Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5aac601f083189918c1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 26 620 625 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022047353
APPELANTE
S.A.S. DATA 4 SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 254 643,
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. FIDES pris en la personne de Maître [B] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BLADE, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. BLADE représentée par la Selarl FIDES prise en la personne de Me [B] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BLADE SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistées de Me Volkan EREGUZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B873
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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La SAS Blade avait conclu un contrat de prestation de services d'hébergement de données informatiques avec la SAS Data 4 Services en date du 24 mai 2016.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Blade, désigné la SELARL [O]-Charpentier, prise en la personne de Maître [O], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession au profit de la société Hubic.
Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société Blade. La SELARL Fides, prise en la personne de Maître [L], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Alors que la société Hubic, cessionnaire, avait demandé que le périmètre de la cession inclue de façon temporaire le contrat passé avec la société Data 4 Services « afin de permettre la reprise de l'activité et la continuité du service auprès de chacun des clients repris » , par note en délibéré du 14 avril 2021, le conseil de la société Data 4 Services avait indiqué au tribunal statuant sur le plan de cession, qu'elle était opposée à la poursuite temporaire du contrat laquelle « serait matériellement impossible dans la mesure où la société Blade a d'ores et déjà retiré ses équipements du datacenter de mon client. Une éventuelle poursuite temporaire n'est ni justifiée par la reprise de l'activité ni par la continuité du service puique Blade a de facto cessé le data center de mon client. ».
Par courrier recommandé du 6 juillet 2021, le liquidateur judiciaire a indiqué à la société Data 4 Services qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat le liant à la SAS Blade, a cessé tout paiement et par courrier électronique du 10 août 2021, la société Blade a confirmé la résiliation du contrat.
En réponse, par courrier du 10 septembre 2021, la société Data 4 Services a contesté l'existence d'un résiliation du contrat, contesté les pouvoirs du signataire du courrier électronique du 10 août 2021 de la société Blade et l'a mise en demeure de procéder au paiement des redevances dues pour des montants de 110.920,78 euros, 176,05 euros et 168.381, 16 euros.
Le conseil du liquidateur judiciaire lui a répondu le 24 novembre 2021 qu'une notification de résiliation lui avait été adressée par le liquidateur judiciaire le 6 juillet 2021 en joignant à son courrier la lettre de résiliation et un document attestant du dépôt auprès de la poste.
Le conseil de la société Data 4 Services a alors, par courrier du 10 décembre 2021 répondu qu'elle n'avait reçu aucun courrier de résiliation et souligné qu'à son courrier du 24 novembre n'était joint aucun accusé de réception. Il en a conclu que la résiliation n'était intervenue que le 25 novembre 2021, date de la réception de son courrier.
Par requête du 22 décembre 202, la société Data 4 Services a saisi le juge-commissaire aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat au 25 novembre 2021, de constater le montant de sa créance au titre du contrat du contrat de prestation de service poursuivi d'un montant de 332.762,32 euros, d'ordonner au liquidateur judiciaire d'exiger le versement des fonds par Hubic, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge-commissaire a débouté la société Data 4 Services de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2022, la société Data 4 Services a formé opposition.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a rejeté le recours de la société Data 4 Services, a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 20 septembre 2022 et l'a condamnée au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu qu'il ressortait des éléments produits aux débats que le liquidateur judiciaire avait bien notifié la résiliation contestée du contrat par LRAR le 6 juillet 2021, avec distribution certifiée par La Poste le 7 juillet 2021 et que la société Data 4 Services ne pouvait l'ignorer, comme illustré par les échanges de mails.
Par déclaration en date du 7 février 2023, la société Data 4 Services a interjeté appel du jugement.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 10 mai 2023, la société Data 4 Services demande à la cour de :
Infirmer le jugement
Statuant à nouveau :
DIRE que la résiliation de plein droit du contrat de prestation de service conclu entre les sociétés Blade et Data 4 Services est intervenue le 25 novembre 2021,
CONDAMNER la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur de la société Blade à payer la somme de 266 206,25 euros, montant de la créance de la société Data 4 Services au titre du contrat de prestation de service temporairement poursuivi par la SELARL Fides jusqu'au 25 novembre 2021.
DÉBOUTER la SELARL Fides de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SELARL Fides, ès qualités au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 24 mai 2023, la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Blade, demande à la cour de :
DÉCLARER irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande tendant à la condamnation de la SELARL Fides ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Blade,
En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 janvier 2023 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
DÉBOUTER la société Data 4 Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société Data 4 Services au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Motifs de la décision
'Sur la recevabilité de la demande de condamnation.
Le liquidateur judiciaire souligne que la société Data 4 Services demande à la présente cour de condamner la SELARL Fides ès qualités à payer la somme de 266 206,25 euros au titre de la créance, alors qu'elle se bornait en première instance à demander de constater la constatation du montant de sa créance en première instance, ainsi que que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 25 novembre 2021. Il en conclut qu'il s'agit d'une demande nouvelle et soutient qu'elle est irrecevable.
La société Data 4 Services répond que la demande de condamnation du liquidateur judiciaire est la conséquence nécessaire de sa demande tendant à juger que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 25 novembre 2021.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premer juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de paiement des factures est la conséquence de la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat au 25 novembre 2021.
Il s'ensuit que la demande n'est pas nouvelle et elle sera donc déclarée recevable .
'Sur la date de résiliation du contrat
La société Data 4 Services soutient que le liquidateur judiciaire qui produit un récépissé d'envoi du courrier de résiliation et non l'accusé de réception du courrier échoue à rapporter la preuve de la reception de ce courrier.
Elle ajoute qu'aucune copie du courrier ne lui a été envoyée avant le 25 novembre 2021 malgré ses demandes.
Elle fait valoir que la simple mention par mail du 19 juillet 2021 de la résiliation par un employé de la société Blade ne constitue pas une information suffisante pour mettre fin au contrat car ce courrier ne permet pas de vérifier la volonté effective du liquidateur de résilier le contrat en ce qu'il ne s'agit pas d'une manifestation expresse de volonté.
Elle prétend en outre qu'il est incohérent de considérer que la société Data 4 Services a eu connaissance de la résiliation par mail à la date du 19 juillet 2021 tout en demandant de juger que la résiliation du contrat a eu lieu le 7 juillet 2021.
Enfin, elle souligne que La Poste a récemment indiqué n'avoir jamais été en possession d'aucune preuve de distribution du courrier et que l'expéditeur avait été remboursé du montant dû à ce titre. Elle déduit que le liquidateur judiciaire était parfaitement informé de l'absence de distribution du courrier, mais qu'il a sciemment dissimulé cette information devant les premiers juges.
Le liquidateur judiciaire répond qu'il a envoyé le courrier de résiliation le 6 juillet 2021 à l'adresse de l'établissement secondaire de la société Data 4 Services par LRAR, que la preuve du dépôt du courrier a été produite, de même qu'un courrier du service entreprises de La Poste du 15 décembre 2021.
Il ajoute que le courrier de résiliation avait été mentionné lors des différents échanges de courriers concernant le paiement des factures.
Il souligne que le dernier courrier de La Poste produit par la société Data 4 Services, sur interrogation de cette dernière en 2023, ne permet pas de considérer que la distribution n'a pas été faite, mais seulement qu'un délai trop important s'est écoulé depuis la distribution du courrier
La cour relève que le liquidateur judiciaire produit d'une part la preuve de l'expédition du courrier recommandé du 6 juillet 2021 et d'autre part un courrier de la poste du 21 avril 22 précisant que « le pli n° 2C16240110447 destiné à DATA-4 ROUTE DE [Localité 6] ('...) a été présenté et distribué le 07 juillet 2021 », ce dernier document attestant avec précision de la réception du courrier de résiliation du 6 juillet 2021.
Le fait que la poste ait répondu le 23 mars 2023 au conseil de la société Data 4 Services que « cette lettre recommandée nous ayant été confiée il y a plus d'un an et un jour , nos systèmes de suivi sont désormais vierges de toute information relative à sa distribution » n'est pas de nature à démontrer la preuve contraire.
Il s'ensuit que le liquidateur judiciaire rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'envoi et de la réception par la société Data 4 Services du courrier de résiliation du contrat en date du 6 juillet 2021.
En conséquence, il convient, confirmant le jugement, de constater que la résiliation du contrat conclu avec la société Data 4 Services est intervenue le 7 juillet 2021, date de la réception du courrier de résiliation.
Il s'ensuit que la société Data 4 Services sera déboutée de ses demandes en paiement de factures pour la période postérieure à cette résiliation.
'Sur les dépens et les frais hors dépens
La société Data 4 Services sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais hors dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Data 4 Services recevable en ses demandes,
Constate que la résiliation du contrat liant la société Blade et la société Data 4 Services est intervenue le 7 juillet 2021,
En conséquence, confirme le jugement,
Déboute la société Data 4 Services de ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel, ainsi qu' au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa5aac601f083189918c1
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