Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5acc601f083189918eb
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIPJ Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2023, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [B] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 4 octobre 2023 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 4 octobre 2023 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une dexuième prolongation de la rétention de M. [R] [B] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ; - Vu l'appel interjeté le 04 octobre 2023, à 14h14, par M. [R] [B] ; - Vu les observations et pièces de M. [R] [B] reçues le 4 octobre 2023 à 16h19 et à 17h03 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ce qui est le cas en l'espèce, comme dûment caractérisé par le premier juge dans sa décision par le refus d'embarquement à destination d'Abidjan le 22 septembre 2023, étant ajouté qu'une demande de routing a été présentée le 24 septembre 2023 de sorte que les conditions de l'article précité sont parfaitement remplies, que s'agissant du moyen tiré du dépôt d'une requête introduite devant le tribunal administratif par l'intéressé et qui justifierait son refus d'embarquer, ce moyen est inopérant suite aux décisions rendues qui ont autorité de chose jugée dès lors que le premier juge a été appelé à statuer le 28 septembre 2023 sur une demande de main levée de la rétention sur ce fondement en répondant que l'administration n'avait pas eu connaissance de l'existence de cette requête, que l'intéressé a saisi la cour d'appel qui a confirmé cette décision par arrêt de la cour d'appel en date du 30 septembre 2023 ; qu'enfin l'argument selon lequel l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour est indifférent, le juge judiciaire étant incompétent pour connaitre du droit au séjour de l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 octobre 2023 à 09h39 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 742-4 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5acc601f083189918eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel