Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a9c601f083189918b3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAST Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04577 APPELANTE S.A.E.M [4], RCS de Paris sous le n°788 058 030, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 INTIME M. [H] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008635 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE La société [4] a conclu le 24 octobre 2019 avec M. [P] un contrat de résidence sociale, mettant à sa disposition la chambre n° [Adresse 5] du foyer [4] sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l'effet d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail pour hébergement illicite et l'autorisation de faire procéder à son expulsion et de tout occupant de son chef, - la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance mensuelle et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel, - la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [P] a conclu à titre principal au rejet de toutes les demandes et sollicité à titre subsidiaire un délai de 24 mois pour se reloger. Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, vu la contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé. Par déclaration du 17 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 633-2, L. 633-3 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitat, 1103 et 1984 du code civil et 835 du code de procédure civile, de : - la dire et juger bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Paris dans toutes ses dispositions ; En conséquence, statuant à nouveau, - constater la résiliation du contrat de résidence de M. [P] et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre ; En conséquence, - débouter M. [P] de toutes ses demandes ; - ordonner l'expulsion de M. [P] de la résidence sociale [4] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner M. [P] à lui régler, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à la libération effective et définitive des lieux de tous occupants ; - condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2023, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : A titre principal, - confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 07 décembre 2022 ; Si par extraordinaire, la décision venait à être infirmée, A titre subsidiaire, - constater la disproportion des mesures demandées par rapport au but poursuivi ; - rejeter les demandes de la société [4] ; A titre infiniment subsidiaire, - accorder un délai de 24 mois de relogement à celui-ci ; - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de l'Etat. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'expulsion L'action de la société [4] est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, aux termes desquelles le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La condition d'urgence n'étant pas posée par ce texte, est inopérant le moyen soulevé par M. [P] tiré de l'absence d'urgence à solliciter la résiliation du bail et son expulsion alors qu'il est à jour de ses loyers. Le contrat de résidence conclu par les parties est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L.633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux logements-foyers. L'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.». Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers pour une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit également intégralement les articles L.823-1 à L.823-6, L.823-9 et L.823-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le règlement intérieur de la résidence sociale dans laquelle M. [P] est hébergé prévoit en son article 9 que chaque résident a la faculté d'accueillir une personne pour une période maximale de trois mois par an, mais que pour des motifs de sécurité et de responsabilité il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de son invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci. Le contrat de résidence liant les parties prévoit également en son article 8 que le résident s'engage à occuper personnellement les lieux mis à disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit ; qu'il ne peut héberger un tiers que « dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intérieur ». L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur. Aux termes de l'article R. 633-3, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Le contrat de résidence de M. [P] rappelle également ces dispositions en stipulant en son article 11 que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants : « en cas d'inexécution par le résident de l'une de ses obligations lui incombant au regard du présent contrat ou de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception » . Par lettre de mise en demeure par voie d'huissier en date du 18 février 2022, la société [4] a indiqué à M. [P] avoir constaté qu'il hébergeait une tierce personne en infraction avec les dispositions légales et celles de l'article 9 du règlement intérieur, et l'a mis en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures, attirant son attention sur le fait qu'en cas d'inexécution le contrat serait résilié de plein droit un mois après cette mise en demeure. M. [P] ne peut valablement soutenir que cette mise en demeure ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne lui a pas été signifiée à personne, étant absent lorsque l'huissier de justice l'a signifiée, alors qu'il n'argue pas de l'irrégularité de l'acte de signification et que cet acte est manifestement régulier au vu des mentions qu'il comporte, l'huissier instrumentaire, après avoir constat é l'absence du destinataire et l'impossibilité de lui remettre l'acte à personne, ayant remis l'acte à la personne présente, à savoir M. [P] [M], le frère du destinataire, lequel lui a déclaré accepter la remise de la copie de l'acte. L'huissier a en outre observé les formalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. M. [P] a ainsi pu être informé par son frère de la mise en demeure délivrée à son encontre. M. [P] ne conteste pas avoir hébergé un tiers sans l'autorisation de la société [4]. Il soutient s'être conformé aux exigences de son bailleur dès son retour de Londres, en sorte que la résiliation du contrat de résidence ne serait pas acquise. Il y a lieu toutefois de relever : - que les constatations qui ont été opérées le 2 avril 2022 par l'huissier de justice désigné judiciairement à la requête de la société [4], révèlent que M. [P] était absent de son domicile et qu'une tierce personne s'y trouvait, M. [B] [P], lequel a déclaré occuper le logement avec son frère [P] [H], en voyage à Londres six mois, occupant également la chambre avec [R] [P], lequel est actuellement absent ; - qu'il n'est pas discuté qu'aucune autorisation n'avait été sollicitée pour l'hébergement de ces personnes ; - que cette occupation de tiers a été constatée après l'expiration du délai de 48 heures qui avait été imparti à M. [P] dans la mise en demeure pour faire cesser l'occupation illicite de son logement par des tiers. Il est ainsi établi que M. [P] a pratiqué un hébergement illicite dans les lieux mis à sa disposition par la société [4], auquel il n'avait pas remédié dans le délai de la mise en demeure, en sorte que le contrat de résidence s'est trouve résilié de plein droit le 18 mars 2022, un mois après la mise en demeure du 18 février 2022. La suroccupation constitue un trouble manifestement illicite au regard tant de la violation du contrat et du règlement intérieur qu'elle implique que des risques qu'elle génère pour l'hygiène et la sécurité de l'ensemble des résidents. Le trouble manifestement illicite est aussi constitué par l'absence de déclaration de l'hébergement telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires précitées. Il est enfin constitué par l'occupation sans droit ni titre du logement par M. [P] suite à la résiliation de plein droit du contrat de résidence. L'expulsion de M. [P] s'impose pour faire cesser le trouble manifestement illicite et permettre à la société [4] de recouvrer la pleine jouissance de son bien. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il s'agit bien là d'une mesure de remise en état au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Cette mesure n'emporte pas des conséquences manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi, la suroccupation des foyers étant de nature à créer un réel danger pour la sécurité des personnes et des biens. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions. M. [P], occupant sans droit ni titre, sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi. Celle-ci ne sera due qu'à compter de ce jour dès lors que la redevance mensuelle est régulièrement payée et qu'il n'existe pas d'arriéré. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. M. [P] sollicite un délai de deux ans pour quitter les lieux afin de pouvoir se reloger dignement. La société [4] s'oppose à cette demande, faisant état du délai de fait important dont a déjà bénéficié M [P] et de l'absence de justification d'une raison particulière à l'appui de sa demande, ajoutant que le logement semble être pour lui un pied à terre. M. [P] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 18 mars 2022. Il ne justifie d'aucune démarche de relogement et ne fait état d'aucun élément sur sa situation personnelle. Ses avis d'imposition au titre des années 2019 et 2020 attestent de la perception de revenus et au moment des constatations effectuées par l'huissier de justice, il était à Londres pour six mois. Il ne saurait dans ces conditions prétendre à un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sur les frais et dépens M. [P] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constate la résiliation du contrat de résidence de M. [P] et son maintien dans les lieux sans droit ni titre ; Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [P] de la résidence sociale [4] située [Adresse 2] à [Localité 3] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Déboute M. [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; Condamne M. [P] à payer à la société [4], à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux de tous occupants; Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Rejette la demande formée par la société [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure.article 658 du code de procédure civile. M.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle L. 633-2 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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651fa5a9c601f083189918b3
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