Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b0c601f0831899190b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 708 294 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00994 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBIP Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00140 APPELANT Monsieur [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEE S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE inscrit au R.C.S BOBIGNY 341152395 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [L] a été engagé par la société Cave Canem, suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 décembre 2016, en qualité de Chef de site. Le salarié exerçait des fonctions de chef de site sur le site de l'aéroport d'[Localité 4]. Il était chargé du contrôle sécuritaire et du filtrage des passagers aux portes d'accès de l'aéroport et au niveau des salles d'embarquement. Il encadrait 96 salariés, dont trois chefs de poste. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. En application d'une décision du 25 octobre 2017 du tribunal de commerce de Créteil, la société Challancin prévention et sécurité a repris les activités de la société Cave Canem, à compter du 1er novembre 2017. Le contrat de travail de M. [W] [L] lui a été transféré. Le 10 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 21 septembre suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 28 septembre 2018, M. [W] [L] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : "Vous êtes Chef de site sur l'Aéroport d'[Localité 4], vous avez donc en charge le suivi des agents rattachés à votre site et avez pour mission générale d'assurer le bon déroulement de la prestation chez notre client Aéroport de [Localité 5]. A ce titre, vous avez notamment en charge les tâches suivantes : superviser la gestion des plannings et optimiser leur gestion pour répondre à l'ensemble des obligations légales ainsi qu'aux consignes données par votre hiérarchie et notre client. Recruter et s'assurer de la formation des personnels nécessaires à la réalisation des prestations. Contrôler et faire respecter par le personnel les obligations légales, le règlement intérieur de l'entreprise, les instructions générales de travail et les consignes afférentes au site. Faire remonter les informations nécessaires à votre hiérarchie ainsi qu'aux services concernés (réclamations, rapports, déclaration d'accident du travail'). Maitriser le cahier des charges du site transmis par notre client Aéroport de [Localité 5]. Or il s'avère que nous sommes confrontés à d'importants manquements de votre part dans le cadre de vos fonctions. Suite à une réunion avec notre client Aéroport de [Localité 5] le 13 juin 2018 et à la réception de quatre courriers recommandés entre fin juin et mi-juillet 2018 du même client nous exprimant son mécontentement général et nous infligeant ainsi des pénalités financières pour non-respect des prestations pour lequel il nous rémunère il a été décidé que deux responsables se rendent sur l'Aéroport d'[Localité 4] afin de réaliser un audit. Ces deux responsables se sont donc rendus sur l'Aéroport d'[Localité 4] les 11, 12, 19, 20 et 28 juillet 2018 ainsi que les 06 et 17 août 2018 et ont constatés plusieurs anomalies et manquements graves dans la gestion de la prestation de notre client Aéroport de [Localité 5]. En effet, un nombre important de documents administratifs n'ont pas été traités et n'ont pas été transmis à l'agence Challancin Prévention et Sécurité basée à [Localité 6]. A titre d'exemple : prise en compte des demandes de renouvellement des badges professionnels, avenants de contrat de travail des salariés non transmis au service Ressources Humaines pour prise en compte et signature. Plan de prévention du site non expliqué et non pris en compte par les salariés du site. Or, vous n'êtes pas sans ignorer que le plan de prévention permet en l'occurrence d'assurer la sécurité des salariés dont vous avez la charge sur les zones à risque. Ensuite, il a été constaté que l'établissement des rapports et le suivi des événements n'est pas effectué via le logiciel de main courante e-manager. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est impératif d'assurer une traçabilité chronologique de tout dysfonctionnement et/ou événement sur la main courante. En effet, vous avez l'obligation de respecter l'intégralité des consignes qui vous sont communiquées. De plus, aucune consigne explicative des missions des agents affectés sur le site n'est établie, seule une fiche sommaire présentant les missions par poste sans mode opératoire est présente sur le site. Par ailleurs, les agents ne sont pas équipés en intégralité. En effet, ils n'ont pas tous les éléments constituant leur tenue. Cependant quelle ne fut pas la surprise des responsables lorsqu'ils ont trouvé un nombre important de tenues livrées mais non distribuées dans votre bureau alors que vous aviez eu la consigne de distribuer les tenues aux agents sur le site ! Pourtant, vous savez pertinemment que les agents ont l'obligation de porter l'intégralité de leur tenue et qu'ils ne peuvent sous aucun prétexte se soustraire à cet impératif. En conservant les tenues dans votre bureau vous avez manqué à vos obligations de Chef de site et avez mis en défaut les salariés dont vous avez la charge. De plus, cela a entraîné des pénalités de la part de notre client. Lors de leurs passages sur le site, ils ont été également forcés de constater que vous ne respectiez pas vos horaires de travail. En effet vous n'étiez pas présent sur le site d'[Localité 4] le 20 juillet 2018 à 08h30, le 06 août 2018 de 12h00 à 13h50 et le 17 août 2018 à 09h00. Votre comportement est en outre de nature à nuire à l'image de l'entreprise, et par la même à son intérêt, de tels faits étant en contradiction avec la qualité de la prestation que nous nous sommes engagés à réaliser envers le client, et pour laquelle il nous rémunère. De plus, le 16 août 2018 à 16h29 vous avez envoyé un courriel à votre Responsable pour l'informer que vous aviez décidé de partir en congés payés un jour avant les dates fixées soit un départ en congés le jeudi 16 août 2018 au soir au lieu du vendredi 17 août 2018 au soir et ce sans demander l'accord au préalable de votre hiérarchie. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne vous appartient nullement de modifier vos dates de congés payés à votre guise. En effet, toute demande de congés payés doit être validée au préalable par votre Responsable. Circonstance aggravante, vous n'avez même pas pris la peine d'effectuer une passation auprès du Chef de poste qui devait reprendre la gestion du site durant vos congés payés. Vous vous êtes contenté de l'appeler ce même jour à 10h00 pour l'informer de votre absence à votre poste de travail le vendredi 17 août 2018. Un tel comportement est tout à fait inadmissible. De plus, lors de son intérim, le Chef de poste a été forcé de constater plusieurs manquements graves dans la réalisation de vos missions de Chef de site. A titre d'illustration : Un de vos salariés sur le site d'[Localité 4] a subi un accident du travail le 09 août 2018. En tant que Chef de site vous savez pertinemment que vous devez informer le service qualité ainsi que vos responsables dès connaissance de l'accident par le biais d'un document formalisé afin qu'ils puissent procéder à la déclaration de l'accident du travail auprès des organismes compétents. Or vous n'avez pas fait parvenir ce document, alors que, suite à cet accident, le salarié concerné a été en arrêt du travail du 10 au 23 août 2018 ! Ce n'est que le 27 août 2018, lors de vos congés payés, que le Chef de poste s'est aperçu de cette négligence grave de votre part. Ce dernier a donc tout de suite alerté ses responsables et effectué les démarches nécessaires. De plus, il a été constaté que vous n'aviez pas effectué les remplacements nécessaires pour pallier aux absences d'agents sur le site par conséquent des postes n'ont pas été couverts à plusieurs reprises. En particulier, Monsieur [O] [X], en arrêt maladie, n'était pas remplacé pour ses vacations. Par ailleurs, concernant la prestation supplémentaire CITY ONE jusqu'à la fin du mois d'août 2018, le Chef de poste assurant votre interim n'a pu que constater que de nombreuses vacations n'étaient pas couvertes à partir du 19 août 2018. Pourtant, avant votre départ - précipité - en congés payés vos responsables vous ont proposé des candidatures par mail le 14 août à 14h07. Encore une fois nous sommes forcés de constater que vous n'avez effectué aucune démarche pour réaliser l'embauche suite aux candidatures transmises. Pire encore, nous nous sommes aperçus que vous avez pris l'initiative de faire travailler un maitre-chien (Monsieur [Z] [Y]) le 17 août 2018 de 06h00 à 15h00 sans aucun contrat de travail, ni papiers déclarés à l'entreprise ! Le risque encouru par notre entreprise ainsi que pour cette personne sont très importants et vous avez volontairement choisi de les ignorer. Un tel comportement est tout à fait inadmissible dans la mesure où un tel fait expose notre entreprise à des risques de condamnation pénale pour travail dissimulé. En outre, en cas d'accident survenu au travail, celui-ci n'aurait pu bénéficier du régime de protection des accidents du travail et maladie professionnelle. Cette négligence grave et délibérée de votre part aurait en effet pu aboutir à de graves conséquences et mettre en péril l'ensemble du site et ses usagers. Ces faits sont très graves dans la mesure où vous avez manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaires et avez porté atteinte à l'image commerciale de notre entreprise. En effet, notre client était fortement concerné par les risques auxquels votre comportement l'a exposé en tant que donneur d'ordres et d'autant plus sur un site très réglementé comme l' Aéroport d'[Localité 4] (...) Tout ceci est une conséquence d'un manque total d'application des directives et consignes qui vous ont été données par votre hiérarchie ou par le cadre réglementaire légale ou encore par le cadre de l'entreprise, de rigueur dans le suivi de la prestation, de gestion de la planification et des ressources. La gravité des fautes qui vous sont reprochées empêche votre maintien dans l'entreprise, fût-ce même pendant la durée d'un préavis. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave". Le 16 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement. Le 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a dit que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux aux entiers dépens. Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [W] [L] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2023, aux termes desquelles M. [W] [L] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes Et statuant de nouveau, - constater que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner la société Challancin prévention et sécurité à verser au salarié les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 721,96 euros * indemnité légale de licenciement : 1 042,76 euros * indemnité compensatrice de préavis : 7 082,94 euros * congés payés y afférents : 708,29 euros * rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 1 617 euros * congés payés y afférents : 161,70 euros * article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros Monsieur [L] sollicite, en outre, que soient ordonnées : - la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision - la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 juin 2021, aux termes desquelles la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour d'appel de : - débouter M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes - le condamner à payer à la société Challancin prévention et sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir failli dans les missions de supervision et de chef d'équipe qui lui ont été confiées en sa qualité de Chef de site et de seul cadre responsable de l'exécution des prestations de contrôle sécuritaire et de filtrage des passagers aux portes d'accès et au niveau des salles d'embarquement pour l'aéroport d'[Localité 4]. L'employeur explique qu'il a été alerté, le 29 juin 2018, par un courrier de sa cliente, la société Aéroports de [Localité 5] (ADP) sur les non-conformités systématiques relevées à l'occasion des 21 contrôles qu'elle avait été amenée à effectuer, en mai 2018, sur les prestations assurées par la société Challancin prévention et sécurité. La société Aéroports de [Localité 5] la prévenait que si les premiers contrôles avaient été effectués à des fins "pédagogiques", elle se réservait la possiblité d'appliquer des sanctions si les défaillances persistaient (pièce 3). Alors que le salarié était informé du résultat des contrôles effectués par ADP (pièces 24, 25), de nouveaux manquements étaient constatés lors des missions de filtrage et de gestion des flux pour le mois de juin 2018, ce qui générait l'application d'une sanction pécuniaire de 1 800 euros hors taxe au préjudice de la société intimée (pièce 9). Afin de comprendre les causes des défaillances observées par le client, deux responsables administratifs de la société intimée ont été dépéchés sur site pour y effectuer un audit. Outre un désordre "indescriptible" régnant au sein du PC sécurité et dans le bureau de l'appelant, ces salariés ont noté, dans un rapport en date du 3 septembre 2018, la faiblesse de la présence de M.[W] [L] sur le terrain, dénoncée par des membres de son équipe et constatée par les auditeurs. Il en résultait un défaut de transmission des consignes aux agents prestataires. D'autres manquements imputables au salarié ont été pointés dans la gestion de son équipe, comme le défaut de distribution d'équipements à ses subordonnés (pièces 12, 18). Il a, également, été relevé un manque d'implication de M. [W] [L], qui l'a amené à avancer ses congés de 24 heures sans en avoir informé sa hiérarchie et à organiser, la veille pour le lendemain, son remplacement, sans avoir procédé à une passation de consignes. Le salarié qui a assuré l'intérim de l'appelant a constaté de nombreuses anomalies comme : "pas de prise de service, pas de vacations de maîtres-chiens, pas de remplacement des salariés en congé maladie, état du bureau catastrophique" (pièce 14). Enfin, il est apparu qu'un maître-chien avait travaillé sans avoir signé de contrat de travail ce qui était susceptible d'engager la responsabilité de la société intimée (pièces 17, 22). M. [W] [L] répond, qu'entre le 1er novembre 2017, date à laquelle la société Challancin Prévention et Sécurité a repris le marché de la société Cave Canem et le 10 septembre 2018, date de l'engagement de la procédure de licenciement, il n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche, ni de recadrage sur l'exécution des missions qui lui étaient confiées. Il verse, d'ailleurs, aux débats des attestations de deux responsables de Cave Canem et d'un Directeur d'exploitation de la société intimée, qui se déclaraient entièrement satisfaits de ses services (pièces 8, 9, 10). Concernant les manquements relevés dans la lettre de licenciement et relatifs à des non-conformités dénoncées par la société Aéroports de [Localité 5], le salarié appelant observe que la société intimée en avait connaissance deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et que ces faits se trouvaient prescrits. Le salarié constate, aussi, qu'aucune fiche de poste ne lui avait été communiquée à l'occasion de son embauche pour définir ses missions et qu'il ne lui appartenait pas de s'occuper de l'embauche des salariés sur le site d'[Localité 4] ou de veiller à leurs remplacements, ni de gérer les avenants aux contrats de travail. Les griefs relevés à ce titre dans la lettre de licenciement ne lui sont donc pas imputables. Le salarié se défend aussi de ne pas avoir communiqué à ses subordonnés le plan de prévention du site ou des consignes sur leurs missions. S'agissant des tenues non distribuées retrouvées dans son bureau, l'appelant précise qu'il s'agissait de "polos" supplémentaires pour suppléer à d'éventuels carences. M. [W] [L] relève qu'il n'est justifié, en aucune manière, des absences à son poste de travail mentionnées dans l'audit réalisé par l'employeur et, s'agissant de son départ en congés, M. [W] [L] soutient qu'il avait bien avisé sa hiérarchie que ses congés débutaient le 17 août 2018. Concernant l'embauche sans contrat de travail d'un maître-chien, M. [W] [L] justifie qu'il avait alerté sa hiérarchie sur les difficultés liées au manque de recrutement de salarié pour effectuer cette prestation, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée (pièce 13). Enfin, le salarié appelant dénonce les conditions dans lesquelles l'audit a été réalisé pendant 7 jours où il se trouvait absent du site, à l'exception d'une journée et il affirme que son licenciement s'appuie sur les déclarations d'un salarié qui a effectué son remplacement et qui aspirait à être nommé à ses fonctions. M. [W] [L] prétend, que dès sa reprise du marché auprès de la société Aéroports de [Localité 5], la société Challancin Prévention et Sécurité a souhaité se séparer de lui et qu'elle a "monté" un dossier à charge à son encontre, ainsi qu'en témoigne son ancien supérieur hiérarchique (pièce 8). Mais, la cour retient qu'il ne peut-être être valablement soutenu que la procédure de licenciement procèderait d'une volonté ancienne de la société Challancin Prévention et Sécurité de se séparer du salarié alors qu'il est établi que c'est après que la société cliente ADP se soit plainte de manquements répétés dans la réalisation des missions placées sous la responsabilité de M. [W] [L] et qu'elle a sanctionné financièrement la société intimée pour ces dysfonctionnements, que celle-ci a commandé un audit sur l'organisation du service de l'appelant. Il ne peut, non plus, être considéré que les faits visés dans la lettre de licenciement se trouvaient couverts par la prescription à la date de l'engagement de la procédure dès lors que ces faits fautifs ont été réitérés par la suite et que les nouveaux manquements ont été portés à la connaissance de l'employeur dans le rapport d'audit qui lui a été notifié le 3 septembre 2018. Contrairement à ce qui est avancé par le salarié, il ressort des propres pièces qu'il verse aux débats, qu'il assumait bien la gestion, en termes de ressources humaines, du personnel affecté aux missions de contrôle sécuritaire et de filtrage des passagers aux portes d'accès et au niveau des salles d'embarquement sur le site d'[Localité 4] et qu'il décidait des mesures de recrutement ou de remplacement à mettre en oeuvre, même si ce n'est pas lui qui finalisait l'édition des contrats de travail. En toute hypothèse, le salarié ne pouvait ignorer qu'un maître-chien travaillant sur le site ne bénéficiait pas d'un contrat de travail en bonne et due forme. Les constats du rapport d'audit sur la désorganisation du service placé sous la supervision de M. [W] [L] viennent expliquer les manquements déjà pointés par l'entreprise cliente et sont corroborés par les constats que le remplaçant du salarié appelant a été amené à effectuer à compter de sa prise de fonction. Les dénégations non étayées du salarié sont insuffisantes à contredire ces éléments et c'est à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement fondé et qu'ils ont débouté M. [W] [L] de ses demandes indemnitaires et de ses demandes de délivrances de documents 2/ Sur les autres demandes M. [W] [L] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SAS Challancin Prévention et Sécurité une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [W] [L] à payer à la SAS Challancin Prévention et Sécurité une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [W] [L] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b0c601f0831899190b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel