Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b3c601f08318991939
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 628 298 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 23/3263 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/10/2023 Dossier : N° RG 21/03469 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAPE Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : S.E.L.A.R.L. EKIP' C/ [B] [D], UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Juin 2023, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [N], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Maître [L] [V], prise en son établissement secondaire de PAU, situé [Adresse 2], agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL SUS LES BOIS, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 26 novembre 2019 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître LAGUNE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU INTIMEES : Madame [B] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Les Bureaux du parc - [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 OCTOBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 21/00110 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [D] (la salariée) a été embauchée par la Sarl Sus Les Bois (l'employeur), à compter du 18 décembre 2016, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chargée d'accueil. Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la Sarl Sus Les Bois et désigné la Selarl [L] [V] représentée par Me [L] [V] es qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a': prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société, fixé la date de cessation des paiements le 15 mai 2019, désigné la Selarl Ekip' prise en la personne de Me [L] [V] es qualité de liquidateur. Le 27 novembre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 5 décembre suivant. Le 9 décembre 2019, le liquidateur a notifié le licenciement pour motif économique de Mme [D] en application de l'article L.641-1 du code de commerce, au motif que': «'la liquidation judiciaire, entraînant la disparition de l'entreprise et donc la cessation totale de son activité, a pour conséquence la suppression de votre poste'». Dans le cadre de ce courrier, il a été rappelé à la salariée qu'elle disposait d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter du jour de la remise du dossier de contrat de sécurisation professionnelle pour faire connaître sa réponse au liquidateur, le délai expirant le 26 décembre 2019. Le 26 décembre 2019, Mme [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), emportant la rupture du contrat de travail. Le 29 mars 2021, Mme [B] [D] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a': -Dit qu'il y a prescription en ce qui concerne l'action portant sur la rupture du contrat de travail, -Dit que Mme [D] a effectué des heures supplémentaires mais que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas caractérisé, -Fixé la créance de Mme [B] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sus Les Bois aux sommes suivantes : * 6 496,75 euros à titre de salaires et indemnités figurant au bulletin de salaire de décembre 2019, * 961,16 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2019, * 546,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période antérieure au 30 novembre 2019, * 7 709,55 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées, * 770,95 euros à titre de congés payés pour rappel de salaire, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Déclaré la décision opposable au CGEA dans la limite de ses garanties, -Débouté Mme [B] [D] de ses autres demandes, -Débouté la Sarl Ekip' es qualité de mandataire liquidateur de ses demandes, -Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl Sus Les Bois. Le 26 octobre 2021, la Selarl Ekip', représentée par Me [V], agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société Sus Les Bois a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions N° 2 adressées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Selarl Ekip' es qualité de mandataire liquidateur de la société Sus Les Bois demande à la cour de': - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par la Selarl Ekip' ès qualité, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les créances au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sus Les Bois aux sommes suivantes : * 6 496,75 euros à titre de salaire et indemnités figurant au bulletin de salaire de décembre 2019, * 961,16euros à titre de rappel de salaire de décembre 2019, * 546,74euros à titre de rappel de salaire sur a période antérieure au 30 novembre 2019, * 7 709,55euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées, * 770,95euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Déclarer Mme [D] forclose en ses demandes relative aux créances salariales, - Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires, - Confirmer le jugement déféré pour le surplus, - Condamner Mme [D] à payer à la Selarl Ekip', mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Sus Les Bois, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [D] aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [D] demande à la cour de': - Déclarer recevable mais non fondé l'appel de la Selarl Ekip' représentée par Me François [V], - Débouter la Selarl Ekip' de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement et l'infirmer en ce qui concerne le débouté de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour travail dissimulé et l'article 700 du code de procédure civile limité à 800 euros en le portant à 2000 euros, Statuant à nouveau, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sus Les Bois la créance de Mme [B] [D] (salaires et indemnités dus) au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail à hauteur des sommes suivantes : *Salaire et indemnités figurant au bulletin de salaire de décembre 2019': 6496,75 euros, Hors indemnité de licenciement, *Indemnité de licenciement (1783.64 + 271.73 ajustement HS)': 2035.37 euros, *Rappel de salaire décembre 2019 (déduction absence injustifiée)': 961.16 euros, *Rappel de salaire période antérieure au 30.11.19': 546,74 euros, *Rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées': 7709.55 euros, *Congés payés sur rappel de salaire': 770.95 euros, 4373.07 (H25% 17.50 H50% 224.25) : 12 = 335.64 mensuel x 25% *Indemnité pour travail dissimulé (L8223-4 du code du travail) 6 mois (2713.83 x 6)': 16282.98 euros, *Article 700 du code de procédure civile (2000 euros CPH + 2000 euros cour d'appel)': 4 000 euros, - Dire et arrêter que la Selarl Ekip' représentée par Me [L] [V] sera tenue solidairement du paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l'Unedic Délégation AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, - Ordonner au liquidateur judiciaire la remise des bulletins de paie rectifiés y afférents avec solde de tout compte et attestation Pôle Emploi réactualisés, - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Unedic, délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de': - Déclarer Mme [D] forclose en son action, A titre subsidiaire, - la déclarer prescrite en sa demande de complément d'indemnité de licenciement, - Déclarer Mme [D] prescrite en ses demandes de créances salariales antérieures au 29 mars 2018, - La débouter de ses demandes afférentes au rappel d'heures supplémentaires, - Déclarer Mme [D] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, En tout état de cause : - Rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA de Bordeaux délégation AGS, - Dire et juger que le jugement est simplement opposable au CGEA de Bordeaux délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, - Dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail, - Dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - Rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS, - Dire et juger que Mme [D] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°6, - Dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales, - Rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts, - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I ' Sur les fins de non-recevoir A- Sur la forclusion L'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause. L'article 2241 du code civil dispose que «'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'» Selon l'article L. 625-1 du code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le mandataire judiciaire peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité de ce relevé. Aux termes de l'article R. 625-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 du code du commerce, court à compter de la publication du relevé. En application de ces textes, l'information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. Il s'ensuit qu'en l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. Le mandataire judiciaire et le CGEA opposent la forclusion de l'action, relevant que la saisine de la juridiction prud'homale est en date du 29 mars 2021, alors que l'action aurait du être introduite au plus tard le 26 mars 2021. La salariée ne fait valoir aucune observation sur ce point. Les pièces du dossier mettent en évidence que': le courrier de saisine du conseil des prud'hommes est en date du 26 mars 2021, ce courrier a été déposé le 27 mars 2021 à la poste, il a été reçu par le conseil des prud'hommes le 29 mars 2021, la lettre d'information du 2 février 2021 adressée par le mandataire judiciaire à Mme [D], relève expressément': «'Conformément aux dispositions de l'article L. 625-1 & R.625-3 du code de commerce, je vous informe qu'il a été procédé à la mesure de publicité de l'ensemble des relevés de créances salariales dans le journal d'annonces légales du 26/01/2021. A compter du 26/01/2021, vous disposez d'un délai de 2 mois, à peine de forclusion, pour saisir la juridiction prud'homale dans la mesure où votre créance ne figurait pas en toute ou partie sur les relevés déposés au greffe du tribunal de commerce de Pau auprès duquel vous pouvez en prendre connaissance. Je vous informe que les derniers relevés de créances salariales ont été déposés au greffe du tribunal le 25/01/2021. Dans la mesure où vous auriez perçu l'ensemble des sommes qui vous sont dues, vous n'avez aucune démarche particulière à effectuer. Vous souhaitant bonne réception de la présente, (...)'» Il résulte de la lecture de cette lettre d'information, laquelle ne fait référence à aucune pièce jointe, que ne sont ni indiqués, à la salariée, la nature et le montant de ses créances admises ou rejetées, ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente. En l'absence de ces mentions, le délai de forclusion ne court pas. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire et du CGEA seront déboutés de leur demande. B - Sur les prescriptions 1) De l'indemnité de licenciement Mme [B] [D] sollicite dans le cadre d'un appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sus Les Bois, l'indemnité de licenciement initialement fixée à la somme de 1783,37 euros qu'elle réévalue à la somme de 2035,37 euros. L'Unedic et le mandataire judiciaire, qui ne reprend toutefois pas cette prétention dans son dispositif, soulèvent la prescription de la demande de Mme [D]. Ils font valoir que depuis le 24 septembre 2017, l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail prévoit que le délai de prescription dans ce cas est de 12 mois et que par suite, la demande de paiement de l'indemnité de licenciement est prescrite. Mme [D] s'y oppose relevant que la prescription ne peut être acquise dès lors que le mandataire judiciaire a toujours laissé entendre qu'elle allait être réglée de son solde de tout compte. Selon les dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 8 août 2015': «'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.'» L'action en paiement de l'indemnité de licenciement présente une nature indemnitaire résultant de la rupture du contrat. Si le contrat de sécurisation professionnelle n'est pas produit, le liquidateur et la salariée s'accordent pour relever que ledit contrat a bien été signé. Cependant, il n'est pas justifié aux pièces du dossier que le délai de prescription de 12 mois a bien été mentionné dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le délai n'est pas opposable. L'action en paiement de l'indemnité de licenciement, laquelle résulte de la rupture du contrat de travail, n'est donc pas prescrite. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2) Des sommes figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2019 Selon les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail': «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le liquidateur sollicite la réformation du jugement en ce que le conseil des prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sus Les Bois la somme de 6496,75 euros «'à titre de salaire et indemnités figurant au bulletin de salaire de décembre 2019'» et demande que la salariée soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. S'il évoque la prescription dans le corps de ses conclusions, cette prétention n'est pas reprise au dispositif.'» Selon les dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail': «''Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.'» Il se déduit de cet article que l'indemnité compensatrice de congés payés a un caractère salarial. L'Unedic sollicite de la cour de prononcer la prescription des demandes de créances salariales antérieures au 29 mars 2018, sans toutefois préciser quelles créances pourraient être concernées. Le liquidateur relève quant à lui que ces sommes ont trait à la rupture du contrat et fait valoir qu'il n'a pas pu procéder au règlement du solde de tout compte faute pour la salariée d'avoir transmis le bulletin de paie du mois de décembre 2019. La salariée s'oppose à ces demandes relevant que les créances de nature salariale se prescrivent par trois ans. A titre liminaire, la cour observe que la somme de 6496,75 euros renvoie aux créances suivantes, figurant tant dans le dernier bulletin de salaire que dans le solde de tout compte': salaire mensuel de décembre 2019': 1851,18 euros heures supplémentaires mensualisées à 125%': 462,73 euros indemnités compensatrice de congés payés': 5.428,79 euros Ces sommes ont un caractère salarial et sont par suite soumises à la prescription triennale au sens de l'article L. 3245-1 code du travail, contrairement à ce que soutient le liquidateur. Au regard du bulletin de salaire de décembre 2019, aucune des sommes y figurant, ne renvoie à une période qui serait prescrite. Il s'ensuit que la demande de paiement de la somme de 6496,75 euros n'est ni prescrite, ni partiellement prescrite. II ' Sur le bien fondé des demandes A - Sur l'indemnité légale de licenciement Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré prescrite la demande formée au titre du paiement de l'indemnité légale de licenciement et en demande la fixation au passif de la société employeur. Elle demande également que l'indemnité de licenciement, initialement fixée à 1783,37 euros soit réévaluée à la somme de 2035,37 euros, correspondant à la réintégration des heures supplémentaires sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire. Comme il l'a été vu, la demande formée sur ce fondement n'est pas prescrite. Il résulte des pièces et conclusions des parties que le montant de l'indemnité n'est pas discutée, l'Unedic ne faisant valoir aucune observation sur ce point et le liquidateur relevant seulement qu'il n'a pas pu procéder au règlement du solde de tout compte faute pour la salariée d'avoir transmis le bulletin de paie du mois de décembre 2019. Il résulte de ces éléments que Mme [D] est bien fondée à solliciter la fixation au passif de la liquidation de l'indemnité légale de licenciement, réévaluée à la somme de 2035,37 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. B - Sur les sommes figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2019 Le liquidateur sollicite l'infirmation du jugement qui a fixé la somme de 6496,75 euros au passif de la liquidation de l'employeur. Sur le fond, il n'en conteste pas le quantum dès lors que, comme pour l'indemnité de licenciement, il relève seulement ne pas avoir pu procéder au versement des sommes en l'absence du bulletin de paie. Au demeurant, il est constant que tant le dernier bulletin de salaire que le solde de tout compte sont des documents établis par l'employeur, lequel en admet nécessairement le contenu. Il s'ensuit que Mme [D] est bien fondée à demander la fixation au passif de la liquidation de la somme de 6496,75 euros. C - Sur les rappels de salaire et congés payés y afférents 1) Sur les rappels de salaire de décembre 2019 pour un montant de 961,16 euros Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a fixé au passif de la société, la somme de 961,16 euros, le liquidateur fait valoir que la salariée a été absente, ce qu'elle ne conteste pas du 1er décembre au 31 décembre 2019, cette absence justifiant la déduction sur le dernier bulletin de salaire. Mme [D] relève que la déduction est injustifiée dès lors qu'entre la notification du licenciement et l'acception du contrat de sécurisation professionnelle, elle a été invitée à rester à son domicile. En lecture du solde de tout compte du 26 décembre 2019, la somme de 961,16 euros déduite, correspond à des heures d'absences diverses. Le bulletin de salaire de décembre 2019 renvoie plus particulièrement à une période d'absence du 1er décembre 2019 au 12 décembre 2019 exclusivement. A la lecture attentive des courriers produits au dossier, à l'exception du courrier du liquidateur du 16 décembre 2019, lequel mentionne que la salariée n'a pas été dispensée du préavis et qu'elle doit en conséquence se rapprocher de son employeur, aucune mention n'est faite sur la nécessaire présence de la salariée, les courriers antérieurs insistant sur la suppression de son poste résultant de la liquidation de la société et sur ses conséquences': un licenciement économique assorti d'un contrat de sécurisation professionnelle. De même, à la suite du courrier du conseil de Mme [D] adressé au liquidateur, ce dernier reconnaît expressément, par mail du 23 mars 2021, le caractère indu des sommes prélevées du 1er au 12 décembre. Les demandes du liquidateur formées à ce titre sont par suite rejetées et le jugement confirmé sur ce point. 2) Sur le rappel de salaire pour la période antérieure au 30 novembre 2019 pour un montant de 546,74 euros Le liquidateur sollicite l'infirmation du jugement qui a fixé au passif de la société employeur la somme de 546,74 euros correspondant à un rappel de salaire sur la période antérieure au 30 novembre 2019. Il fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de ces prétentions. Mme [D] relève que son employeur avait la fâcheuse habitude de ne pas respecter ses obligations de paiement du salaire à date utile, réglant celui-ci «'à la louche'» sans établir de bulletin de paie. Ainsi à la date du 30 novembre 2019, demeurait un impayé de 546,74 euros bruts soit 420,89 euros nets. Pour justificatif elle produit un décompte appelé «'détail de reliquats de salaire non perçus'» de décembre 2016 à octobre 2019 à l'issu duquel apparaît, pour l'ensemble de cette période, un manque à gagner de 731,01 euros, somme qui ne correspond pas à la demande. En l'absence de productions du contrat de travail, de bulletins de salaires ou a minima de justificatifs de versement des salaires, l'employeur, par le truchement du mandataire liquidateur, n'établit nullement s'être libéré de son obligation. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant. La salariée expose qu'elle a accompli de nombreuses heures non rémunérées de 2017 à 2019, ce que conteste l'employeur. Le montant est évalué à 7709,55 euros, sans que la salariée ne précise le calcul, cette dernière renvoyant à ses pièces. Au soutien de sa demande, Mme [D] produit plusieurs tableaux, qualifiés de «'relevés individuels d'heures'» ou «'planning du mois de'», lesquels retracent, par mention manuscrite puis tapuscrite, à compter de mai 2017, l'ensemble des jours travaillés dans un mois ainsi que le nombre d'heures réalisées par jour. La cour observe que dans ces relevés, notamment pour les mois de juin, juillet 2018, il est fait mention d'une autre personne': [U], incohérence non justifiée par la salariée. Si aucune des parties ne produit le contrat de travail initial ou l'ensemble des bulletins de salaire pour la période demandée, à la lecture des quatre derniers bulletins de salaire de 2019 produits par la salariée, cette dernière était rémunérée sur la base d'un volume horaire mensuel de 151,67 h plus 30,33 h supplémentaires majorées, soit 182 h par mois. L'attestation de M. [O], en date du 16 juin 2021, produite également par la salariée, confirme les relevés et plannings produits, une large amplitude horaire (8h45 à 18h30) sans pause repas, des semaines dérivant vers les 50h, un contingent d'heures supplémentaires, évaluées à 630h, non payées sur une période de deux ans. Mme [D] produit également un courrier de réclamation sur le traitement des heures supplémentaires en date du 8 janvier 2019, relevant que le cumul d'heures ne cesse d'augmenter et qu'aucune compensation financière n'a été versée. Mme [D] produit ainsi à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En défense, la société expose que la salariée ne présente aucun élément précis, les tableaux produits dans le cadre du délibéré étant peu compréhensibles, annotés de la main et ne sont corroborés par aucun élément. Il rappelle également que les demandes antérieures au 29 mars 2018 sont prescrites, argument également soulevé par l'Unedic, qui relève aussi que la copie du cahier produite n'est pas datée, que Mme [D] n'a jamais réclamé le paiement des heures avant la rupture, que la cour ne peut tenir compte de l'attestation de M. [E], trop imprécise quant aux périodes travaillées en supplément et au quantum. L'Unedic soutient également sans toutefois le démontrer que le golf était ouvert de 9h le matin à 18h30, de sorte que la salariée ne peut soutenir qu'elle travaillait à partir de 8h45. Toutefois, aucune pièce n'est produite au soutien de leur argumentation. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'elle n'a pas été remplie de ses droits en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos, sans que sa demande ne puisse excéder la période prescrite ci-dessus visée. L'employeur doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 3 900 euros à ce titre, outre 390 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de la période non prescrite. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point. D - Sur l'indemnité pour travail dissimulé de 16 282,98 euros Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Selon les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.' La salariée sollicite, à titre incident, la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 16 282,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé soutenant que la preuve des heures supplémentaires est démontrée et qu'aucune régularisation n'a été faite par le mandataire judiciaire. Si les précédents développements permettent de mettre en lumière des écarts entre le temps de travail contractuel mensuel et les heures réellement effectuées, ces écarts, bien qu'importants ne sont ni réguliers, ni systématiquement en défaveur de la salariée. Au demeurant, la salariée ne caractérise pas l'intention de l'employeur. Les éléments produits au dossier ne permettent pas de caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation de la part de l'employeur. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point. III - Sur la garantie de l'AGS Les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci. Dans la mesure où les sommes allouées au salarié font l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sus Les Bois, il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux, dans la limite des conditions et plafonds de garantie prévus par la loi, résultant des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, étant précisé qu'en application de l'article D.3253-5 du même code, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du même code est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. En application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance, sans que les avances ne soient subordonnées à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Ne constituent pas des sommes dues en exécution du contrat de travail et ne bénéficient donc pas de la garantie de l'AGS les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile, nées d'une procédure judiciaire. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré sa décision opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite de sa garantie. IV - Sur les autres demandes Il sera ordonné à la Selarl Ekip' ès qualités de remettre à Mme [D] des bulletins de paie, solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt. En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts et il n'en a pas couru antérieurement. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société Sus Les Bois. Le jugement étant partiellement réformé, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 14 octobre 2021 en ce qu'il a': -Dit que Mme [B] [D] a effectué des heures supplémentaires mais que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas caractérisé, -Fixé la créance de Mme [B] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sus Les Bois aux sommes suivantes : * 6 496,75 euros à titre de salaires et indemnités figurant au bulletin de salaire de décembre 2019, * 961,16 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2019, * 546,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période antérieure au 30 novembre 2019, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Déclaré la décision opposable au CGEA dans la limite de ses garanties, -Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl Sus Les Bois. Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 14 octobre 2021 pour le surplus, Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Dit que Mme [B] [D] n'est pas forclose en ses demandes, Dit que la demande de Mme [B] [D] tendant à la fixation de l'indemnité de licenciement au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sus Les Bois n'est pas prescrite, Fixe la créance de Mme [B] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sus Les Bois aux sommes suivantes : * 2 035,37 euros à titre d'indemnité de licenciement réévaluée, * 3900 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées, * 390 euros à titre de congés payés pour rappel de salaire, Rappelle que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts et constate qu'il n'en a pas couru antérieurement ; Ordonne à la Selarl Ekip' prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Sus Les Bois de remettre à Mme [B] [D] des bulletins de paie, solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux, dans les conditions et limites légales, Rappelle que: * la garantie de l'AGS est subsidiaire et que le présent arrêt est opposable au CGEA de Bordeaux dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur, * l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L.3253 -19 et suivants du même code, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation, Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil dispose quearticle L. 625-1 du code du commercearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1233-67 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.3141-28 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b3c601f08318991939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel