Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a9c601f083189918b5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02067 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAX2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Président du TJ de Creteil - RG n° 22/01152 APPELANTE S.A.R.L. CARGO-PAL, RCS de Créteil sous le n°880 835 333, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 INTIMEE ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ORLY RUNGIS-SEINE AMONT (EPA ORSA) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 juin 2017, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le transfert de la propriété du bien situé [Adresse 2]) au profit de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA), dans le cadre de l'opération de la [Adresse 7]. Par acte sous seing privé du 14 janvier 2021, l'EPA ORSA a conclu avec la société Cargo Pal une convention d'occupation précaire d'une parcelle cadastrée section G [Cadastre 6], située [Adresse 2], d'une superficie de 3.085 m². L'EPA ORSA a dénoncé cette convention d'occupation par courrier recommandé du 13 janvier 2022, mais la société Cargo Pal n'a pas quitté les lieux. Par acte du 25 juillet 2022, l'EPA ORSA a assigné la société Cargo Pal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. La défenderesse a conclu au débouté, prétendant jouir d'un bail commercial et non d'une convention d'occupation précaire. Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a : - ordonné l'expulsion de la société Cargo Pal et celle des occupants de son chef de la parcelle située [Adresse 2], si besoin est avec le concours de la force publique dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société Cargo Pal à verser à l'EPA ORSA une somme de 100 euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux, à compter de l'expiration du délai précité pour libérer les lieux, jusqu'à libération complète ; - condamné la société Cargo Pal à payer à l'EPA ORSA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 janvier 2023, la société Cargo Pal a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-1 et suivants du code de commerce et 353 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions et rejugeant à nouveau, - juger que la convention signée le 14 janvier 2021 entre les parties doit être interprétée, - juger que la validité du congé réceptionné le 17 janvier 2022 doit être interprétée, En conséquence, - déclarer que la société Cargo Pal présente une contestation sérieuse de nature à faire obstacle au pouvoir du juge des référés, - déclarer qu'il n'existe entre les parties aucun trouble qui soit manifestement illicite, En conséquence, - dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, En tout état de cause, - condamner l'EPA ORSA à lui verser les sommes suivantes : 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter l'EPA ORSA de toutes ses demandes. En substance, l'appelante se prévaut : - de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la qualification du contrat : bail commercial et non convention d'occupation précaire en l'absence de motif de précarité mentionné à la convention et en l'absence de circonstances particulières indépendantes de la volonté de la bailleresse, lesquelles doivent justifier la précarité ; - de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité du congé délivré, faute de preuve de la survenance d'un motif de précarité et faute de respect du délai d'un mois prévu au contrat; - de l'absence d'un trouble manifestement illicite compte tenu des contestations sérieuses existantes. La société Cargo Pal a fait signifier à l'intimé sa déclaration d'appel par acte d'huissier de justice en date du 16 février 2023. Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appel par acte d'huissier de justice en date du 13 mars 2023. Elle lui a notifié ces mêmes conclusions par RPVA le 25 avril 2023, après la constitution de l'intimé le 18 avril 2023. A la date du prononcé de la clôture le 13 juin 2023, l'intimé n'avait pas conclu. Il a toutefois pris des conclusions datées du 13 juin 2023, dont la remise a été refusée par le greffe. A l'audience de plaidoirie du 5 juillet 2023, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs, y compris l'intimé dont le dossier contient ses conclusions du 13 juin 2023. En cours de délibéré, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé, sollicitant les observations des parties. Par message en réponse daté du 6 septembre 2023, l'appelant s'est associé à l'irrecevabilité soulevée. L'intimé n'a pas fait d'observations. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des conclusions et pièces remises par l'intimé Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'intimé (constitué le 18 avril 2023) s'étant vu signifier les conclusions de l'appelant le 13 mars 2023 puis notifier ces mêmes conclusions le 25 avril suivant, il a largement dépassé le délai d'un mois en ne concluant que le 13 juin 2023. Il a en outre remis ses conclusions après le prononcé de la clôture. Les conclusions et pièces de l'intimé seront donc déclarées irrecevables, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs de la décision entreprise. Sur le fond du référé En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, la société Cargo Pal, dont il est sollicité l'expulsion par l'EPA ORSA, est occupante en vertu d'une convention d'occupation temporaire et précaire signée par les parties le 14 janvier 2021. Cette convention stipule que l'autorisation d'occupation temporaire prendra effet le 17 décembre 2020 pour une durée de 12 mois et 15 jours, soit jusqu'au 31 décembre 2021 et pour cette seule durée, l'autorisation ne pouvant se poursuivre par tacite reconduction et toute prorogation devant faire l'objet d'un avenant. La convention stipule aussi que l'occupant s'engage à reconnaître expressément et sans réserve le caractère provisoire, précaire et révocable à tout moment par l'EPA ORSA de son occupation ; qu'il s'engage à rendre les lieux dans le délai impératif de 30 jours à compter de la mise en demeure qui lui sera dressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si l'occupant se maintient dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé que peut lui donner à tout moment l'EPA ORSA, il sera redevable d'une indemnité de 100 euros par jour de retard jusqu'à complet déménagement. La société Cargo Pal ne peut sérieusement remettre en cause la nature précaire de la convention d'occupation qu'elle a signée et revendiquer la qualification de bail commercial alors qu'elle a expressément et sans réserve reconnu le caractère provisoire, précaire et révocable à tout moment de son occupation et consenti à ce que 'l'autorisation d'occupation ne confère à l'occupant aucun des droits ou avantages reconnus aux locataires d'immeubles à usage commercial', étant rappelé que selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, la contestation soulevée par l'appelante contrevenant ainsi à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention à laquelle elle a consenti. Le trouble manifestement illicite subi par le bailleur est incontestablement caractérisé par le maintien dans les lieux de la locataire au-delà du terme contractuel malgré le congé qui lui a été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2022, alors que le délai contractuel de 30 jours imparti au locataire pour quitter les lieux a bien été respecté. En effet, si la lettre du 13 janvier a imparti un délai inférieur en exigeant un départ au 31 janvier 2022 au plus tard, le bailleur a octroyé un délai supplémentaire jusqu'au 17 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022, la contestation soulevée sur ce point n'étant donc pas non plus sérieuse. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge, pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par l'EPA ORSA du fait du maintien dans les lieux de la société Cargo Pal sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement de l'indemnité conventionnelle d'occupation de 100 euros par jour de retard jusqu'à la libération des lieux, la cour devant toutefois préciser que la condamnation au paiement de cette indemnité ne peut avoir lieu en référé qu'à titre provisionnel. L'ordonnance sera aussi confirmée en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance, dont le premier juge a fait une juste appréciation. Perdante en appel, la société Cargo Pal sera condamnée aux dépens de cette instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l'intimé, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la condamnation de la société Cargo Pal au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 euros par jour de retard est prononcée à titre provisionnel, Y ajoutant, Condamne la société Cargo Pal aux entiers dépens de l'instance d'appel, La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 1 - Chambre 2
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651fa5a9c601f083189918b5
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