Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a9c601f083189918ad
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7KB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/01572 APPELANTS M. [M] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Mme [E] [R] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477 Assistés à l'audience par Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477 INTIMEE S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic, RELAIS HABITAT Chez son syndic RELAIS HABITAT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] a assigné M. et Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de leur voir ordonner de supprimer la terrasse aménagée donnant de plain-pied dans leur lot n°4, au 1er étage, dans la cour intérieure de l'immeuble et de remettre en état la toiture du lot 1 dans le respect des règles de l'art, de supprimer la division et de rétablir le lot 4 conformément aux plans du règlement de copropriété et dans le respect des règles de l'art, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois passé un délai de trois mois après la signification de l'ordonnance à intervenir, de dire que les travaux seront conduits par une entreprise qualifiée choisie et payée par M. et Mme [B] sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, dont ils assumeront également les frais et honoraires, enfin, de les voir condamner à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Assignés dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; - ordonné à M. et Mme [B] de supprimer la terrasse aménagée donnant de plain-pied dans leur lot n°4, au 1er étage, dans la cour intérieure de l'immeuble et de remettre en état la toiture du lot 1 dans le respect des règles de l'art ; - ordonné à M. et Mme [B] de supprimer la division et de rétablir le lot 4 conformément aux plan du règlement de copropriété et dans le respect des règles de l'art ; - assorti ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification de l'ordonnance à intervenir, ceci pendant au maximum 90 jours ; - ordonné que les travaux soient conduits par une entreprise qualifiée choisie et payée par M. et Mme [B] sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, dont ils assumeront également les frais et honoraires ; - condamné M. et Mme [B] aux dépens ; - condamné M. et Mme [B] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 09 janvier 2023, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs présentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour, de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 29 juillet 2022 ; - dire en conséquence que l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 novembre 2022 est nulle ou inexistante ; A titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'ordonnance entreprise que M. et Mme [B] ont été assignés le 29 juillet 2022 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse suivante : [Adresse 2]. Or, il résulte des pièces des appelants que par mail du 20 avril 2022, M. et Mme [B] ont informé le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] de leur nouvelle adresse, à savoir [Adresse 1] à [Localité 7] ; que le syndic leur a accusé réception de cette information par mail du 20 avril 2022 ; qu'à partir du 6 juillet 2022 M. et Mme [B] se sont vu adresser à leur nouvelle adresse ([Adresse 1] à [Localité 7]) les appels de fond de leur lots sis [Adresse 3]. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires a fait délivrer l'assignation introductive de la première instance à une adresse qu'il savait erronée. Cette assignation est nulle par application des articles 654 et suivants du code de procédure civile et de l'article 114 du même code, le grief causé par l'irrégularité de l'acte étant incontestablement caractérisé par l'impossibilité dans laquelle les défendeurs se sont trouvés de se défendre en première instance. L'ordonnance entreprise est nulle par voie de conséquence. La nullité affectant la saisine même du premier juge, la cour ne peut évoquer le litige au fond. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel. PAR CES MOTIFS Annule l'assignation introductive de la première instance, Annule en conséquence l'ordonnance entreprise, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Le condamne à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa5a9c601f083189918ad
Données disponibles
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- Résumé officiel