Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a9c601f083189918b1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 60 778 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° 391 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01760 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAAE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 22/06752 APPELANT M. [O] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501 INTIMEE Mme [R] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée à l'audience par Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1183 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 27 décembre 2019, Mme [P] a donné à bail à M. [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]), pour un loyer mensuel de 2.100 euros et 130 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [P] a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail. Elle l'a ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé, par acte du 29 juillet 2022, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [D], dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, condamner M. [D] au paiement de la somme actualisée de 27.011,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'une indemnité mensuelle d'occupation majorée, outre une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Assigné à personne, M. [D] n'a pas comparu ni personne pour lui. Par ordonnance réputée contradictoire du 05 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2019 entre Mme [P] et M. [D] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3]) sont réunies à la date du 23 mai 2022 ; - ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; - condamné M. [D] à verser à Mme [P] à titre provisionnel la somme de 14.004,77 euros (décompte arrêté au 1er mai 2022, incluant l'appel du loyer de mai 2022 à hauteur de 2.257,14 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 ; - condamné M. [D] à payer à Mme [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 2 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - condamné M. [D] à verser à Mme [P] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2023, il demande à la cour, au visa de l'article 54 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ; A titre subsidiaire, - constater l'existence d'une contestation sérieuse se heurtant à la compétence du juge des référés ; - se déclarer incompétent au profit des juges du fond ; - débouter en conséquence Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, incidents et conclusions et l'inviter à mieux se pourvoir ; En tout état de cause, si la cour considérait que le commandement doit produire effet, - accorder à M. [D] un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, incidents et conclusions ; - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 juin 2023, Mme [P] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance M. [D] se prévaut de la nullité de l'acte introductif d'instance au motif que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article 54 3° a) du code de procédure civile, aux termes desquelles l'acte doit mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. S'il est exact que l'assignation ne mentionne que les nom, prénom et domicile de la demanderesse, M.[D] n'expose pas en quoi l'omission des autres mentions lui aurait causé grief, étant observé qu'il n'a pu à la lecture de l'acte se méprendre sur l'identité de la personne de son auteur, à savoir sa bailleresse Mme [P]. S'agissant d'une simple irrégularité de forme, régie par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qui exigent que le demandeur à la nullité fasse la démonstration d'un grief, M. [D] est donc mal fondé en sa demande d'annulation de l'assignation et en sera débouté. Sur le fond du référé M. [D] soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui été délivré le 23 mars 2022, en ce que le décompte contenu dans cet acte ne lui permettrait pas de comprendre précisément la nature et le quantum des sommes dont il serait débiteur, l'arriéré locatif incluant à la fois des loyers et des provisions sur charges et aucune régularisation de charges n'ayant été opérée par la bailleresse. Le décompte annexé au commandement de payer est toutefois parfaitement clair et compréhensible, opérant le décompte détaillé des loyers et provisions sur charges exigibles depuis le commencement du bail et mentionnant tous les versements effectués ainsi que le solde débiteur en résultant mois par mois. Le défaut d'indication du montant des charges réelles dans le décompte n'empêche pas sa bonne compréhension, et la bailleresse justifie en appel avoir opéré la régularisation des charges au titre des années 2019 à 2021, produisant les comptes annuels de copropriété ainsi que la régularisation adressée au locataire le 6 juin 2022 au titre de ces années 2019 à 2021. M. [D] n'émet aucune contestation sur cette régularisation, étant relevé que les provisions sur charges qui lui sont réclamées dans le décompte du commandement sont inférieures au montant réel des charges dont il est débiteur. La validité du commandement de payer n'est donc pas sérieusement contestée. C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a constaté au vu des pièces produites par la bailleresse et notamment du décompte détaillé de la dette locative, que M. [D] n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance et qu'il restait devoir à la date du 1er mai 2022 la somme de 14.004,77 euros, en sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonné en conséquence l'expulsion du locataire et condamné celui-ci au paiement d'une provision de 14.004,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mai 2022 et d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges exigibles en vertu du bail. Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [D] se borne à exposer qu'il s'est trouvé dans une situation professionnelle difficile compte tenu de la crise sanitaire et de l'absence de chantiers nouveaux au bénéfice de la société Etoile, mais qu'à ce stade la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il ne précise pas quelle est sa situation professionnelle et ne produit aucune pièce sur la situation financière de cette société Etoile dont il serait apparemment le gérant. Il n'indique pas non plus quelles sont ses capacités de paiement. Par ailleurs, le décompte actualisé produit par la bailleresse démontre que la dette locative ne cesse de croître, atteignant la somme de 42.607,78 euros au 1er juin 2023. La demande de délais de paiement ne saurait dans ces conditions être accueillie. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et frais de première instance, exactement réglés par le premier juge. Perdant en appel, M. [D] sera condamné aux dépens de cette instance et à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel, Le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 54 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile qui exige
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651fa5a9c601f083189918b1
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