Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5aac601f083189918bf
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02576 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01620 APPELANTE S.C.S. OTIS, RCS de Nanterre sous le n°542 107 800, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Tour Défense Plaza [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 INTIMEE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 8] [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la SAS OPS77, RCS MELUN 831 911 938 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2171 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 7] (94), a souscrit auprès de la société Otis un contrat de maintenance pour les deux ascenseurs de l'ensemble immobilier dont celui desservant le bâtiment B (appareil S3789). Par acte du 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a assigné la société Otis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de la voir : condamner à procéder à la remise en service de l'ascenseur du bâtiment B de la [Adresse 8] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision et à ses frais et risques, condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier du syndicat des copropriétaires, somme à parfaire, condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Otis a conclu au débouté et subsidiairement, elle a demandé que l'astreinte ne court que quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et que son montant soit réduit. Par ordonnance contradictoire du 03 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a : - condamné la société Otis à procéder à la remise en service de l'ascenseur du bâtiment B de la [Adresse 8] dans un délai maximum de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, se réservant la liquidation de l'astreinte ; - condamné la société Otis à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] une provision d'un montant de 5.200 euros à valoir sur son préjudice financier ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - condamné la société Otis à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Otis aux dépens. Par déclaration du 26 janvier 2023, la société OTIS a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin2023 elle demande à la cour, de : - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - déclarer sans objet et infondée la condamnation prononcée contre elle au titre de la remise en service de l'ascenseur ; - déclarer infondée la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Otis expose n'avoir jamais refusé de réaliser la prestation commandée par le syndicat des copropriétaires mais n'avoir pu la réaliser que le 26 décembre 2022, soit avant que le premier juge ne rende son ordonnance, et après avoir prévenu le syndicat des copropriétaires des difficultés auxquelles elle se trouvait confrontée pour exécuter la prestation dans le délai maximum de cinq semaines prévu au contrat de maintenance et cela du fait de son fournisseur qui a tardé à lui fournir la pièce manquante nécessaire à la réparation. Elle en conclut que la condamnation prononcée contre elle en première instance est devenue sans objet et qu'en outre il n'était nul besoin de la condamner sous astreinte. Elle conteste aussi la provision de 5.200 euros qui a été allouée au syndicat des copropriétaires alors que le préjudice financier dont celui-ci s'est prévalu n'est pas justifié, la société Otis s'étant engagée dès le 12 octobre 2022 à ne pas lui facturer la redevance du contrat de maintenance de l'ascenseur pendant sa durée d'immobilisation et que les frais de portage invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont justifiés par aucune pièce si ce n'est par un devis non accepté et ne valant pas justificatif de paiement. Par ordonnance du 20 juin 2023, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions remises et notifiées le 9 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]. SUR CE, LA COUR Il convient de rappeler, à titre liminaire, que selon l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision frappée d'appel. En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La société Otis ne conteste pas s'être contractuellement engagée envers le syndicat des copropriétaires à réparer l'ascenseur de la [Adresse 8] dans un délai maximum de cinq semaines. Or il résulte des éléments factuels du dossier, exactement exposés par le premier juge dans son ordonnance, que l'ascenseur en panne a été immobilisé le 12 octobre 2022 et qu'il n'était pas réparé au moment où l'assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Otis le 13 décembre 2022. La société Otis soutient avoir remis cet ascenseur en service le 26 décembre 2022 et en justifie par la production d'un mail du syndic de la [Adresse 8] en date du 29 décembre 2022, ce dernier écrivant à la société Otis avoir appris d'un membre du conseil syndical que l'ascenseur avait été remis en fonction ce lundi (soit le 26 décembre 2022), exprimant sa colère de n'en avoir pas été informé par la société Otis. Il n'est donc pas discutable que la société Otis a réalisé sa prestation avec un retard de près de six semaines, manquant ainsi à son obligation contractuelle. Il en est résulté pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] un trouble manifestement illicite, l'ascenseur ayant été immobilisé au-delà du délai contractuel dans un immeuble de sept étages comportant vingt et un logements comme l'a relevé le premier juge, étant précisé que si la société Otis justifie avoir rencontré des difficultés à se procurer auprès de son fournisseur la pièce manquante nécessaire à la réparation, cette circonstance ne constitue pas un cas de force majeure. Or selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]. Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation sous astreinte de remise en état à l'encontre de la société Otis, alors qu'il n'est pas discuté que la remise en état a eu lieu avant que le premier juge ne statue. Il s'ensuit que cette mesure de remise en état est sans objet. S'agissant du préjudice résultant du trouble subi, si sa nature financière se heurte à contestation sérieuse compte tenu du défaut de facturation par la société Otis de la redevance du contrat de maintenance pendant la durée d'immobilisation de l'ascenseur, qui est de nature à réparer le préjudice financier du syndicat, et faute par ce dernier de justifier par un simple devis avoir réellement exposé les frais de portage dont il se prévaut, le trouble de jouissance n'est par contre pas contestable compte tenu des désagréments subis par la collectivité des copropriétaires privés de l'usage de l'ascenseur pendant près de six semaines après l'expiration du délai contractuel de cinq semaines. La provision due au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice sera chiffrée à 1500 euros, l'ordonnance étant infirmée de ce chef. Le sort des frais et dépens de première instance a été justement réglé par le premier juge. Le sens du présent arrêt et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, - en ce qu'elle a condamné la société Otis à procéder à la remise en service de l'ascenseur sous astreinte, - sur le montant de la provision allouée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit sans objet la condamnation sous astreinte de la société Otis à remettre l'ascenseur en état, Condamne la société Otis à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme provisionnelle de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera la charge des ses dépens et frais exposés en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 804 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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651fa5aac601f083189918bf
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