] [Localité 9] Représentée et assistée par Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373 INTIMES Mme [D] [W]-[O] veuve [C] [Adresse 8] [Localité 1] (USA) Représentée par Me Jean-philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501 Assistée à l'audience par Me Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE M. [Y] [T] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté à l'audience par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P327 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSE DU LITIGE La SCI Parismon, dont l'activité est la location de terrains et autres biens immobiliers, a été constituée le 26 janvier 2010 entre M. [C] et son épouse Mme [W] [O]. Chacun des époux détient 50% des parts sociales de la SCI. Par acte notarié du 18 février 2010, la SCI Parismon a acquis un appartement et trois caves dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant le prix de 6.250.000 euros. Par ordonnance de référé du 11 mai 2017, Me [E] [B] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Parismon. Sa mission a ensuite été renouvelée jusqu'au 11 février 2022 par ordonnance rendues sur requêtes. M. [C] est décédé le [Date décès 4] 2019. Le 18 novembre 2021, Me [E] [B] ès qualités a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure collective pour la SCI Parismon. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 décembre 2021, Mme [W] [O] a fait assigner Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Parismon aux fins de voir rétracter les ordonnances rendues sur requête de Me [B] ès qualités les 7 mai et 9 novembre 2021, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 27 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Paris a, sur la déclaration de cessation de paiements de Me [B] ès qualités, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'égard de la SCI Parismon et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [U] [H] en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 26 octobre 2022, l'appel formé par Mme [W] [O] contre ce jugement a été déclaré irrecevable. Par acte d'huissier de justice délivré le 1er avril 2022, Mme [W] [O] a fait assigner en intervention forcée et dénonciation d'acte introductif d'instance la SCP BTSG², prise en la personne de Me [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Parismon. Mme [W] [O] [C] a demandé au juge des référés, au visa des articles 16, 493, 496 et 497 du code de procédure civile et des articles 1852 et 1853 du code civil, de voir : A titre principal, juger que les requêtes présentées par Me [E] [B] ès qualités et les ordonnances litigieuses rendues les 7 mai et 9 novembre 2021 ne justifient pas des circonstances qui nécessitaient qu'il soit statué hors débat contradictoire, juger en tout état de cause que rien ne justifiait l'éviction du contradictoire, juger en conséquence que les ordonnances de prorogation des missions de Me [E] [B] ès qualités rendues les 7 mai et 9 novembre 2021 sont irrégulières et les rétracter, En conséquence, juger que l'ensemble des actes subséquents entrepris sur le fondement des ordonnances rétractées, en ce compris la demande d'ouverture d'une procédure collective, sont nuls et non avenus, A titre subsidiaire, juger que Me [E] [B] ès qualités a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par le tribunal, par les statuts et par la loi, juger en conséquence que Me [E] [B] ès qualités a commis un abus de pouvoir, juger que Me [E] [B] ès qualités a commis des fautes de gestion dans l'administration de la SCI et qu'elle a manifestement manqué de neutralité à l'égard des associés, En conséquence, annuler les actes entrepris par Me [E] [B] en outrepassant les pouvoirs qui lui étaient conférés, en ce compris la demande d'ouverture d'une procédure collective, En tout état de cause, ordonner le bâtonnement du passage litigieux des écritures notifiées par Me [E] [B] ès qualités et Me [U] [H] ès qualités et les condamner solidairement au versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouter Me [E] [B] ès qualités et la SCP BTSG² prise en la personne de Me [U] [H] ès qualités de toutes leurs demandes, condamner Me [E] [B] ès qualités et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [U] [H] ès qualités à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, débouter M. [T] de toutes ses demandes, condamner M. [T] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Me [B] ès qualités et la société BTSG² prise en la personne de Me [H] ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire au débouté. M. [T] est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de M. [C]. Il a conclu au débouté de Mme [W] [O]. Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - rejeté la note et les pièces parvenues en cours de délibéré ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T] ès qualités ; - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [O] [C] et pour cause d'estoppel ; - rétracté les ordonnances rendues sur requête les 7 mai et 9 novembre 2021 ; - déclaré Mme [W] [O] [C] irrecevable en sa demande d'annulation des actes subséquents entrepris sur le fondement des ordonnances rétractées, en ce compris la demande d'ouverture d'une procédure collective ; - débouté Mme [W] [O] [C] de ses demandes de tâtonnement et de dommages et intérêts; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés. Par déclaration du 29 décembre 2022, la SCP BTSG² et Me [B] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [O] [C] et pour cause d'estoppel ; - rétracté les ordonnances rendues sur requête les 7 mai et 9 novembre 2021 ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, la SCP BTSG² demande à la cour, au visa des articles 460, 493 et 495 du code de procédure civile et des articles L. 640-1 et L. 640-4 du code de commerce, de : - infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rétracté les ordonnances rendues sur requête les 7 mai et 9 novembre 2021 ; En conséquence, - dire n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances rendues sur requête les 7 mai et 9 novembre 2021 ; - déclarer Mme [W] [O] irrecevable en sa demande d'annulation de la déclaration de cessation des paiements ; Sur l'appel incident, - débouter Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident ; - condamner Mme [W] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros à celle-ci, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [O] aux entiers dépens du présent incident. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2023, Me [B] demande à la cour, de : - dire et juger recevables et bien fondées la SCP BTSG, représentée par Me [H], désigné en qualité de liquidateur de la SCI Parismon, et celle-ci «assignée» en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Parismon, en leur appel ; En conséquence et y faisant droit, - réformer l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable Mme [W]-[O] [C] en sa demande tendant à voir rétracter les ordonnances sur requêtes, respectivement, rendues les 7 mai et 9 novembre 2021, par application de l'article 122 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, l'en débouter purement et simplement ; - déclarer irrecevable toute demande dirigée contre elle ès qualités en raison de la fin de sa mission, à la date du 11 février 2022, et à titre personnel pour défaut de mise en cause ; - débouter Mme [W]-[O] [C] de son appel incident et le rejeter en ce qu'il n'est pas fondé ni justifié et débouter Mme [W]-[O] [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - condamner Mme [W]-[O] [C] à payer à la SCP BTSG ès qualités la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - en toute hypothèse, débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [W]-[O] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2023, Mme [O] [C] demande à la cour, au visa des articles 16, 493, 496, 497, 908, 909 et 911-2 du code de procédure civile et des articles 1852 et 1853 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a : rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de celle-ci et pour cause d'appel, jugé que les requêtes présentées par Me [B] et les ordonnances litigieuses rendues les 7 mai et 9 novembre 2021 ne justifiaient pas des circonstances qui nécessitaient qu'il soit statué hors débat contradictoire, rétracté les ordonnances rendues les 7 mai et 9 novembre 2021, - rejeter la fin de non-recevoir présentée à son encontre en raison de la violation de l'autorité de la chose jugée ; - accueillir son appel incident et le dire juste et bien fondé ; - infirmer l'ordonnance rendue, en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en sa demande d'annulation des actes subséquents entrepris sur le fondement des ordonnances rétractées, en ce compris l'ouverture d'une procédure collective ; - juger et constater qu'à raison de la rétractation des ordonnances, les mesures prises par Me [B] sont sans fondement juridique ; - constater la nullité qui en découle et qui affecte l'ensemble des actes subséquents entrepris par Me [B] en ce compris la déclaration de cessation de paiement et la demande d'ouverture d'une procédure collective de la SCI Parismon ; - constater et juger que ces actes sont nuls et non advenus ; A titre subsidiaire, - juger que Me [B] a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par le tribunal, par les statuts et par la loi ; - juger en conséquence que Me [B] a commis un abus de pouvoir ; - juger que Me [B] a commis des fautes de gestion dans l'administration de la SCI et qu'elle a manifestement manqué de neutralité à l'égard des associés ; En conséquence, - annuler les actes entrepris par Me [B] en outrepassant les pouvoirs qui lui étaient conférés, en ce compris la demande d'ouverture d'une procédure collective ; En tout état de cause, - débouter Me [B] et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Parismon, de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement Me [B] et la SCP BTSG², prise en la personne de Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Parismon et M. [T] à payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2023, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants et des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a rétracté les ordonnances rendues sur requête les 7 mai et 9 novembre 2021 ; - la confirmer en ce qu'elle l'a déclaré ès qualités recevable en son intervention volontaire ; - la confirmer en ce qu'elle a déclaré Mme [W] [O] [C] irrecevable en sa demande d'annulation des actes subséquents entrepris sur le fondement des ordonnances rétractées, en ce compris la demande d'ouverture d'une procédure collective ; Statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à rétracter les ordonnances sur requête des 7 mai et 9 novembre 2021, en conséquence, débouter Mme [W]-[O] de cette demande ; - dire n'y avoir lieu à annuler les actes subséquents, en conséquence, débouter Mme [W]-[O] de cette demande ; - en tout état de cause, débouter Mme [W]-[O] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - condamner Mme [W]-[O] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Mme [W] [O] a sollicité la rétractation des deux ordonnances rendues sur requête les 7 mai et 9 novembre 2021 qui ont prolongé la mission de Me [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Parismon, pour non respect du principe de la contradiction, au motif que ni la requérante ni le juge n'ont motivé dans la requête et dans l'ordonnance la dérogation à ce principe. Elle a sollicité, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble des actes subséquents entrepris sur le fondement des ordonnances rétractées, notamment la demande d'ouverture d'une procédure collective formée par Me [B] ès qualités le 18 novembre 2021 à l'égard de la société Parismon. En défense, il est soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes de rétractation et d'annulation formées par Mme [W] [O], pour différents motifs : - le défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [O], la liquidation judiciaire de la SCI Parismon ayant été prononcée par jugement du 27 janvier 2022 , toute décision de rétractation de l'une quelconque des ordonnances sur requête ayant statué sur la prorogation de la mission de Me [B] étant ainsi sans incidence sur la liquidation judiciaire de la société Parismon ; - Mme [W] [O] ayant donné son accord à la désignation de Me [B] et à la prolongation de sa mission, il y a autorité de chose jugée ; - la demande d'annulation des actes relevant de l'exécution de la mission de Me [B], elle n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation. A titre liminaire il doit être rappelé : - que selon l'article 31 du code de procédure civile, il faut avoir un intérêt légitime pour pouvoir agir en justice ; - que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue , en considérant la situation qui existe à cet instant ; - que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. L'action en rétractation de Mme [W] [O] contre les deux dernières ordonnances sur requête qui ont prolongé la mission de Me [B] (laquelle a pris fin le 9 février 2022), a clairement pour objet, à la lecture de ses conclusions, de remettre en cause la gestion qui a été menée par l'administrateur provisoire, Me [B], et principalement la demande de procédure collective que cette dernière a engagée (et qui a prospéré) à l'égard de la société Parismon, cette mesure étant contestée par Mme [W] [O] qui a interjeté appel du jugement ouvrant la procédure collective puis formé tierce opposition à ce jugement après que son appel ait été jugé irrecevable. Or, l'action en rétractation des deux ordonnances de prolongation de mission critiquées ne pouvait avoir pour objet que de discuter contradictoirement de la nécessité de poursuivre la mission de l'administrateur au regard de la mission initiale qui lui avait été confiée, dont le bien fondé avait déjà été judiciairement apprécié, et non de l'opportunité des mesures qui ont été prises par Mme [B] dans la cadre de l'exécution de sa mission, Mme [W] [O] devant pour cela former une action en dessaisissement ou en responsabilité contre l'administrateur provisoire. Aussi, en cherchant au moyen d'une action en rétractation à faire annuler les décisions prises par Me [B], en particulier celle de faire placer la société Parismon sous procédure collective, Mme [W] [O] poursuit un intérêt qui n'est pas légitime en poursuivant un objet qui n'entre pas dans le champ de la saisine du juge de la rétractation, à savoir l'annulation des décisions prises par l'administrateur provisoire, Pour ce motif, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d'irrecevabilité et de fond, l'action en rétractation de Mme [W] [O] et toutes ses demandes subséquentes seront déclarées irrecevables. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit recevable l'action en rétractation et y a fait droit. Partie perdante, Mme [W] [O] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à chacune des autres parties, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu'il convient de fixer à 5.000 euros pour chacune, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit Mme [W] [O] recevable en son action en rétractation et en ce qu'elle a rétracté les ordonnances rendues sur requête les 7 mai et 9 novembre 2021, L'infirme en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare Mme [W] [O] irrecevable en son action en rétractation et en toutes ses demandes subséquentes, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, La condamne à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, à Me [B] ès qualités la somme de 5.000 euros, à la SCP BTSG² prise e la personne de Me [H] ès qualités la somme de 5.000 euros, à M. [T] la somme de 5.000 euros, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa5a9c601f083189918a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel