Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b3c601f08318991931
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/03257 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/10/2023 Dossier : N° RG 21/00994 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2F6 Nature affaire : Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit Affaire : [F] [M] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ATLANTIQUES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Avril 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [X], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [F] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ATLANTIQUES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [H], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 22 FEVRIER 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/243 FAITS ET PROCEDURE Le 10 novembre 2015, Mme [F] [M] a obtenu une prestation de compensation du handicap (PCH) du 1er août 2015 au 31 juillet 2018 pour charges spécifiques (frais de pédicure). Par courrier du 5 octobre 2018, la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques lui a adressé un dossier à compléter en vue d'une éventuelle demande de renouvellement de la prestation. Par courrier du 20 octobre 2018, Mme [M] a demandé le renouvellement de la prestation à compter du 1er août 2018. Elle a déposé son dossier le 24 octobre 2018. Par décision du 5 décembre 2018, notifiée le 20 décembre 2018 par la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques a rejeté sa demande au motif': «'votre demande ne relève pas de la prestation de compensation du handicap'». Le 17 janvier 2019, Mme [M] a contesté cette décision de rejet devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont été supprimés le 1er janvier 2019, et, par ordonnance du 9 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent territorialement au profit de celui de Pau, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une consultation clinique et désigné pour y procéder le docteur [O] avec pour mission d'examiner Mme [M], de consulter les pièces du dossier, d'entendre les parties et d'émettre un avis sur le fait que Mme [M] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Le docteur [O] a déposé son rapport le 13 novembre 2020. Par jugement du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': - débouté Mme [M] de sa demande d'attribution de la PCH, - dit que Mme [M] sera tenue aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [M] en a accusé réception le 5 mars 2021. Par courrier recommandé expédié le 19 mars 2021 et réceptionné le 22 mars 2021 au greffe de la cour, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon conclusions visées par le greffe le 1er février 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [M], appelante, demande à la cour de': - faire droit à son appel. Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques, intimée, demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - rejeter la demande de Mme [M], sous toutes réserves utiles SUR QUOI LA COUR Mme [M] fait valoir que la prestation de compensation du handicap lui a été accordée en 2015 et que son état de santé s'est dégradé depuis lors, de sorte qu'elle devrait désormais avoir des soins de pédicure deux fois par mois. La Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques fait valoir que Mme [M] n'était pas, à la date du dépôt de sa demande, éligible à la PCH, au regard des critères définis par l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, et qu'elle n'est pas tenue par une décision prise antérieurement. Elle précise que Mme [M] a présenté une nouvelle demande le 6 juillet 2022, qui est en cours d'évaluation. Sur ce, Il résulte des articles L.245-1, D.245-3 et D.245-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que': - toute personne résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces'; - la limite d'âge pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans'; toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L.245-1 peuvent solliciter la prestation jusqu'à soixante-quinze ans'; - a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacune des cinq formes d'aide prévues à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Selon le référentiel ci-dessus': - a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. - b) la liste des activités à prendre en compte est': 1- Mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine)'; 2- Entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas)'; 3- Communication (parler, entendre c'est à dire percevoir les sons et comprendre, voir, c'est à dire distinguer et identifier, utiliser des appareils et techniques de communication'; 4- Tâches et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). - Cinq niveaux de difficulté sont identifiés': 0 Aucune difficulté': La personne réalise l'activité sans aucun problème et aucune aide, c'est à dire spontanément, totalement, correctement et habituellement'; 1 Difficulté légère (un peu, faible)': La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité'; 2 Difficulté modérée (moyen, plutôt)': L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières'; 3 Difficulté grave (élevée, extrême)': L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 Difficulté absolue (totale)': L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. C'est à la date de la demande, soit le 24 octobre 2018, qu'il doit être apprécié si Mme [M] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ci-dessus ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités ci-dessus. Comme observé par le premier juge, l'avis de l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées, qui a retenu que Mme [M] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ni de difficulté grave pour la réalisation de deux activités, est corroboré par celui du docteur [O], par ailleurs postérieur de plus de deux ans à la demande. Mme [M] produit un certificat de Mme [D] [J], pédicure-podologue, qui atteste lui prodiguer régulièrement depuis le 28 janvier 1999 des soins «'liés à son handicap qui favorise durillons et cors rendant la marche impossible sans soins réguliers'». Le fait que ces soins sont nécessaires, ainsi que mentionné également par le docteur [O], ne permet cependant pas une appréciation différente des conditions d'ouverture du droit à prestation de compensation du handicap. Le premier juge sera confirmé. Mme [M], qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Pau, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [M] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b3c601f08318991931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel