Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a9c601f083189918ab
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 21 074 393 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57T Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/18593 APPELANTE S.A.S. ASTEN prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° 542 057 336 [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMES Monsieur [D] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LINEA BTP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 316 099 795, [Adresse 8] [Localité 13] représenté par Me Virginie VERFAILLIE TANGUY de l'AARPI VALOREN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097 S.A.R.L. SATA SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX D'ASPHALTE prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 328 93 3 2 13 [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.A.R.L. SOCIETE CENTRALE D'ASPHALTE prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° 662 009 687 [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 329 168 157 [Adresse 2] [Localité 10] Défaillante S.A.S. EIFFAGE INFRASTRUCTURES prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 542 094 792 [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 S.A.S. SMAC prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°682 040 837 [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° 572 10 0 4 85 [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Me Francesco BETTI de la SELEURL CABINET FRANCESCO BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Déborah CORICON, Conseillère Mme Constance LACHEZE, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président pour remplacer la Cour Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par, Mme Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ************ Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société Asten, en sa qualité de participant de la société en participation SCA, à payer à la société SMAC la somme de 210 743,93 euros et à la société Eiffage Infrastructures la somme de 28 993,80 euros. Par déclaration en date du 25 octobre 2021, la société Asten a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a désigné M. [R] en qualité de médiateur. La société Asten et la société SMAC ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 16 décembre 2022. Par conclusions en date du 19 décembre 2022, la société Asten s'est désistée de son appel à l'encontre de la société SMAC. Puis,par conclusions en date du 3 janvier 2022, la société Asten s'est désistée d'instance et d'action à l'encontre de Société Centrale d'asphalte et Sata société auxiliaire de travaux d'asphalte. Par conclusions en date du 4 janvier 2023, les sociétés SMAC, Société centrale d'asphalte et Sata auxiliaire de travaux d'asphalte ont accepté le désistement d'action de la société Asten et ont sollicité de la cour d'appel qu'elle en prenne acte. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. ****** Dans sa requête en déféré notifiées par RPVA en date du 17 janvier 2023, la société Asten fait valoir qu'elle ne s'est désistée qu'à l'encontre des sociétés SMAC, Société centrale d'asphalte et Sata auxiliaire de travaux d'asphalte et non à l'encontre des sociétés Eiffage Infrastructures, Colas Ile de France Normandie et Société nouvelle d'asphaltes et M. [F], ès qualités de liquidateur judiciaire judiciaire de la société Linea BTP. Elle demande à la cour de : INFIRMER l'ordonnance déférée. CONSTATER le désistement d'appel de la société Asten à l'égard des sociétés SMAC, Société centrale d'asphalte et Sata auxiliaire de travaux d'asphalte. DIRE que les sociétés SMAC, Société centrale d'asphalte et Sata auxiliaire de travaux d'asphalte conserveront la charge de leurs propres frais répétibles et irrépétibles. DIRE que l'instance d'appel se poursuit à l'égard des sociétés Eiffage Infrastructures, Colas Ile de France Normandie et Société nouvelle d'asphaltes et M. [F], ès qualités de liquidateur judiciaire judiciaire de la société Linea BTP. ****** Dans leur courrier notifié par RPVA en date du 27 février 2023, les sociétés SMAC, Société centrale d'asphalte et Sata auxiliaire de travaux d'asphalte indiquent s'en rapporter à justice sur la requête en déféré de la société Asten, et, en tant que de besoin, rappellent que le caractère parfait du désistement de la société Asten à leur égard n'est pas remis en cause, ni le fait que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 13 février 2023, la société Linéa BTP, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [F] demande à la cour de : DONNER ACTE à la société Linéa BTP qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du présent appel. ****** La société Eiffage Infrastructures et la Société nouvelle d'asphaltes ont constitué avocat mais n'ont pas conclu dans la présente instance. ****** La société Asten s'est désistée de son appel à l'égard de la société SMAC en application de l'article 400 du code de procédure civile par conclusions en date du 19 décembre 2022, puis s'est désistée de son appel à l'égard de la Société centrale d'asphalte et de la SATA Société auxiliaire de travaux d'asphalte par conclusions en date du 3 janvier 2023. Les sociétés Centrale d'asphalte, SMAC et SATA Auxiliaire de travaux d'asphalte ont accepté le désistement de la société Asten en application de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions en date du 4 janvier 2023. Cependant le désistement ne visait pas des sociétés Eiffage Infrastructures, Colas Ile de France Normandie et Société nouvelle d'asphaltes et M. [F], ès qualités de liquidateur judiciaire judiciaire de la société Linea BTP, de sorte que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance, puisqu'elle se poursuit à l'égard des sociétés Eiffage Infrastructures, Colas Ile de France Normandie et Société nouvelle d'asphaltes et de M. [F], ès qualités de liquidateur judiciaire judiciaire de la société Linea BTP. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de ces dernières. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance à l'égard des sociétés Eiffage Infrastructures, Colas Ile de France Normandie et Société nouvelle d'asphaltes et de M. [F], ès qualités de liquidateur judiciaire judiciaire de la société Linea BTP, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance, Statuant à nouveau, Dit que l'instance d'appel se poursuit à l'égard des sociétés Eiffage Infrastructures, Colas Ile de France Normandie et Société nouvelle d'asphaltes et de M. [F], ès qualités de liquidateur judiciaire judiciaire de la société Linea BTP, Dit que les sociétés Asten, SMAC, Société centrale d'asphalte et Sata auxiliaire de travaux d'asphalte conserveront la charge de leurs propres frais répétibles et irrépétibles. Le Greffier La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa5a9c601f083189918ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel