Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5afc601f08318991905
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 014 204 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00678 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC77P Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03335 APPELANT Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Corinne BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R121 INTIMÉE ASSOCIATION GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE - (AGSE) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [M] a été engagé par l'Association des Guides et Scouts d'Europe (AGSE) en qualité de Responsable communication externe par contrat écrit à durée indéterminée le 12 octobre 2015. Le 12 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2018 et le 6 novembre suivant il était licencié pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien fondé de la mesure prise à son égard, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 avril 2019. Par jugement du 26 novembre 2020, cette juridiction a : - débouté M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné au paiement des entiers dépens, - débouté l'association Guides et scouts d'Europe de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 décembre 2020, M. [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau : à titre principal : - de constater une situation de harcèlement moral de la part de l'Association Guides et scouts d'Europe ayant conduit à son licenciement, - de dire et juger que son licenciement est nul, - d'ordonner sa réintégration, - de condamner l'Association Guides et Scouts d'Europe à lui verser la somme de 3 345,17 bruts par mois écoulé entre le licenciement et la réintégration, outre 334,517 euros bruts au titre des congés payés, à titre subsidiaire : - de condamner l'Association Guides et scouts d'Europe à lui verser la somme de 40 142,04 euros pour licenciement nul, en cas de non réintégration (12 mois), à titre infiniment subsidiaire : - de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'Association Guides et scouts d'Europe à la somme de 13 380,68 euros (4 mois, prévus par le barème), en tout état de cause : - de condamner l'Association Guides et scouts d'Europe à la somme de 20 000 euros pour harcèlement moral, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, - condamner l'Association à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Association Guides et scouts d'Europe France aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 juin 2023, l'Association Guides et scouts d'Europe demande à la cour : - de dire et juger que M. [I] [M] n'a subi aucune situation de harcèlement moral - de dire et juger que la procédure de licenciement de M. [I] [M] a été parfaitement respectée et qu'il n'y a pas eu de violation des règles du statut protecteur, - de dire et juger que le licenciement de M. [I] [M] n'est pas nul et qu'il n'y a pas lieu de réintégrer M. [I] [M], -de dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [I] [M] par courrier du 16 novembre 2018 est parfaitement fondé, En conséquence : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, fins et conclusions, - en tout état de cause : - de condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [I] [M] aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [M] fait état de : - l'annonce de la suppression de son poste de responsable communication au profit d'un poste de chargé de communication lors d'une réunion sans avertissement préalable, - le souhait affiché de se débarrasser de lui durant la période de protection, - avoir subi des pressions de la part de son employeur lorsqu'il était candidat aux élections du personnel et durant son arrêt de travail, une rupture conventionnelle lui étant proposée, - la dégradation de son état de santé. S'agissant du souhait affiché de se débarrasser de lui pendant la période de protection, M. [M] fait référence à la proposition d'un départ négocié entre les deux tours des élections. Cette même proposition est invoquée pour faire état de pressions à son encontre lorsqu'il était candidat aux élections professionnelles et durant son arrêt de travail. En ce qui concerne les pressions pour conclure une rupture conventionnelle, les pièces produites révèlent que M. [M] s'est vu proposer une rupture conventionnelle le 10 janvier 2018 et que le 31 août 2018, alors qu'il était en arrêt de travail, il a reçu un mail l'informant que son employeur avait repris contact avec son conseil concernant la proposition de rupture transactionnelle. Les éléments présentés, distincts de simples allégations, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Cependant, l'analyse des pièces produites conduit à écarter l'existence d'un tel harcèlement. En effet, il convient de relever qu' à l'appui de son allégation portant sur l'annonce de la suppression de son poste, M. [M] produit un document de présentation de l'organisation du centre national qui comprend notamment un périmètre de responsabilité des pôles. Or, on ne peut déduire de l'utilisation du terme 'chargé de communication' dans ce tableau synthétique qui ne constitue pas un organigramme mais une description des missions de chaque pôle, que le poste de M. [M] serait supprimé. Ce document n'établit pas l'annonce de la suppression de son poste, d'autant que s'il a été engagé en tant que responsable communication externe, il était également qualifié de chargé de communication. Par ailleurs, l'association expose qu'une rupture transactionnelle a certes été proposée à M. [M], mais le 10 janvier 2018 et donc antérieurement à son courrier du 19 janvier suivant par lequel il sollicitait l'organisation d'élections professionnelles. L'employeur indique aussi avoir informé M. [M] le 31 août de la reprise de contact avec son conseil à ce sujet et il ressort des pièces produites que le 13 mars 2018, à été adressé à M. [M] un mail lui proposant une rencontre pour lui exposer les modalités d'une telle rupture dont le processus a donc été initié avant le 19 janvier 2018. L'employeur fait valoir que le seul fait de proposer une rupture conventionnelle n'est pas constitutive de harcèlement moral. Il indique avoir privilégié cette solution avant d'envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle. Les termes des différents mails adressés à M. [M] sont mesurés et ne caractérisent aucune pression. A la suite de la proposition de rupture du 10 janvier 2018, il n'a été adressé que deux mails à M. [M] en mars 2018 et août 2018. Ce dernier mail ne fait état que d'une reprise de contact avec son avocat. L'Association démontre ainsi que la proposition de rupture conventionnelle faite à M. [M] ne constitue pas un acte de harcèlement et que sa décision était fondée sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les faits présentés ne constituant pas le harcèlement moral allégué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement afférente. Sur la nullité du licenciement en raison du statut de salarié protégé L'article L.2411-7 du code du travail dispose que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. M. [M] soutient que son licenciement serait nul pour être intervenu après la fin de la période de protection dont il bénéficiait en tant que candidat aux élections professionnelles mais pour des faits intervenus pendant cette période. L'association soutient que lorsque M. [M] a été convoqué en entretien préalable, ce dernier n'avait plus la qualité de salarié protégé de sorte qu'aucune autorisation ne devait être sollicitée. Elle indique que les griefs invoqués à l'appui du licenciement ont débuté avant la période de protection et ont persisté après celle-ci. Elle ajoute que M. [M] a été en arrêt de travail pendant une très grande partie de la période de protection. Cependant, il doit être relevé que M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle et que l'assocation lui reproche une telle insuffisance tant antérieurement que postérieurement à la période de protection. Le licenciement n'est pas fondé sur des faits fautifs qui auraient été commis pendant la période de protection. L'association n'avait donc pas à obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Le licenciement n'encourt pas la nullité à ce titre. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, est ainsi rédigée : ' (...), Or, nous avons été amenés à noter que vous ne parveniez pas à prendre pleinement la mesure de vos fonctions malgré 1e temps d'adaptation qui vous a été accordé et les remarques prodiguées par votre hiérarchie. Ainsi, force est de constater que vous manifestez encore aujourd'hui une mécompréhension de votre mission de communication externe ayant pour conséquence une dispersion excessive de votre action vers la communication interne au détriment de la première. Or, nous n'avons eu de cesse de vous rappeler depuis votre embauche que vous deviez vous concentrer essentiellement sur notre communication externe qui est pour nous un véritable enjeu. Cet état de fait sur la communication externe a des répercussions négatives importantes pour l'Association comme en témoigne le peu de retombées médiatiques externes dont elle bénéficie. Alors que nous attendions légitimement de votre part qu'en qualité de cadre responsable de communication externe, vous fassiez preuve d'initiatives à valeur ajoutée sur ce sujet spécifique et que vous présentiez notamment un plan annuel de communication que nous vous avons d'ailleurs demandé, nous avons constaté votre défaillance dans ce domaine. Ainsi, de même que les années passées, nous n'avons aucune visibilité à ce jour sur les actions de communication que vous entendez mettre en place et développer en 2018-2019. Au-delà de cette inertie, nous avons également constaté votre échec à établir des relations constructives avec vos supérieurs hiérarchiques (Bureau et direction), ce qui s'est notamment cristallisé par la diffusion d'informations non fiables, par votre manque d'appréciation des informations à transmettre à votre hiérarchie et par des comptes rendus insuffisants. Ajoutée à un non-respect récurrent des délais fixés et de la lenteur de vos travaux, cette situation a aussi généré une absence de visibilité de votre hiérarchie sur votre travail et des effets négatifs pour l'Association. Ainsi, la lettre aux Anciens demandée au plus tard pour le 1° octobre de cette année n'est-elle toujours pas diffusée. Confrontés à cette situation et à vos nombreuses insuffisances, nous vous avons fait part de nos inquiétudes en vous indiquant qu'il était impératif de vous améliorer rapidement. Vous avez été reçu en entretiens à plusieurs reprises et notamment au premier trimestre 2018 (10 janvier, 28 mars) par la présidente, les deux commissaires généraux et le directeur. Après votre retour de congé maladie, ce dernier a verbalement (17 septembre) et par mail (26 septembre) procédé à la mise à jour de vos objectifs. Or, force est de constater que les efforts et la patience déployés par l'Association ne vous ont malheureusement pas permis de corriger et de remplir vos fonctions de façon satisfaisante. C'est dans ces conditions et l'ensemble des éléments susvisés étant caractéristiques d'une insuffisance professionnelle avérée que l'AGSE n'a eu d'autre alternative que celle de vous convoquer à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement. Les explications que vous nous avez alors apportées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Aussi et après réflexion, nous vous informons, par le présent courrier, que nous svons décidé de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Ainsi, la lettre de licenciement ne fait pas référence à des faits précis et vérifiables. Elle évoque l'absence de plan annuel de communication mais l'employeur produit aux débats une stratégie de communication datée de janvier 2017. Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration d'avril 2017 que ' [I] [M] a présenté un point de communication au bureau, il y a des difficultés. Il faut repenser la communication interne/externe sans que les difficultés évoquées soient imputées à M. [M]. Si des observations ont été faites à M. [M] sur certaines présentations (présentation AGSE aux parents) qu'il soumettait pour avis et validation, cela ne suffit pas à établir l'insuffisance professionnelle de ce dernier. Aucun élément chiffré n'est produit pour étayer le manque de retombées médiatiques externes reprochées à M. [M]. L'association a adressé à M. [M] un mail le 26 septembre 2018 définissant les priorités des prochains mois. M. [M] avait préalablement adressé un mail le 3 septembre 2018 indiquant qu'il reprenait son activité après son arrêt de travail et sollicitant qu'il lui soit indiquer les priorités, ce mail contenant une liste de dossiers à traiter. Toutefois, il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 12 octobre 2018, entretien qui s'est tenu le 22 octobre de sorte que M. [M] n'a disposé que de très peu de temps pour mettre en 'uvre les objectifs fixés.. Ainsi, l'insuffisance professionnelle de M. [M] n'est pas caractérisée. Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [M] qui bénéficie de trois années d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 4 mois de salaire. Compte tenu de son âge au moment du licenciement et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 11 800 euros. Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités. Sur les autres demandes L'employeur, succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [M] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'Association des Guides et Scouts d'Europe à payer à M. [I] [M] : - 11 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités, CONDAMNE l'Association des Guides et Scouts d'Europe aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 1154 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.2411-7 du code du travail dispose que larticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5afc601f08318991905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel