Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5afc601f08318991907
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 881 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00927 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAC Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11358 APPELANTE Madame [R] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEE Association AIDES, prise en la personne de son représentant légal n° SIRET 349.496.174.00047 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE - de LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [W] a été engagée par l'association Aides, suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 septembre 2002, en qualité de Chargée d'accueil spécialisée. L'association Aides est une association reconnue d'utilité publique ayant pour mission la lutte contre le sida et les hépatites virales. Par un avenant en date du 3 janvier 2011, la salariée a accepté un changement d'accord d'entreprise et le passage de l'accord d'entreprise "Aides IDF" à celui de l'association Aides. Mme [R] [W] a été affectée au poste de déléguée de programme au Service d'Accompagnement de la Vie Sociale. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par l'accord d'entreprise de l'association Aides, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 854,88 euros. À compter du 12 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Lors de la visite de reprise du 1er août 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de déléguée de programme. Par courrier du 19 octobre 2018, plusieurs postes de reclassement ont été proposés à Mme [R] [W] qui les a refusés. Le 20 décembre 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants : "Pour rappel, en arrêt maladie depuis le 12 avril 2018, vous avez passé une visite médicale auprès de la Médecine du travail, dans le cadre d'une visite de reprise le 1er août 2018. Lors de cette visite, le médecin du travail a émis de fortes réserves sur votre capacité à reprendre votre poste, en indiquant : "A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 10/07/2018, des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur le 23/07/2018, Madame [W] [K] est inapte au poste de déléguée de programme (Article R.4624-42 du code du travail). La salariée pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise". Nous avons donc procédé aux recherches de reclassement et ce, conformément à nos obligations légales, en recherchant les postes ouverts au sein de AIDES et en respectant les préconisations de la Médecine du travail mais aussi en adéquation avec vos compétences et/ou accessibles après des actions de formation. De cette recherche, l'association AIDES à trouver trois postes disponibles : - Chargé(e) de projet CDI- [Localité 11] - Chargé(e) de projet CDI - DFA TA Guyane St Laurent du Maroni - Assistant(e) de territoire d'actions CDI - DFA TA Guyane St Laurent du Maroni Cette liste a été soumise pour consultation aux délégués du personnel, lors de la réunion ordinaire du 28 septembre 2018. Les délégués du personnel ont rendu un avis défavorable. À l'issue de la consultation des délégués du personnel, nous vous avons proposé la liste des postes disponibles par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 octobre 2018. Par mail ainsi que par courrier recommandé reçus en date du 4 novembre 2018 vous nous avez fait part de votre décision de ne pas donner suite à nos propositions de reclassement. En raison de votre inaptitude à votre poste de travail de l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de reclassement proposées, nous sommes amenés à vous notifier, par la présente, votre licenciement sur ces fondements." Le 20 décembre 2019, Mme [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens. Il a également débouté l'association Aides de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 janvier 2021, Mme [R] [W] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2021, aux termes desquelles Mme [R] [W] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, - constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Madame [W] - condamner l'Association Aides à verser à Madame [W] les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 811 euros * dommages et intérêts pour préjudice matériel : 5 860 euros * dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5 000 euros * article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - Madame [W] sollicite également les intérêts au taux légal concernant les condamnations mises à la charge de l'Association Aides ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2021, aux termes desquelles l'association Aides demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions - juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse En conséquence, - débouter Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre - juger que Madame [R] [W] ne justifie d'aucun préjudice financier en lien avec un prétendu manquement de l'employeur En conséquence, - débouter Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre - juger que l'Association Aides n'a commis aucun manquement constitutif d'une discrimination, d'une mise à l'écart ou d'une rétrogradation de la salariée - juger que l'Association Aides a exécuté de bonne foi le contrat de travail En conséquence, - débouter Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur - débouter Madame [R] [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Reconventionnellement : - condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [R] [W] explique, qu'à compter de sa nomination au poste de "déléguée de programme" le 3 janvier 2011, elle a eu pour fonction de superviser le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l'association et qu'elle avait en charge l'animation des équipes d'intervenants, l'évaluation de l'action du service et la rédaction des rapports annuels d'activité. A ce titre, elle affirme qu'elle était rattachée directement au Coordinateur de territoire d'action et qu'elle avait sous sa responsabilité un chargé de projet, un assistant de programmes et un animateur (pièces 11, 12, 13) La salariée appelante dénonce avoir été progressivement déchargée des missions qui lui étaient initialement confiées, sans explication. En outre, en novembre 2017, elle a appris que son poste de "déléguée au programme" était supprimé, qu'elle devenait "chargée de projet" à la suite d'une réorganisation et qu'elle se trouvait désormais placée sous l'autorité hiérarchique de M. [V] [G], qui était nommé responsable du SAVS, alors qu'il était, antérieurement, classé au même niveau qu'elle. Mme [R] [W] soutient qu'elle a, donc, été victime d'une rétrogradation arbitraire et privée, de ce fait, d'une partie de ses missions comme : la gestion des feuilles de temps et des congés payés des salariés du service (pièce 14). La salariée ajoute que cette dégradation de ses conditions de travail a eu un retentissement sur son état de santé puisqu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 12 avril 2018 et qu'elle a dû être suivie par un psychiatre et prendre un traitement médicamenteux en raison d'un état dépressif (pièces 19, 20). A cette même époque, le CHSCT de l'association avait d'ailleurs pointé l'existence d'un risque grave et une "situation dégradée entre les salariées" et des "dysfonctionnements du travail et son organisation qui déclenchent ces situations et non une succession de cas individuels" (pièce 21). En conséquence, Mme [R] [W] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi. L'employeur répond que, contrairement à ce qui est avancé par l'appelante, cette dernière n'a jamais été rattachée directement au Coordinateur de territoire d'action mais à la Direction régionale de la direction animation réseau, comme le mentionnait sa fiche de poste. Mme [R] [W] exerçait ses fonctions au sein du "lieu de mobilisation [Localité 7] 19ème" et, en sa qualité de "déléguée de programme" classée en catégorie 4, elle était placée sous l'autorité d'une "déléguée de lieu de mobilisation" (DLM), situé au niveau catégorie 3de la grille conventionnelle. Lors de la prise de fonction de la salariée, cet emploi était occupé par Mme [Y] [E], qui a été remplacée par M. [V] [G], à partir de novembre 2017 (pièces 17, 18). Il est noté que celui-ci exerçait déjà des fonctions de délégué de lieu de mobilisation dans le [Localité 1]. La salariée n'a donc, en aucune manière, été rétrogradée à la suite de la nomination de M. [G]. Concernant la perte de ses responsabilités dénoncée par la salariée, l'association intimée affirme que les fonctions exercées par Mme [R] [W] étaient très limitées en termes de ressources humaines puisqu'elle ne conduisait pas les entretiens annuels d'évaluation et qu'elle n'avait aucun pouvoir d'embaucher ou de débaucher des salariés. D'ailleurs, les demandes de congés ou d'absence devaient être recueillies par le délégué de lieu de mobilisation et non par la déléguée de programme. De la même façon, si la fiche de poste de la salariée prévoyait qu'elle pouvait superviser le travail d'un ou plusieurs animateurs d'actions, il n'a jamais été prévu qu'elle encadre d'autres salariés. Ainsi, le chargé de projet qu'elle prétend avoir supervisé et qui était classé dans la même catégorie qu'elle, se trouvait placé sous la subordination hiérarchique du Responsable de Région (pièces 20, 21). L'employeur souligne, encore, qu'alors que l'appelante a exercé des fonctions de déléguée du personnel de 2008 à 2010 puis de 2012 à 2014, elle n'a jamais signalé de situation de souffrance au travail et il précise que le rapport commandé par le CHSCT sur les conditions de travail, en 2018, ne s'est pas prononcé sur la situation des "délégués de programme" ou des "chargés de projet". La cour retient qu'il est établi que la nomination de M. [V] [G] en qualité de "délégué de lieu de mobilisation" en remplacement d'une salariée qui exerçait déjà ces fonctions n'a pas entraîné de rétrogradation hiérarchique de la salariée appelante. S'agissant de la suppression alléguée de certaines responsabilités de la salariée, alors qu'elle celle-ci produit des demandes de congés de salariés pour la période 2013 et 2014 et des feuilles de temps, il est observé que ces documents ne comportent pas sa signature en qualité de responsable (pièce 10 salariée). En outre, même si la salariée avait été chargée du contrôle de ces opérations, il n'est pas démontré qu'elle exerçait d'autres fonctions au titre des ressources humaines, dont elle aurait été privées. Il n'est pas davantage établi qu'elle se serait vu retirer des fonctions d'encadrement dont elle ne justifie pas la réalité. Enfin, alors que la salariée se plaint d'avoir été déclassée d'un emploi de "déléguée de programme" à un poste de "chargé de projet", il convient de constater que ces deux intitulés recouvrent les mêmes missions, ainsi qu'en atteste la comparaison des fiches de poste relatives à ces emplois (pièces 7, 20 employeur). La salariée n'a, donc, subi aucune baisse de catégorie, ni de diminution de sa rémunération. Il s'en déduit qu'aucun manquement de l'employeur à une exécution loyale du contrat de travail n'est établi, pas plus qu'il n'est démontré l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef. 2/ Sur le licenciement pour inaptitude Selon l'article L. 1226-2 du code du travail : "Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail". Mme [R] [W] fait valoir que son inaptitude procédant du comportement fautif de l'employeur, son licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. En outre, elle reproche à l'employeur d'avoir été défaillant dans son obligation de reclassement. Elle relève, à cet égard, que la médecine du travail n'a pas validé les trois propositions de reclassement qui lui ont été faites. Elle ajoute que ces emplois s'accompagnaient d'une rétrogradation ou d'une mobilité géographique importante et que l'employeur ne produit pas son registre d'entrée et de sortie du personnel démontrant qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles à lui proposer. Enfin, elle souligne que les représentants du personnel n'ont pas émis d'avis favorable à ces propositions et qu'il n'a pas été recherché de possibilité d'aménagement ou d'adaptation de son poste de travail. L'employeur rappelle qu'il a adressé à la salariée trois propositions de reclassement, à titre de : - chargée de projet à [Localité 11] - chargée de projet à Saint- Laurent du Maroni en Guyane - assistante de territoire d'action à [Localité 10] L'association intimée soutient qu'il s'agissait des trois seuls postes disponibles susceptibles de correspondre aux préconisations de la médecine du travail et en adéquation avec les compétences de la salariée puisque les emplois de "chargée de mission" étaient équivalents à celui de "déléguée de programme". L'employeur produit son registre du personnel pour la période du licenciement de la salariée pour justifier que les recrutements qui ont pu intervenir à cette date ne concernaient pas des postes comparables à celui occupé par la salariée puisqu'il correspondaient à des emplois de catégorie 3 ou de comptable en catégorie 4 (pièce 28) La salariée n'ayant pas mentionné une incompatiblité entre les trois postes proposés et son état de santé, l'employeur considère qu'il n'avait pas à interroger le médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à exercer ces fonctions. L'appelante ayant refusé les trois propositions qui lui ont été adressées, l'association intimée estime qu'elle n'avait pas d'autre choix que de la licencier. La cour rappelle qu'elle a écarté au point précédent l'existence d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de la salariée. Elle observe que l'employeur ne pouvait pas mettre en oeuvre un aménagement du poste de travail de la salariée dès lors que le médecin du travail exigeait que le reclassement s'effectue dans une autre structure que celle à laquelle était affectée la salariée. L'employeur verse aux débats l'avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement de la salariée, qui démontre qu'il s'est bien acquitté de cette obligation même si les délégués consultés ont émis un avis défavorable (pièce 9). En revanche, l'analyse du registre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats démontre qu'il existait d'autres postes de catégorie 4 disponibles à la date de la déclaration d'inaptitude de la salariée et de la recherche de reclassement, dont : un poste de chargée de mission, en CDI, à Paris, qui a été pourvu le 10 septembre 2018 ; un poste d'assistante, en CDI, à [Localité 9] qui a été pourvu le 1er octobre 2018 ; un poste d'assistante en CDD, à [Localité 8], qui a été pourvu le 1er octobre 2018 ; un poste d'assistante en CDI, à [Localité 6], qui a été pourvu le 2 octobre 2018 ou bien encore des postes d'animatrice (pièce 28 employeur). Il est, donc, avéré que l'employeur s'est abstenu de proposer à la salariée des postes qui présentaient des conditions d'emploi qui se rapprochaient davantage de celles précédemment occupées, notamment sur le plan géographique et qu'il lui a proposé deux postes de reclassement qui se trouvaient à plus de 7 000 kilomètres de son domicile ; qu'il a ainsi manqué à son obligation loyale de reclassement. Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé de ce chef. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] [W] qui, à la date du licenciement, comptait 16 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaires. Au regard de son âge au moment du licenciement, 67 ans, de son ancienneté de plus de 16 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 38 540 euros. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel Mme [R] [W] rapporte, qu'à la suite de son licenciement, elle est demeurée plusieurs mois en arrêt maladie en raison du comportement de son employeur à l'origine de troubles anxio-dépressifs. Lorsqu'elle a pu s'inscrire à Pôle emploi, il lui a été signifié qu'elle ne pouvait pas percevoir d'indemnité parce qu'elle avait atteint l'âge de la retraite, à savoir 67 ans. Or, elle précise que son état de santé ne lui avait pas permis d'avancer ses démarches pour faire valoir ses droits à la retraite. La salariée appelante explique qu'elle s'est retrouvée dans une situation financière désastreuse puisqu'elle n'a perçu aucune ressource entre le 28 fevrier 2019 et le 9 décembre 2019 et elle sollicite une somme de 5 860 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice subi en raison des fautes de l'employeur. Cependant, la cour n'ayant pas retenu que la dégradation de l'état de santé de la salariée était imputable à un comportement fautif de l'employeur, il ne peut être considéré que l'association AIDES a concouru à l'inscription tardive de cette dernière auprès de Pôle emploi et qu'elle est redevable d'une réparation à ce titre. S'agissant du caractère abusif du licenciement, l'ensemble de ses conséquences a été réparé au point précédent. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [W] de sa demande de ce chef. 4/ Sur les autres demandes La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. L'association AIDES supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [R] [W] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat et préjudice matériel, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de Mme [R] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association AIDES à payer à Mme [R] [W] les sommes suivantes : - 38 540 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'association AIDES aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5afc601f08318991907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel