Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5afc601f083189918ff
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08026 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7T Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10905 APPELANTE Madame [F] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539 INTIMÉE ASSOCIATION dite SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE pour son établissement IME [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Figen HOKE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [X] a été engagée le 22 mai 2012 par contrat à durée indéterminée à temps complet par l'Association philantropique IME [5] en qualité d'aide médico-psychologique, statut non cadre. La convention applicable est la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Par lettre du 12 avril 2019, Mme [X] été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 avril 2019 et a été mise à pied à titre conservatoire. Le 2 mai 2019, l'association philantropique IME [5] a licencié Mme [X] pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 décembre 2019. Par jugement du 30 juillet 2020, notifié aux parties le 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [G] [X] de l'ensemble de ses demandes - débouté l'association philanthropique IME [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [X]. Par déclaration du 27 novembre 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 février 2021, Mme [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - statuant à nouveau, - juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société Philanthropique IME [5] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 3 418 euros et congés payés y afférents : 341,80 euros - indemnité conventionnelle de licenciement article 17 de la convention collective : 3 655 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros - paiement des jours de mise à pied : 1 709 euros - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 mars 2021, l'association philantropique IME [5] demande à la cour de : à titre principal : - confimer intégralement la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 juillet 2020, - fixer la moyenne des salaires à 1 707,41 euros bruts, - juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de Mme [X], en conséquence : - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [X] aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire : si, par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de : - fixer la moyenne des salaires 1 707,41 euros bruts - fixer la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire à 1 1268,35 euros - fixer la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 655 euros - fixer la demande d'indemnité compensatrice de préavis à 3 414,82 euros - débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - débouter Mme [X] de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance à la charge de l'association. - condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance à titre infiniment subsidiaire : si, par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de : - fixer la moyenne des salaires à 1 707,41 euros bruts - fixer la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire à 1 268,35 euros - fixer la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 655euros - fixer la demande d'indemnité compensatrice de préavis à 3 414,82 euros - fixer la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, conformément au barème légal applicable (soit entre 5 122,23 euros et 11 951,87 euros) - débouter Mme [X] de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance à la charge de l'association - condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 juin 2023. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : 'Pour rappel, vous avez été embauchée le 21 mai 2012 en tant qu'Aide médico-psychologique au sein de l'IME de [Localité 4]. Le diplôme d'état d'aide médico-psychologique (DEAMP) atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès des personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social (Décret 2006-255 du 2 mars 2006 relatif au DEAMP). Le 11 avril 2019, une salariée de l'IME, Educatrice spécialisée, bouleversée, s'est rendue dans le bureau de la Direction. Elle témoignait d'actes de maltraitance dont vous étiez l'auteur et dont elle était témoin. Le 12 avril 2019, une autre salariée de l'IME attestait de ces mêmes faits. Pour une juste compréhension de la situation une enquête a été mise en 'uvre au sein de l'IME [5] SESSAD et dans ce cadre une troisième salariée a attetée avoir été témoin d'actes de maltraitance de votre part envers un jeune accueilli sur notre établissement. Le 20 mars 2019, [Y] se retrouve à table avec vous afin que vous puissiez l'accompagner au repas. Ce jeune a besoin d'une aide humaine pour manger. Vous avez installé [Y] en bout de table et lui avez dit 'démerde-toi . [Y] n'as pas mangé voire un peu avec ses mains. De son côté, la maman de [Y] s'inquiète et se demande pourquoi vous ne lui dites plus bonjour, pourquoi son fils fait des cauchemars et pourquoi il pleure la nuit. Vos collègues attestent également vous avoir entendu tenir des propos inadaptés à l'égard de [Y] notamment ' ta bave, c'est de l'acide ; ' tu as un regard de pervers ; ' ne me dis pas bonjour arrête de me regarder pervers ;' ne t'approche pas de moi ; ' il fait semblant de ne pas savoir manger qu'à son âge c'est la honte de ne pas savoir manger seul ; ' quand on ne se sert pas de ses mains on ne matte pas comme ça . Pour rappel, vos fonctions consistent à prendre en charge [Y] comme l'emmener aux toilettes, se nourrir, faire ses lacets, mettre son manteau....Vous hurliez sur [Y] dès qu'il s'approchait de vous ou dès qu'il vous regardait. Lors de notre entretien, vous niez avoir tenu ces propos. Toutefois vous reconnaissez avoir indiqué en personne à [Y] ' t'es un vicieux avec un regard de vicieux et vous avez reconnu devant nous que ce n'était pas une attitude professionnelle de votre part. Et vos collègues vous ont entendu dire : ' ne me dit pas bonjour toi ;arrête de me regarder pervers ; ne t'approche pas de moi ; ta bave, c'est de l'acide . Nous sommes conscients que le métier que vous exercez est un métier difficile. Il est difficile parce que les jeunes que nous accueillons se trouvent en situation de handicap et souffrent fréquemment de troubles du comportement. Il vous appartient, en votre qualitéd'aide médico-psychologique d'être à même de gérer ces situations avec respect et calme. C'est dans ce cadre que vous avez bénéficié, depuis votre arrivée au sein de l'IME, de formations autour de la bientraitance et de l'analyse des pratiques professionnelles. La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a fixé comme droits fondamentaux de l'usager : le respect de la dignité, l'intégrité, la vie privée, l'intimité, la sécurité. A ce titre, vous vous êtes engagée, dans le cadre de vos missions, à respecter les jeunes accueillis dans leur intégrité physique, morale et affective, règle primordiale de l'établissement, règle à laquelle vous ne vous êtes manifestement pas conformée. Nous estimons que vous avez manqué sérieusement à vos obligations de 'bientraitance en ayant des proposs irrespectueux et totalement inadaptés envers les usagers en situation de vulnérabilité car handicapés. En tant que professionnel confirmé, vous saviez que vous aviez une obligation de sécurité, de protection des enfants vulnérables qui nous sont confiés, par conséquent, nous ne pouvons tolérer de tels comportements. Cette attitude est inadmissible. Nous ne pouvons donc pas, au regard de ces faits d'une particulière gravité, envisager la poursuite de votre collaboration.' Mme [X] soutient que son licenciement n'est pas fondé et que seuls trois personnes ont témoigné à son encontre. Elle remet en cause la sincérité des témoignages, indiquant que les faits qui lui sont reprochés sont quasi-identiques à ceux reprochés à Mme [C] et Mme [L] licenciées en même temps qu'elle. L'association philanthropique IME [5] soutient que la faute grave de Mme [X] est caractérisée. Elle expose que trois salariées ont commis des faits répréhensibles de même nature à l'encontre du jeune [Y] mais que des faits commis par chacune d'elle sont établis. Elle indique par ailleurs que Mme [X] n'aurait pas dénoncé les faits commis par les deux autres salariées. La cour relève que ce dernier grief n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Il ne peut donc être retenu. L'association philanthropique IME [5] produit trois attestations de salariés qui évoquent de façon précise, circonstanciée et concordante les faits commis par trois autres salariés à l'encontre du jeune [Y]. Si les attestations visent les trois salariées, chacune d'entre elles est évoquée nommément et des faits sont imputés à chacune. Au regard de ces attestations, il est établi que Mme [X] a tenu des propos inadaptés à l'égard du jeune [Y] et ne s'est pas occupé de lui notamment au cours d'un repas, le laissant livré à lui-même alors qu'il s'agit d'un jeune adulte handicapé dont elle avait la charge. Un tel comportement rendait impossible le maintien de Mme [X] au sein de l'IME; La faute grave imputée à Mme [X] est caractérisée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais de procédure Mme [X], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de l'association Philanthropique au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [X] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 17 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5afc601f083189918ff
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