Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5abc601f083189918c5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 997 040 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08595 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 22/01375 APPELANTS M. [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. SHOUMI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165 INTIMEE S.C.I. A.M.J.T., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, PV de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile en date du 22.06.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25octobre 2022 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Shoumi et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Shoumi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; - condamné par provision la société Shoumi à payer à la Sci AMJT la somme de 49.970,40 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 19 janvier 2023 ainsi que les indemnités d'occupation antérieures et postérieures, outre intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement précité sur la somme principale indiquée audit commandement, et sur le solde à compter du 19 janvier 2023; - condamné, en qualité de caution M. [Z] [H], solidairement avec la société Shoumi, à payer à la Sci AMJT la somme de 49 970,40 € à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, taxes, accessoires, outre indemnités d'occupations postérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ; - condamné la société Shoumi, solidairement avec la caution, à payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ; - condamné la société Shoumi, solidairement avec la caution, à payer à la Sci AMJT la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 09 mai 2023, M. [Z] [H] et la Sas Shoumi ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par message électronique adressé le 12 juillet 2023, les appelants, représentés par leur conseil, exposent que le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la société Shoumi. Le 19 septembre 2023, les appelants ont annexé copie du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Shoumi. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; L'article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. En l'espèce, un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 05 juillet 2023 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Shoumi et a désigné la SELAS FIDES, en la personne de Me [W] [Y], en qualité de mandataire judiciaireet la SELAS BL & Associés, en la personne de Me [F] [T], en qualité d'administrateur judiciaire. Il convient dès lors de constater l'interruption d'instance et de dire qu'elle sera reprise par l'intervention volontaire, ou à défaut, forcée, des organes de la procédure collective. A défaut de diligences dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois,l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 05 juillet 2023, Dit que l'instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collectivede la société Shoumi ou, à défaut, par leur assignation en intervention forcée par les intimés, Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de procédure du 05 décembre 2023, à 13H00, salle E0-K-20, Dit qu'à défaut de diligences par les parties avant le 05 décembre 2023, l'affaire sera radiée du rôle, Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 376 du code de procédure civile.article 369 du code de procédure civile que larticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile en date d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa5abc601f083189918c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel