Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5afc601f08318991901
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 583 349 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC66X Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00187 APPELANT Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE S.A.S. ELMA ELECTRONIC FRANCE Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 432 428 159 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 60 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Elma Electronic France est une société du groupe Elma, d'origine suisse. Elle exerce une activité de distribution de produits pour l'habillage de systèmes électroniques. M. [F] [S] a été engagé par la société Elma Electronic France par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 14 décembre 2011, prenant effet le 1er janvier 2012, en qualité de directeur commercial et marketing, statut cadre, niveau VIII, échelon 1. En contrepartie de sa mission, la rémunération mensuelle de M. [S] était fixée comme suit : salaire pour 151,67 heures par mois : 5 833,49 € bruts, salaire pour 17,33 heures supplémentaires : 833,18 € bruts, outre un bonus annuel proportionnellement attribué par rapport aux objectifs fixés et un avantage en nature sous la forme de la mise à disposition d'un véhicule de société. La relation de travail était soumise aux dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de gros du 23 juin 1970. Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2018, la société Elma Electronic France a convoqué M. [F] [S] à un entretien préalable de licenciement, fixé au 9 janvier suivant au siège de la société situé à [Localité 2], avec mise à pied à titre conservatoire. L'emp1oyeur a notifié à M. [F] [S] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 16 janvier 2019. Par requête du 22 mars 2019, M. [F] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau. Par jugement du 1er octobre 2020, la juridiction a débouté M. [S] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société intimée une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] [S] a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2020. Selon conclusions du 19 mars 2021, M. [F] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - juger qu'il n'a pas commis de faute grave et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Elma Electronic à lui verser les sommes suivantes : rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 6.460,18 euros congés-payés sur rappel de salaire : 646,01 euros indemnité de congés-payés prélevée d'autorité (RSTC) : 1.679,38 euros congés-payés sur préavis : 2.039,45 euros indemnité de licenciement (6.798,19 € x 7/4) : 11.896,83 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120.000 euros article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 21 mars 2019, - condamner la société Elma Electronic à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Elma Electronic aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions du 3 août 2021, la société Elma Electronic demande à la cour de : - déclarer M. [F] [S] mal fondé en son appel ; En conséquence : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - condamner M. [F] [S] à lui payer un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ; - Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2023. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement de 5 pages développe plusieurs griefs à l'égard du salarié, à savoir : - des négligences graves dans le suivi des dossiers, - un dénigrement à l'encontre de la société et de ses collègues, - une insubordination. Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir l'absence de fait fautif, la prescription de deux mois acquise à la date de convocation à l'entretien préalable, la non imputabilité des faits mentionnés sans précision dans la lettre de licenciement et des motifs irrecevables en droit pour avoir été connus par l'employeur après la convocation à l'entretien préalable du 19 décembre 2018. La société considère au contraire que la prescription n'est pas encourue, que les faits sont établis par les pièces versées aux débats et qu'elle est bien fondée à sanctionner des faits dont elle a eu seulement connaissance après la lettre de convocation à l'entretien préalable mais qui ont été évoqués lors de l'entretien. *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une faute grave. Il ressort des écritures des deux parties que M. [F] [S] était autorisé à travailler à partir de son domicile, faisant occasionnellement des déplacements sur site et que les échanges avec l'équipe commerciale et la clientèle se pratiquaient essentiellement par courriels. Sur le grief de dénigrement à l'encontre de la société et de ses collaborateurs, la société produit plusieurs mails échangés entre M. [S] et l'équipe de commerciaux placés sous sa responsabilité. La société expose qu'après la notification d'une mise à pied conservatoire à M. [S], intervenue le 19 décembre 2018, elle avait dû reprendre la main sur la boîte aux lettres électronique professionnelle du salarié et que c'est à cette occasion qu'elle a découvert l'existence de nombreux courriels échangés avec les collaborateurs de l'équipe commerciale qu'il avait la charge d'encadrer, et dont le contenu justifie, selon elle, un licenciement sans préavis ni indemnité, pour absence totale de loyauté du salarié envers elle. M. [S] fait valoir, de façon inopérante, que des faits nouvellement portés à la connaissance de l'employeur après la convocation à l'entretien préalable ne peuvent être invoqués dans une procédure de licenciement, sauf pour l'employeur à adresser au salarié une nouvelle convocation à entretien préalable. En effet, l'employeur, qui ne conteste pas avoir eu connaissance des mails litigieux après avoir adressé la convocation à l'entretien préalable, a entendu le salarié sur ces faits lors de cet entretien, lequel a précisément pour objet d'engager un échange sur les griefs reprochés au salarié à cette date et aucune nouvelle convocation à un entretien n'était nécessaire. Ainsi, le compte rendu de l'entretien tenu le 9 janvier 2019 rédigé par le conseiller du salarié mentionne plusieurs griefs dont 'de nombreux dénigrements envers la société et des collègues' et la réponse du salarié : 'je dialogue avec mon équipe comme je veux, c'est humoristique, c'est la manière d'échanger'. Par conséquent aucune irrégularité de la procédure n'est encourue et la société pouvait évoquer au soutien du licenciement des faits portés à sa connaissance postérieurement à la date de la convocation à l'entretien préalable. De même, si le salarié évoque une 'violation délibérée de la vie privée et des correspondances', la société fait valoir, à juste titre, que l'employeur a accès au contenu des courriers électroniques de la messagerie professionnelle de ses salariés lorsque ces courriels ne sont pas identifiés en tant que courriels personnels, ce qui est le cas en l'occurrence. En outre, contrairement à ce que soutient M. [S], il ne s'agit pas seulement 'd'échanges de courriels entre ses collaborateurs, propos parfois peu amènes qui ne sont pas de sa responsabilité', puisqu'il est le rédacteur de plusieurs des messages versés aux débats et adressés à son équipe. Ainsi, pour exemple sur l'année 2018, M. [S] transférait à l'équipe commerciale : - un courriel du 2 février 2018 de M. [M], Country Manager (et responsable hiérarchique à compter du 1er novembre 2018), en y ajoutant le commentaire suivant : 'je transmets cette belle branlette de cerveau à 10K€ à l'équipe com' ; - le nouveau fichier servant à effectuer le reporting hebdomadaire, qui lui avait été transmis par M. [M] le 2 novembre 2018, avec ce commentaire : 'essayez de remplir ce magnifiiike fichier'. Par ailleurs, le 6 septembre 2018, M. [S] a envoyé aux commerciaux de l'entreprise le message suivant : « dear [G], Je ne peu acepter ton réponse, c'es inamissible, j'ai besouin d'une team qui avance br the masqued squirrel Ps :jai fait bcp pour ta voiture... », se moquant ainsi manifestement du Président de la société, M. [C] [X] d'origine étrangère. Le 12 octobre 2018, il évoquait également sa hiérarchie auprès de M. [B], commercial itinérant, dans les termes suivants : « Il prend du Tranxene le mec... '' ; « Les cons ils présentent mon projet '' ; « En fait, on est les putains de sans dents du groupe... ''. Les termes ainsi utilisés par M. [S] à l'égard d'un collègue, devenu son supérieur hiérarchique et du dirigeant de l'entreprise, par leur caractère insultant et dénigrant excèdent la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise et en dehors de celle-ci et ces propos sont d'autant plus graves qu'ils émanent d'un cadre en charge de diriger une équipe commerciale. Ils contreviennent également à l'obligation générale de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail dont découle l'obligation de loyauté qui consiste à ne pas nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de la société employeur durant toute l'exécution du contrat de travail, notamment par des actes de dénigrement contraires à l'intérêt de l'entreprise et à l'article 11 du Règlement intérieur qui dispose que : « Chacun est tenu de se comporter de manière professionnelle, pour ne pas porter atteinte à l'image et à la réputation de la société. Chacun veille donc à avoir un comportement professionnel, responsable et respectueux d'autrui. '' La société justifie également du comportement insultant de certains collaborateurs de M. [S] envers la direction et de son absence de réaction pour faire cesser ces agissements. Ainsi, aucun rappel à l'ordre ou à la retenue n'a été adressé par M. [S] lorsque notamment: - Mme [N] [K], assistante commerciale, lui écrivait dans un courriel du 29 juin 2018 : 'qu'il aillent tous se faire enculer dans cette boîte de trous du cul' ou qualifiait M. [M] de 'putain de taré' le 28 septembre 2018 ou lorsque celle-ci et Mme [E] qualifiaient M. [C] [X], de 'PD général' le 22 novembre 2018 ; - M. [B] évoquait les dirigeants de la société dans les termes suivants : 'Les gros batards !!! Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu 'on les reconnait !' ; - M. [B] et Mme [E] 'illustrait' d'un doigt d'honneur le message par lequel M. [M] leur demandait de transmettre une photo individuelle en vue de la fête de Noël 2018 du Groupe. Si un directeur commercial, en charge d'une équipe, peut organiser les échanges au sein de son service, contrairement à ce que soutient M. [S], il ne peut pour autant dialoguer avec son équipe 'comme il le veut', puisqu'il reste soumis aux directives de sa hiérarchie notamment sur la forme des rapports d'activité et doit, en tout état de cause, ne pas tolérer, ni encourager, l'utilisation de termes injurieux ou dénigrants. Il découle de l'ensemble de ces éléments que les faits de dénigrement sont établis et présentaient une gravité d'autant plus grande qu'ils se sont répétés et qu'ils émanaient d'un cadre de l'entreprise occupant un poste à responsabilité chargé de diriger une équipe commerciale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement de M. [S] sans préavis ni indemnité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits reprochés. Sur la demande de remboursement M. [S] soutient que son dernier bulletin de salaire de janvier 2019 révèle que par une 'manipulation incompréhensible mais certainement frauduleuse', son employeur a prélevé indûment ses congés-payés que pourtant il reconnaissait devoir, ainsi que le prouve le reçu de solde de tout compte qui a été proposé à sa signature pour un montant de 1.679,38 euros ; qu'il s'agit d'une voie de fait entraînant l'annulation de l'acte et le remboursement du prélèvement indus. La société expose que le bulletin de paie du mois de décembre 2018 ne mentionnait pas la mise à pied à titre conservatoire, qui avait pris effet le 19 décembre 2018 du fait de la période de fêtes de fin d'année et de l'édition des bulletins de paie par anticipation aux alentours du 15 décembre. Elle précise que les erreurs en résultant, à savoir l'absence de retenue correspondant à la période de mise à pied (soit du 19 au 31 décembre) et la mention de la prise de 5 jours de congés payés sur une période couverte par cette mise à pied ont été régularisées dès la paie du mois de janvier 2019. La société a exposé de manière détaillée dans un courrier de son conseil du 26 février 2019 les différentes mentions des bulletins de paie de décembre 2018 et de janvier 2019 avec les régularisations opérées. Le bulletin de paie du mois de janvier 2019 et le reçu signé du salarié le 5 février 2019 pour la somme de 5 260,01 euros permettent ainsi de vérifier que les 5 jours de congés payés retirés en décembre 2018 ont été re-crédités au salarié, lesquels, ajoutés au reliquat des congés payés, ont ensuite donné lieu à versement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour 2018 de 10 jours dans le cadre du solde de tout compte. Il en découle qu'aucune voie de fait n'a été commise par la société et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande. Sur les demandes accessoires Le salarié qui succombe dans son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 2.000 euros, en sus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant': CONDAMNE M. [S] à verser à la société Elma Electronic France 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] aux dépens. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5afc601f08318991901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel