Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5acc601f083189918ed
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 301 256 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° APPELANT Monsieur [O] [V] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 INTIMÉE SARL 1ÈRE LIGNE SÉCURITÉ PRIVÉE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [V] [U] a été engagé par la société Securitas dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 11 août 2004. Il a été engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé. Le 15 mars 2012, le contrat a été transféré à la société GLN Sécurité. Le 8 avril 2014, le contrat a été transféré à la société 1ère Ligne Sécurité. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le 16 septembre 2014, la société 1ère Ligne Sécurité a convoqué M. [V] [U] à un entretien préalable fixé au 26 septembre suivant. La convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Le 24 octobre 2014, la société 1ère Ligne Sécurité a notifié à M. [V] [U] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [V] [U] par acte du 26 juillet 2016 saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement du 12 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] [U] à verser à la SARL 1ère ligne sécurité la somme de'50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL 1ère Ligne Sécurité du surplus de ses demandes, - condamné M. [V] [U] aux éventuels dépens de la présente. Par déclaration du 11 janvier 2020, M. [V] [U] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 avril 2020, M. [V] [U] demande à la cour de : - le recevoir en sa demande, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la SARL 1 ère Ligne Sécurité à lui payer les sommes suivantes : - 13 012,56 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois), - 5 692,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 569,21 euros de congés payés afférents, - 3 307,35 euros d'indemnité légale de licenciement, - 1 666,93 euros de rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire, - 166,69 euros de congés payés, - 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter du bureau de conciliation, - condamner la SARL 1 ère Ligne Sécurité aux dépens et aux éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 juin 2020, la société 1 ère Ligne Sécurité demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, en conséquence, débouter M. [V] [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [V] [U] aux dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 juin 2023. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : ' En effet, nous vous reprochons les faits suivants : - Lors de votre vacation du 13/09/2014 sur le site LE MONDIAL, vous avez refusé l'accès au parking à Mme [N] [C] (chef de service de Plaine Commune) malgré ses explications et sa carte ' accès total 24h/24 7j/7 . Vous n'ignorez pourtant pas que ce refus de laisser accéder une personne habilitée 24h/24 et 7j/7 est totalement injustifié et fautif, car vos fonctions supposent précisément que vous soyez en mesure de n'interdire l'accès de sites qu'aux personnes non habilitées à cet effet, - En outre, suite à ce refus, une violente altercation s'en est suivie entre Mme [N] [C] et vous-même, au cours de laquelle vous avez adopté un comportement inacceptable, en refusant de lui répondere au prétexte qu'elle n'était qu'' une femme , puis en l'insultant de ' sale arabe . - Vous n'avez pas relaté ce grave incident ni dans votre rapport du samedi 13 septembre 2014, ni dans la main courante, ce qui prouve votre volonté délibérée de le cacher. Cela constitue une violation caractérisée de vos obligations professionnelles et contractuelles. Enfin, le 22/09/2014, vous ne vous êtes pas présenté à votre visite médicale et n'avait prévenu ni le médecin du travail ni l'entreprise de votre absence. Lors de notre entretien et dans votre courrier du 19/09/2014, vous avez reconnu partiellement les faits, en admettant être impulsif, et vous être rapidement énervé. Par ailleurs votre comportement porte préjudice à la société vis-à-vis du client car: - Il nous a demandé des explications sur votre attitude fautive et votre retrait du site. Cela nous a alors placé dans une situation commerciale délicate, d'autant plus que Mme [N] [C] (chef de service) a déposé une plainte contre vous le 16/09/2014. - Notre client nous a égalemnent rappelé que vous aviez reçu un avertissement le 09/01/2014 en raison de vos manquements dans l'exercice de vos fonctions lors d'un cambriolage de 80 caisses de bouteilles de champagne sur son site. - Compte tenu de votre mise à pied à titre conservatoire, nous avons dû trouver un remplaçant en urgence et le former, ce qui a désorganisé l'équipe. L'ensemble de ces griefs caractérise des faits fautifs de votre part qui sont d'autant plus graves que vous avez déjà été plusieurs fois alerté et sanctionné à raison de vos manquements réitérés à savoir : - l'avertissement du 09/01/2014 susvisé, - l'avertissement du 19/05/2014 en raison de votre endormissement sur le site du client (LE MONDIAL) et votre tenue non conforme (absence de chaussures) et - une mise à pied disciplinaire du 1er août 2014 justifiée par vos endormissements sur le site du client (LE MONDIAL) le 05/05/2014 et 28/06/2014, votre absence injustifiée du 26/06/2014, votre tenue non conforme le 18/07/2014 (sans chemise et torse nu, sous votre gilet de travail) et votre refus d'effectuer les rondes. En conséquence, l'ensemble de ces faits est inacceptable, est incontestablement constitutif d'une faute grave et ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail même pendant votre préavis. M. [V] [U] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il conteste la version de l'incident du 13 septembre 2014 donnée par Mme [N] [C]. Il conteste toute injure raciste. Il explique ne pas avoir relaté l'incident dans la main courante pour ne pas avoir à relater les propos outranciers tenus par Mme [N] [C]. Au contraire, la société 1ère Ligne Sécurité soutient que M. [V] [U] a commis une faute grave justifiant son licenciement. Cette faute est caractérisée par son insubordination et le comportement inacceptable qu'il a adopté à l'égard d'un client. Il ressort des pièces produites que Mme [N] [C] a signalé dès le lundi 15 septembre au directeur des bâtiments et de la logistique l'incident survenu dans le parking avec M. [V] [U] le samedi 13 septembre 2014 vers 23h45. Elle a évoqué 'un ton très agressif' et 'des propos sexistes et racistes'. Elle a relaté la scène en détail dans un second mail du même jour. Elle a porté plainte le 16 septembre 2014. Au regard du récit précis, constant et circonstancié de Mme [N] [C], le grief invoqué dans la lettre de licenciement est établi. M. [V] [U] a refusé l'accès à une personne habilitée à rentrer dans le parking à tout moment. Il a en outre eu un comportement inapproprié à son encontre. Il n'a pas retranscrit l'incident dans la main courante alors qu'il soutient que c'est le comportement de Mme [N] [C] qui aurait été inadapté. Le comportement de M. [V] [U] qui a conduit à une altercation avec une personne qui était habilitée à accéder au parking, alors qu'il avait déjà fait l'objet de deux avertissements sur l'exécution de ses obligations contractuelles, caractérise une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais de procédure M. [V] [U] sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société 1ère ligne sécurité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE Monsieur [O] [V] [U] aux dépens, DÉBOUTE la société 1ère Ligne Sécurité de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Référence
651fa5acc601f083189918ed
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