Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5acc601f083189918e5
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIINQ Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2023, à 13h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [G] [W] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [3] Informé le 4 octobre 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 4 octobre 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [G] [W] enregistrée sous le numéro RG 23/3064 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/3062, déclarant le recours de M. X se disant [G] [W] recevable, le rejetant, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [W] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 octobre 2023 à 17h47 ; - Vu l'appel interjeté le 04 octobre 2023, à 10h47, par M. X se disant [G] [W] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - le premier moyen tiré de l'irrégularité du placement en local de rétention de l'intéressé n'invoque aucun élément de contestation de la motivation retenue par le premier juge, l'accueil du retenu au sein du local de rétention étant prévu par les dispositions des articles 744-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en raison de circonstances particulières notamment de temps ou de lieu, comme caractérisé par le préfet, qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger n'en est résulté étant précisé que ce séjour a duré moins de 48 heures ; - le second moyen relatif à l'irrégularité de la procédure et à l'absence d'interprète lors de la notification de garde à vue n'est pas qualifié en fait, l'officier de police judiciaire s'étant assuré de la maitrise de la langue française par l'intéressé qui s'est expliqué sur les faits et sur sa situation administrative, l'intéressé reconnaissant dans son acte d'appel être arrivé en France en 2015, qu'ainsi aucun argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure n'est invoqué ; Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 octobre 2023 à 09h36 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5acc601f083189918e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel